Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social)
                            Loi  sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social)  (LAROSS)  octobre 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  e  ,  13  et  34,  lettre  d  ,  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel  (Cst. NE)  , du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  sur  l’accompagnement  et  le  soutien  à  domicile  (LASDom),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2022  3  )  ;  vu la loi sur l’inclusion et  l’accompagnement des personnes vivant avec un  handicap (LIncA), du 2  novembre 2021  4  )  ;  vu le rapport du Conseil d’État  ,  du 23 mai 2022,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un établissement de droit public cantonal est constitué sous  la raison sociale «  AROSS  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS est une institution de santé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d’utilité publique,  au sens  de l’article 84, alinéa 1, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 AROSS a pour but, dans une approche interdisciplinaire, de garantir
                            l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio  -  sanitaire, de fournir  un accompagnement individualisé et de favoriser  la coordination des actrices et  acteurs du réseau socio  -  sanitaire, au sens de la  loi sur l’accompagnement et le  soutien à domicile (LASDom), du 1  er  novembre 2022  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  AROSS a pour missions notamment de  :  a)  assurer  à  la  personne  fragilisée  (ci  -  après  :  la  personne)  une  information  et  une  orientation  adéquates  dans  le réseau  socio  -  sanitaire, favorables  à  son  maintien en santé et à son autonomie  ;  b)  développer et soutenir l’accompagnement individualisé  ;  FO 20  23  N  o  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 801.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  800.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne  ;  d)  informer la population neuchâteloise sur les prestations à disposition  ;  e)  favoriser  la  coordination  et  faciliter  la  collaboration  entre  les  actrices  et  acteurs du réseau socio  -  sanitaire ainsi que l’É  tat et les communes  ;  f)  proposer  d’autres mesures  innovantes  et,  sur mandat  du  Conseil  d’État,  participer  à  leur  mise  en  œuvre,  veiller  à  l’économicité  des  prestations  délivrées ainsi que participer à la planification médico  -  sociale  ;  g)  participer aux a  ctivités de recherche et de développement par la collaboration  avec les instituts académiques, techniques et industriels ainsi que les autres  actrices et acteurs du réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin d’assurer les missions définies aux lettres  a  ,  b  et  c  de l’alinéa 1, AROSS  s  ’appuie, le cas échéant, sur l’évaluation réalisée par les actrices et acteurs du  réseau socio  -  sanitaire actif auprès de la personne et la complète si nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  AROSS  peut  se voir confier par le département en charge de la santé publique  (ci  -  après  : le  département) d’autres missions qui concourent à son but général  défini à l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En principe, les prestations d’orientation et d’accompagnement individualisé  d’AROSS sont destinées aux personnes en âge AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  AR  OSS a son siège à La Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il déploie ses activités dans toutes les régions du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’État peut garantir les engagements financiers d’AROSS.
