Règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences (416.320)
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Règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences

d’études et d’examens de la Faculté des sciences septembre 20 2 3 Le Conseil de f aculté de la Faculté des sciences, vu les articles 19 alinéa 5, 32 alinéa 2 et 71 alinéa 2 de la loi sur l’Université ( LUNE), du 2 novembre 2016 1 ) ; vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai
2008
2 ) ; sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences, arrête : T ITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études à la Faculté des sciences ainsi que les conditions et la procédure d’acquisition des différents grades et titres suivants : a) Bachelor of Science (ci - après : Bachelor) ; b) Master of Science (ci - après : Master) ;
2 Il détermine en outre les autres titres et attestations délivrés par la Faculté et règle la procédure et les voies de recours.
3 La Faculté peut, dans le cadre de l'article 71 , alinéa 4 de la loi sur l'Université (LUNE) , du 2 novembre 2016, convenir avec un e ou plusieurs autres facultés ou universités de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs. Art . 2
1 Le présent règlement s’applique aux grades, titres et attestations mentionnés à l’article premier.
2 II s’applique à toutes les personnes qui sont candidates à l’obtention d’un tel grade, titre ou d’une telle attestation et qui sont admises à l’Université de Neuchâtel, conformément à l’article 64 et suivant de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.
3 Il s’a pplique également aux auditeurs et auditrices, dans la mesure où ces personnes demandent à se présenter à des évaluations .
4 Il s’applique également aux personnes qui suivent un cursus à temps partiel à la Faculté des sciences en étant inscrites dans une au tre Faculté de l’Université ou immatriculées dans une autre Haute école suisse.
5 Sont réservées : FO 201 8 N o
28
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.101.2
d’autres universités ou établissements d’enseignement supérieur, dans la m esure où elles dérogent au présent règlement ; b) les conventions et règlements interuniversitaires relatifs à des titres communs, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement ; c) le règlement d’études et d’examens de la 1 ère année du Bachelor of Medicine ; d ) le règlement d’études et d’examens d e la 1 ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques . Art . 3
1 Toutes les prestations d’études sont exprimées en cr édits ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus ci - dessous.
2 Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d’études adoptés par la Faculté.
3 Les crédits ECTS ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite du mode d’évaluation. Art . 4 1 En règle générale, l’enseignement est dispensé en français.
2 Les enseignements de Master peuvent être dispensés en anglais ou dans une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien). Le cas échéant , le plan d’études et les descriptifs le prévoient. TITRE II Bachelor of Science Art . 5
3 ) 1 Le cursus de Bachelor of Science doit permettre à toute personne candidate d’acquérir une solide formation de base dans une ou plusieurs disciplines en sciences. Le Bachelor est en outre la condition d’accès au Master.
2 La Faculté des sciences propose les cursus de Bachelor suivants : a) Bachelor of Science en biologie (Bachelor of Science in Biology) ; b) Bachelor of Science en mathématiques (Bachelor of Science in Mathematics) ; c) Bachelor of Science en biologie et e thnologie (Bachelor of Science in Biology and Ethnology) ; d) Bachelor of Science en sciences et sport (Bachelor of Science in Science and Sports) ; e) Bachelor of Science en systèmes naturels (Bachelor of Science in Natural Systems ; f) Bachelor of Science en science des données (Bachelor of Science in Data s cience).
3 La Faculté des sciences propose une 1 ère année dans les cursus d’études suivants : a) Bachelor of Medicine ;
3 ) Teneur selon A du 17 mai 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet dès la rentrée académique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022
Art . 6 Toute personne qui remplit les conditions d’admission générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise dans un cursus de Bachelor. Art . 7 1 Le Bachelor comporte 180 crédits ECTS e t se déroule sur six semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.
2 La durée maximale des études de Bachelor est de dix semestres, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3 Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée. Art . 8 1 Pour participer aux enseignements de deuxième année, la personne candidate doit avoir acquis au moins 24 crédits ECTS.
2 L a personne candidate ne peut s’inscrire aux évaluations des enseignements de deuxième et troisième années avant d’avoir acquis l’entier des 60 crédits ECTS de la premi ère année de Bachelor. Cette disposition ne s’applique pas au plan d’études du Bachelor of Science en sciences et sport.
3 La première année doit être acquise au plus tard dans les quatre semestres suivant l’inscription dans le cursus de Bachelor considéré, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande motivée par écrit. Art . 9 Le titre de Bachelor est décerné à la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et être inscrite à la Faculté des sciences dans le cursus de Bachelor considéré ; b) avoir été immatriculée au moins trois semestres à l’Université de Neuchâtel ; c) avoir satisfait aux exigences prévues par le pré sent règlement et par le plan d’études du cursus de Bachelor considéré. TITRE III Master of Science Art . 10
4 ) 1 Le cursus de Master of Science doit permettre à toute personne candidate d’approfondir ses connaissances dans au moins une discipline en sciences et acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité professionnelle.
2 Les cursus de Master ci - après sont régis par le présent règlement : a) Master of Science en biologie (Master of Science in Biology ) ; b) Master of Scienc e en hydrogéologie et géothermie (Master of Science in Hydrogeology and Geothermics) ;
4 ) Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
d) Master of Science en sciences cognitives (commun avec la Faculté des lettres et sciences h umaines) (Master of Science in Cognitive Science) ; e) Master of Science en conservation de la biodiversité (commun avec la Faculté des lettres et sciences humaines) ( Master in Biodiversity conservation ) .
3 Les cursus de Master ci - après font l’objet de règl ements interfacultaires ou interuniversitaires particuliers et ne sont pas soumis au présent règlement : a) Maîtrise universitaire ès sciences en biogéosciences (commun avec l’Université de Lausanne) (Master of Science in Biogeosciences) ; b) Master of Science en informatique (commun dans le cadre de BENEFRI) (Master of Science in Computer Science) ; c) Master of Arts en méthodologie d’enquête et opinion publique (commun avec les Universités de Lausanne et de Lucerne) (Master of Arts in Public Opinion a nd Survey Methodology) ; d ) Master of Science en sciences cognitives (commun avec la Faculté des lettres et sciences humaines) (Master of Science in Cognitive Science) ; e) Master of Science en conservation de la biodiversité (commun avec la Faculté de s le ttres et sciences humaines) ( Master in Biodiversity conservation ) . Art . 11
1 Sont admissibles dans un cursus de Master, les personnes titulaires d’un Bachelor dans la même branche d’études délivré par une Haute école universitaire suisse ou d’un titre jugé équivalent.
2 Si un titre n’est jugé que partiellement équivalent, l’accès au cursus de Master est possible moyennant un complément de maximum 30 crédits ECTS ou un préalable de maximum 60 crédits ECTS. Le contenu et les modalités sont fixé s dans un contrat pédagogique entre la personne concernée et le décanat. Art . 1 2 5 ) 1 Le Master peut comporter 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule sur trois ou quatre semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.
2 La durée maximale des études de Master est de six semestres pour un Master à 90 ou 120 crédits ECTS, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3 Au moins 30 crédits ECTS du Master doivent être acquis au plus tard dans les deux semestres suivant l’inscription définitive dans le cursus de Master considéré, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande mo tivée par écrit.
4 Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée. Art . 13 1 Le travail de master est un travail personnel de recherche qui est présenté à la fin des études de Master. Il est effectué sous la responsabilité d’un professeur ou d’une professeure ordinaire, d’un professeur assistant ou d’une professeure assistante, d’un ou d’une maître d’e nseignement et de recherche.
5 ) Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023 aster
diriger un travail de master. Le sujet du travail de master doit préalablement être agréé par la personne responsable.
2 En principe, le travail de maste r est rédigé en français. Toutefois, avec l’accord de la personne responsable du travail de master, il peut être rédigé dans une autre langue, notamment en anglais, allemand ou italien.
3 Le travail de master doit être évalué par une note suffisante. S’il est évalué par une note insuffisante, il doit être refait et ne peut être compensé .
4 Les modalités de validation du travail de master pour chaque cursus sont précisées dans le descriptif des cours en ligne. Art . 14
1 Le titre de Master est décerné à la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) ê tre immatriculée à l’Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté des sciences dans le cursus de Master considéré ; b) a voir été immatriculée au moins de ux semestres à l’Université de Neuchâtel ; c) a voir satisfait aux exigences prévues par le présent règlement et par le plan d’études du cursus de Master considéré, notamment avoir rendu un travail de m aster jugé suffisant . TITRE IV Dispositions communes aux études de Bachelor et de Master CHAPITRE PREMIER Plan d’études, équivalences et mobilité Art . 15
1 Sur proposition des instituts concernés, le Conseil de Faculté adopte les plans d’études à la majorité des membres présents et les soumet pour approbation au rectorat.