Art. 6 Le patrimoine d’AROSS est constitué des biens dont il est propriétaire
                            et qu'il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 AROSS tient une comptabilité financière et analytique pour l’ensemble
                            de ses activités. Il tient également  une comptabilité des investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS établit des statistiques socio  -  sanitaires, administratives et financières  conformément aux dispositions cantonales. Il conserve les données permettant  un contrôle des critères de qualité et d’économicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires  pour  juger  du  caractère  économique  des  prestations  et  pour  procéder  à  des  comparaisons au besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 AROSS est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 9 Les relations entre les bénéficiaires de prestations et AROSS sont régies
                            par analogie par les dispositions 21 à 27 LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dans le cadre de ses mandats, AROSS garantit à chaque bénéficiaire
                            la gratuité des prestations qu’il fournit.  en général  gratuité des  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'accomplissement de ses  missions au sens de l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exploite un système d'information lui permettant de  :  a)  enregistrer  les  données  des  bénéficiaires  de  l’orientation  incluant   les  informations relatives à l’évaluation de la fragilité de la personne et de ses  besoins  ;  b)  organiser le suivi des bénéficiaires de manière rationnelle et efficace  ;  c)  coordonner l’accompagnement des bénéficiaires par les actrices et acteurs  du réseau socio  -  sanitaire  ;  d)  établir des statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  AROSS est le maître du fichier et est respon  sable du traitement des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données relatives à chaque bénéficiaire constituent un dossier administratif  au sens de  l’article  80, alinéa 1, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le système d’information tenu par AROSS contient les données
                            administratives   et   les   données   sensibles   suivantes   qui   concernent   les  bénéficiaires :  a)  les   coordonnées   personnelles,   dont   le   numéro   AVS   et   les   numéros  d’assurance  -  maladie  ;  b)  les    coordonnées  des    proches    aidant  -  e  -  s,    des    représentantes    et  représentants  légaux  et  des  représentant  -  e  -  s  thérapeutiques,  de  la  ou  du  médecin traitant  -  e ou des autres prestataires de soins  ;  c)  les rapports relatifs à l’évaluation de la fragilité de la personne émanant  d  ’AROSS ou d’autres prestataires et à l’évaluation des besoins  ;  d)  les types de rente auxquels ont droit les bénéficiaires, le droit aux prestations  complémentaires, le droit à l’allocation pour impotent et son degré  ;  e)  les   données   permettant  l’évaluation  de  la  capacité  financière  des  bénéficiaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS  peut  requérir  l’autorisation  du  Conseil  d’État  afin  d’introduire  des  informations supplémentaires dans le système d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  AROSS  met  en  pl  ace  un  système  permettant  actrices  et  acteurs  du  réseau socio  -  sanitaire de vérifier qu’une personne est déjà enregistrée dans le  système d’information sans toutefois avoir accès à la liste globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS octroie des accès aux données selon l’article 12, lettres  a  à  c,  aux  actrices et acteurs du réseau socio  -  sanitaire aux conditions de l’article 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Dès lors qu’il a obtenu le consentement de la ou du bénéficia ire ou de
                            sa ou son représentant  -  e légal  -  e, AROSS communique aux actrices et acteurs  du réseau socio  -  sanitaire les informations relatives à l’évaluation de la fragilité  :  a)  lorsqu’il s’agit de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la ou du  bé  néficiaire, et  ;  b)  lorsque  la  communication  des  données  sert  à  la  coordination  entre  les  actrices et acteurs du réseau socio  -  sanitaire.  :  finalité  contenu de  l’information  accès au  système  d’information  communication  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            services concernés (ci  -  après  : les services) le  s données requises et nécessaires  aux planifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont transmises aux services à des fins statistiques les informations relatives à  l’âge, au genre et au domicile, ainsi que les résultats de l’évaluation d’AROSS  et  les  prestations  proposées  aux  bénéf  iciaires,  de  manière  à  garantir  leur  anonymat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, mais au
                            plus tard cinq ans après le décès de la ou du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès qu’elles n  e sont plus nécessaires ou passé le délai prévu à l’alinéa 1, les  données  doivent  être  proposées  aux  Archives  de  l’État,  à  l’exception  des  documents  transmis  à  AROSS  par  les  acteurs  et  actrices  du  réseau  socio  -  sanitaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011  5  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 AROSS ne peut ouvrir un dossier administratif qu’ave c le
                            consentement éclairé de la personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS informe les personnes dont les données sont traitées sur l'utilisation de  ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque bénéficiaire doit au moins recevoir les informations suivantes  :  a)  l’identité du maître du fichier  ;  b)  les  finalités du traitement pour lequel les données sont collectées  ;  c)  les  catégories  de  destinataires  des  données  si  la  communication  des  données est envisagée  ;  d)  le droit d’accéder aux données la concernant  ;  e)  les   conséquences   liées   au   refus   de   sa   part  de  fournir   les   données  personnelles demandées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La Convention intercantonale relative à la protection des données et à
                            la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9  mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  particulier,  AROSS  prend  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  protection  des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État fix  e les exigences en matière de sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La responsabilité de tout le personnel d’AROSS, y compris celle des
                            membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité  des collectivités publiques e  t de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 AROSS peut participer à la constitution d'entités tierces ou y prendre
                            des participations lorsqu’elles poursuivent des buts similaires à ceux de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ou contribuent à leur  réalisation, pour autant que cela ne prétérite pas le travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 442.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 150.10  c  onservation,  archivage et  destruction des  données  c  ollecte de  données et  devoir  d’information  application de  la CPDT  -  JUNE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            que la santé financière d’AROSS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
                            travail du personnel d’AROSS, sous réserve des exceptions prévues par la CCT  Santé 21 elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le Conseil d’État fixe  les conditions de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 AROSS favorise la formation, notamment par la création et la
                            coordination  de  places  de  stage  et  d’apprentissage  au  sein  de  son  établissement,  ainsi  que  par  la  formation  continue  et  post  -  grade  de  son  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  favorise la réinsertion professionnelle.  CHAPITRE 2  Autorités supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les autorités supérieures sont :
                            a)  le Grand Conseil  ;  b)  le Conseil  d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Le Grand Conseil  :  a  )  valide les contributions de l’État à AROSS par l’adoption du budget et des  comptes  ;  b)  garantit si nécessaire les engagements d’AROSS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll valide les options stratégiques d’AROSS, les missions compl  émentaires au  sens de l’article 3, la réalisation des objectifs, ainsi que le subventionnement des  prestations d’AROSS par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État  conformément  à  la  loi  de  santé,  du  6  février  1995.  Ce  dernier  chiffrera  en  partic  ulier  l’évolution  numérique  annuelle  des  prestations  d’évaluation  gériatrique  dans  la  communauté  (EGC),  des  prestations  de  gestion  de  cas  complexes et des prestations d’évaluation dynamique de la fragilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            8  )  1  Le Conseil d’État  :  a)  exerce la haute surveillance sur AROSS  ;  b)  nomme les membres du Conseil d’administration d’AROSS  ;  c)  présente les options stratégiques d’AROSS au Grand Conseil  ;  d)  définit les champs d’activité couverts par AROSS  ;  e)  veille à ce que l’activité  d’AROSS contribue au développement économique  et social équilibré du canton et de ses régions  ;  f)  veille à ce que les prestations d’AROSS soient économiques, de qualité,  durables et dispensées de manière équilibrée dans l’ensemble du canton  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1  er  octobre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compte des avis exprimés par des bénéficiaires de prestations ainsi que par  des  acteurs  et  des  actrices  du  réseau  socio  -  sanitaire  de  manière  à  mieux  orienter les options stratégiques d’AROSS  ;  h  )  définit et négocie avec AROSS les mandats de prestations  ;  i)  fixe, après consultation d’AROSS, le mode de financement de ses prestations  délivrées dans le respect des dispositions applicables  ;  j)  autorise   les   investissements   et   les   désinvestissements   exceptionnels  d’AROSS qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations  ;  k)  approuve les comptes annuels et donne décharge sur la gestion  ;  l)  fixe  la rémunération des membres du Conseil d’admini  stration  ;  m)  ratifie la constitution ou la prise de participation dans des entités tierces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département est compétent pour l'exécution de ces tâches.  CHAPITRE 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les organes d’AROSS sont :
                            a)  le Conseil  d'administration  ;  b)  la direction  ;  c)  l’organe de  révision  .  Section 1  : Le Conseil d’administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d’administration se compose de cinq à sept membres,
                            nommés par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le  Conseil  d’É  tat  désigne  la  présidence  et  la  vice  -  présidence  du  Conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence du Conseil d’administration assure le lien avec le Conseil d’État  et le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Ne peuvent être nommé - e - s au Conseil d’administration :
                            a)  les membres du personnel d’AROSS  ;  b)  les personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
                            Conseil d’administration doivent se récuser  d’office pour les motifs prévus à  l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 juin 1979  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les membres du Conseil d’administration sont nommés en principe  pour quatre ans au début de  chaque nouvelle législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur mandat peut être renouvelé deux fois au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 L’âge limite des membres du Conseil d’administration est fixé à 70 ans
                            révolus au moment de leur nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le Conseil d’ État fixe la rémunération des membres du Conseil
                            d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  rémunération  spéciale  peut  être  accordée  pour  l’accomplissement  de  tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Le Conseil d’administration est l’organe suprême d’AROS S.