2 Les plans d’études précisent les conditions générales d’obtention du titre, notamment en déterminant pour chaque cursus : a) l es enseignements et les modules pour chaque année d’études, avec leur dotation en heures d’enseign ement et en crédits ECTS ; b) l a forme et les modalités d’examens ou les modes alternatifs d’évaluation des connaissances. Art . 16 Les personnes qui suivent un cursus à temps partiel, inscrites dans une autre Faculté ou immatriculées dans une autre Haute école, et qui ont choisi de suivre une partie de leur cursus en Faculté des sciences doivent soumettre leur plan d’études au décanat pour approbation au cours de leur premier semestre d’études. Cette procédure s’applique par analogie aux modifications de plan d’études. Art . 17 1 En principe, chaque enseignement prévu par les plans d’ études fait l’objet d’une évaluation au sens de l’article 22.
2 Les crédits ECTS de chaque enseignement ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues au sens de l’article 28. es es à temps ou
Art . 18
6 ) 1 La personne candidate à l’un des titres ou grades de la Faculté, qui a effectué des prestations d’études auprès d’une Haute école ou un séjour de mobilité dans une autre université, peut demander des équivalences pour les prestations d’études effectuées co mprenant une note ou une appréciation. Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 ECTS dans le cadre d’un cursus de Bachelor et 30 ECTS dans le cadre d’un cursus de Master et les prestations d’études doivent avoir été validées moins de 7 ans avant le moment où la demande d’équivalences est déposée .
2 Sur préavis du directeur ou de la directrice de l’institut concerné, le décanat décide des équivalences. Il ou elle peut conditionner la reconnaissance de l’équivalence d’études à la réussite d ’examens complémentaires organisés par le doyen ou la doyenne .
3 Une équivalence ne peut être octroyée que si la personne candidate a obtenu une note suffisante ou une appréciation réussie à la dernière évaluation passée pour la matière considérée. Le cas échéant, des crédits ECTS sont comptabilisés dans le cursus pour lequel la demande a été faite .
4 La personne qui obtient l’équivalence demandée renonce à son droit à passer les évaluations de son plan d’études pour le(s) enseignement(s) concerné(s).
5 Cet a rticle s’applique par analogie aux changements de voies d’études. Art . 19
1 Tout projet de mobilité, pour un semestre ou deux, fait l’objet d’un contrat d’études en mobilité.
2 Le contrat d’études doit être approuvé par les différentes parties concernées avant le départ de l’étudiant ou l’étudiante en mobilité .
3 Le décanat accorde à l’étudiant ou l’étudiante, à son retour, l’équivalence des prestations prévues dans le contrat d’études, pour autant qu’elles soient considérées comme réussies et qu’elles ne dépassent pas les crédits ECTS permis, au sens de l’article 18 . CHAPITRE II Inscription aux enseignements Art . 2 0 1 L a personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements qu’il ou elle veut suivre, dans les délais impartis par la Faculté.
2 L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante au sens de l’article 24 .
3 L’inscription aux enseignements dans une autre Faculté ou Université est régie par les dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense . CHAPITRE III Sessions d’examens, évaluations, inscription aux évaluations et retrait
6 ) Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023 quivalences aux
d’examens, d’après le calendrier officiel de l’Université .
2 Le décanat peut, avec l’autorisation du rectorat, organiser des sessions extraordinaires .
3 Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résulter de l’aspect interfacultaire ou interuniversitaire des études . Art . 2 2 1 En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut s’agir de : a) u n examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examen s ; b) u n mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu.
2 Un ex amen oral doit durer au moins 15 minutes, mais ne peut pas excéder 1 heure. Il est public .
3 Un examen écrit doit durer au moins 1 heure, mais ne peut pas excéder 4 heures. Il se déroule sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de col laborateurs ou collaboratrices de l'enseignement et de la recherche.
4 Les modes alternatifs d’évaluation ou contrôle s continus ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours bloc. Les modalités sont définies dans l e descriptif du cours. Art . 2 3
1 Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement . Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun d’eux ou chacune d'elles doit faire partie du jury .
2 Si , pour un examen oral, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université .
3 En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, un des membres du décanat désigne un remplaçant ou une remplaçante . Art . 2 4
7 ) 1 Est admise à s’inscrire (via le système ad hoc mis à disposition) et à se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignemen t correspondant (via le système ad hoc mis à disposition) .
2 Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique .
3 Sous réserve du travail de master, l’inscription à un enseig nement évalué par un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu vaut inscription à l’évaluation .
4 Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les dél ais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat , avec justificatifs à l'appui , dans les dix jours qui
7 ) Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023 valuations
le début de l a session d'examens en cause .
5 L’inscription aux évaluations dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou l’université qui les dispense .
6 Un enseignement ne peut être inscrit qu’une seule fois. Lorsque l’évaluation n’est plus possible avec l’enseignant - e dont la personne candidate a suivi le cours, cette dernière peut suivre le cours du nouveau ou de la nouvelle enseignant - e et s’inscrire à l’examen concerné lors de la répétition de l’évaluation. Le nomb re maximal de tentatives reste de deux. Art . 2 5
1 Passé le délai d’inscription aux examens, la personne candidate p eut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qu i doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt - et - un jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour toutes les évaluations de la session .
2 Passé ce délai, la personne candidate ne peut se retirer de la session d’examens que pour justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs dél ais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis ou non.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session.
4 Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à toutes les évaluations inscrites, sous peine d’échec aux évaluations non présentées.
5 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le retrait, au sens de l’article 26. Art . 2 6 1 La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour justes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles si le retrait est admis ou non .
2 Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passés avant le retrait sont maintenues, que le retrait soit admis ou non .
3 Lorsque le r etrait est admis, l'inscription est caduque pour la ou les évaluation(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à tou te s les évaluations de la session non concernées par le retrait .
4 Lorsque le retrait n'est pas admi s et que la personne concernée ne se présente pas, sans justes motifs, à une ou plusieurs évaluations, elle est réputée avoir échoué aux évaluations auxquelles elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux évaluations ultérieures d e la session.
5 Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation. n cours de
Fraude Art . 2 7
1 En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat .
2 En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation ou au travail de master , la personne candidate est réputée avoir échoué à celui - ci .
3 Demeurent réservées les autres sanctions prévues par la loi et les statuts de l’Université (art. 100 de la LUNE) . CHAPITRE V Résultats, conditions de réussite et moyenne Art . 2 8
1 Chaque évaluat ion est en principe appréciée par une note dont l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation « échec » représente une prestation insuffisante.
2 Seule la fraction 0,5 est admise.
3 Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est « réussi » sont acquises et ne peuvent pas être repassées .
4 Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pou r être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS calculée au centième). Les évaluations alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas considérées dans sa moyenne.
5 Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «échec» entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.
6 Lorsqu’une évaluat ion est répétée, le meilleur résultat obtenu est pris en compte.
7 Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.
8 L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec. Art . 2 9 Est en situation d’échec, la personne candidate q ui : a) sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite, sous réserve des di spositions des articles 25 et 26 ; b) obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation « échec » à une évaluation ; c) se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 27. Art . 30 Est en situation d’échec définitif, la personne candidate qui : a) après épuisement des deux tentatives, obtient une note éliminatoire ou une appréciation « échec » à une évaluation d’un enseignement obligatoire ; chec simple chec définitif
moyenne insuffisante à un module au sens de l’article 32 ; c) dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pou r le cursus suivi, au sens des articles 7, 8 et 12. Art . 31
1 À la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les perso nnes qui se trouvent en situation éliminatoire .
2 Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3 Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de la personne candidate .
4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées. Art . 3 2 1 La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des éval uations qui l e composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle .
2 Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.
3 La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Pour qu’un module soit réussi, ell e doit être égale ou supérieure à 4.0 . Art . 33
1 La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des moyennes de modules et des notes d’enseignements isolés, par le nombre de crédits ECTS attribués à chacun d’ eux.
2 Elle est calculée au centième et elle n’est pas arrondie.
3 La moyenne doit être de 4.0 au moins.
4 Les notes et crédits ECTS supplémentaires acquis qui ne sont pas requis pour l’obtention du titre ne comptent pas dans le calcul de la moyenne. Art . 34 1 Seule une moyenne générale de 5.0 ou plus donne droit à une mention.
2 Tout titre de Bachelor ou de Master délivré porte la mention « excellent » si la moyenne générale est de 5.75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne générale est de 5.5 au moins et la mention « bien » si la moyenne est de 5.0 au moins, sous réserve de l’alinéa 3 .