                            2  Il  en  assume  la  surveillance,  la  conduite  stratégique  et  répond  de  sa  bonne  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs que la présente loi ne réserve  pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe d’AROSS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il édicte  les règlements relatifs à l’organisation et la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Dans le cadre de ses compétences stratégiques, le Conseil
                            d’administration, notamment  :  a  )  définit la stratégie et la politique d’AROSS  ;  b)  négocie avec le  Conseil d’État les mandats de prestations  ;  c)  ratifie  les  accords  de  partenariat  ou  de  collaboration  avec  d’autres  institutions  ;  d)  détermine la politique d’information et de communication, en coordination  avec celle de l’État  ;  e)  informe  régulièrement  les  autorités  régionales  du  développement  de  ses  activités  ;  f)  décide  de  la  constitution  ou  de  la  prise  de  participation  dans  des  entités  tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Dans le cadre de se s compétences financières, le Conseil
                            d’administration, notamment  :  a)  adopte le budget  ;  b)  approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État  ;  c)  négocie  les  accords  de  partenariat  ou  de  collaboration  avec  d’autres  institutions  ;  d)  contracte les  emprunts nécessaires  ;  e)  décide de l’acquisition ou de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers,  à l’exception des dispositions prévues à l’article 24, alinéa 1, lettre  j  ;  f)  décide de l’acceptation de donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Dans le cadre de ses compétences organisationnelles et
                            administratives, le Conseil d'administration, notamment  :  a)  définit l’organisation de la direction, dont les devoirs et attributions  ;  b)  détermine les modes de signatu  re  ;  c)  arrête la politique du personnel, y compris la politique de formation  ;  en général  compétences  stratégiques  compétences  financières  compétences  organisation  -  nell  es et  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion d’AROSS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le Conseil d’administration nomme et révoque :
                            a)  les membres de la direction  ;  b)  l’organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l’exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de la présidence  ou de la vice  -  présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins deux de ses  membres ou de  la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le Conseil d’administration délibère valablement en présence de la
                            moitié de ses membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité
                            simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’égalité de voix, celle de la présidence  est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Le Conseil d’administration tient un procès - verbal de ses délibérations
                            et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Le Conseil d’administration peut inviter à ses séances, avec voix
                            consultative,  toutes  les  personnes  qu’il  estime  nécessaires,  notamment  les  membres de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à des expert  -  e  -  s externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Les membres du Conseil d’administration et les personnes participant
                            aux séances du  Conseil d’administration ont un devoir de discrétion s’agissant  des faits dont elles ou ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’administration décide, le cas échéant, de la divulgation.  Section 2  : La direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  Le Conseil d’administration définit la composition de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il nomme les membres dirigeants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 La direction :
                            a)  exerce la direction opérationnelle  ;  b)  exécute les décisions du Conseil d’administration  ;  c)  instruit et préavise, à l’intention du Conseil d’administration, les dossiers qui  sont de la compétence de celui  -  ci  ;  d)  nomme et révoque le personnel  ;  compétences  de  nomination  et de révocation  -  verbaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  se  charge  de  toutes  les  affaires  qui  lui  so  nt  confiées  par  le  Conseil  d’administration  ;  g)  intervient  dans  l’urgence  et  en  rend  compte  sans  délai  au  Conseil  d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