3 Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciation « échec ») pour le cursus de Bachelor et plus d’une note insuffisante (ou appréciation « échec ») pour le cursus de Master, et ce indépendamment du fait que la note ait été repassée ou compensée. Art . 35 1 Les résultats des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2 Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.
3 Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de n otes actualisé.
Art . 36
1 Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre, le titre correspondant lui est conféré.
2 En plus du titre de Bachelor ou de Master, un supplément au diplôme est remis.
3 La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année. TITRE V Autres titres et attestations décernées Art . 37 L'Université peut décerner des titres de formation continue à toute personne admise dans le cursus et remplissant les conditions de réussite, conformément au règlement spécifique de la formation concernée. Art . 38
1 En accord avec l’enseignant ou l’enseignante responsable, la Faculté peut décerner des attestations lorsque les enseignements su ivis ne font pas partie du plan d’études .
2 Tout e personne candidate qui se présente à une évaluation qui n’est pas validée dans le cadre de son plan d’études est soumis e aux mêmes conditions que les autres personnes évaluées. La note obtenue et les crédits ECTS acquis ne sont pas pris en considération dans le plan d’études mais peuvent figurer sur l’attestation. TITRE VI Procédures et voies de droit Art . 39 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du déc anat. Art . 40
1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l'Université (LUNE) , du 2 novembre 2016.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 8 ) , est applicable. TITRE VII Dispositions finales et transitoires Art . 41
1 Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est applicable à toutes les personnes immatriculées en Faculté des sciences au moment de son entrée en vigueur.
2 Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences, du 31 mai 2010
9 )
.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) RSN 152.130
9 ) FO 2010 N° 36
1 le cadre de leur cursus de Bachelor au début de l’année académique 2018 - 2019, pourront, sur demande écrite adressée a u décanat au plus tard le 30 septembre
2018, rester au bénéfice de trois tentatives aux évaluations, et ceci au plus tard jusqu’à la fin du semestre d’automne 2019 - 2020. Le cas échéant, les dispositions du présent règlement sur les résultats des évaluation s (art. 28 , al.
6 et art. 30) ne leur seront pas applicables, celles du règlement du 31 mai 2010 sur les résultats des évaluations (art. 29 et 35) restant valables.
2 Les articles 28 et 30 du présent règlement ne sont pas applicables aux étudiants et étudia ntes qui ont été autorisé - e - s à rester au bénéfice de trois tentatives au sens de l’article 42. Les conditions de réussite des articles 29 et
35 du règlement, du 31 mai 2010, leur restent applicables. En particulier, en cas de répétition de l’évaluation d’ un enseignement au sein d’un module, seul le dernier résultat obtenu est pris en considération conformément au règlement du
31 mai 2010.
3 L’étudiant ou l’étudiante qui doit présenter une troisième tentative d’une évaluation lors de l’entrée en vigueur du p résent règlement conserve ses trois tentatives pour l’évaluation concernée. La troisième tentative devra être repassée avant la fin de l’année académique 2018 - 2019. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur les résultats (ar t. 28 et 3 0) ne lui sont pas applicable s pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai 2010 (art. 29 et 35) restant valables. La moyenne du module est soumise aux dispositions du présent règlement.
4 Sous réserve de l’alinéa 3, lorsqu’un module n’a pas été validé intégralement, la personne candidate au sein d’un cursus de Bachelor est soumise aux dispositions du présent règlement.
5 Les étudiants et les étudiantes qui ont débuté leur formation de Master avant l’entrée en vigueur du règlement resteront soumis - e - s aux dispositions du règlement facultaire en vigueur au moment de leur immatriculation et ceci jusqu’à la fin de la durée des études. Art . 43 10 ) 1 En raison de motifs impératifs, le cursus du Master of Science en statistique (Master of Science in Stat istics) de la Faculté des sciences dans sa forme actuelle est limité à la fin de l’année académique 2024 - 2025. L’admission des étudiantes et étudiants dans ce cursus n’est donc exceptionnellement ouverte qu’aux personnes qui en ont fait la demande et moyen nant conclusion d’un contrat pédagogique.
2 Le présent règlement (art. 10 , al. 2 , let. e ) devra être révisé pour l’année académique 2025 - 2026 et les suivantes si le cursus du Master of Science en statistique (Master of Science in Statistics) de la Faculté d es sciences n’est pas renouvelé. Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
10 ) Introduit par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
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