                            la direction générale  font l'objet d'un règlement du Conseil d'administration.  Section 3  :  L’organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  L’organe de révision est nommé pour une durée de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être reconduit dans ses fonctions au maximum trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  L’organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  présenter  des  qualifications  professionnelles  particulières  au  sens  du  droit des sociétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être indépendant d’AROSS et de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 L’organe de révision doit :
                            a)  vérifier  si  la  comptabilité,  les  comptes  annuels  et  les  opérations  de gestion  sont conformes à la loi  ;  b)  recommander au Conseil d’État l’approbation des comptes annuels avec ou  sans restriction ou leur renvoi au Conseil d’administratio  n  ;  c)  attester dans son rapport annuel qu’il remplit les exigences de qualification et  d’indépendance  ;  d)  établir, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport dans lequel il  commente l’exécution et le résultat de sa vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Le Conseil d’État ou le Conseil d’administration peut charger l’organe
                            de révision de vérifications complémentaires.  CHAPITRE 4  Coordination et réseau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 AROSS valorise les expériences réalisées dans le cadre de ses
                            missions prévues à l’article 3, alinéa 1, lettres  b  ,  c  et  d,  pour concourir activement  à la coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio  -  sanitaire, dans le  but notamment de  :  a)  co  ntribuer à la fluidification du réseau socio  -  sanitaire  ;  b)  promouvoir les interactions au sein du réseau socio  -  sanitaire  ;  c)  proposer  toute  mesure  utile  permettant  d’améliorer  la  coordination  et  la  continuité  des  prises  en  charge  ainsi  que  de  contribuer  au  maintien  de  l'autonomie de la personne, en concertation avec les partenaires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  organise  cette  coordination  en  collaboration  avec  les  actrices  et  acteurs  concernés.  lémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            perspectives  d’améliorations  satisfaisantes,  il  peut  s’adresser  à  l’autorité  compétente  pour  avis  ou  décision.  Au  besoin  un  préavis  peut  être  sollicité  auprès d’AROSS par l’autorité compétente, laquelle peut également solliciter  l’avis d’autres  actric  es et acteurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Les proches aidant - e - s sont invité - e - s et encouragé - e - s à collaborer
                            avec AROSS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  actrices  et  acteurs  du  réseau  socio  -  sanitaire  sont  tenus  de  collaborer avec AROSS.  CHAPITRE 5  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Les  ressources  financières  d’AROSS  sont  composées  des  contributions de l’État, dont des subventions, sous forme d’indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS peut solliciter d’autres sources de financement pour des prestations ou  actions  ciblées  particulières  n  e  remettant  pas  en  question  sa  neutralité  et  la  gratuité des prestations au sens de l’article 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les indemnités versées par l’État à AROSS visent à financer les
                            prestations poursuivant les missions prévues à l’article 3,  telles que définies par  le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  AROSS  peut  recevoir  des  mandats  particuliers  et  être  financé  pour  ce  faire,  pour autant que cela n’empiète pas sur le temps de travail consacré aux s  missions prévues dans la présente loi.  CHAPITRE 6  Disposition transitoire et dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 La fortune résiduelle de l’Association Réseau Orientation Santé Social
                            «  AROSS  » à la date de sa dissolution est transférée au nouvel établissement  de droit public «  AROSS  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Lors de l’entrée en vigueur du nouvel établissement autonome de droit
                            public, le personnel de l’association y est  :  a)  transféré sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de  droit public  ;  b)  affilié  à  une  caisse  de  pensi  ons  publique  ;  celle  -  ci  est  déterminée  par  le  Conseil d’État, qui  définit et gère les modalités de transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 60 1 Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.  Loi promulguée par le Conseil d’État le  1  7  ma  i  2023.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet  au 1  er  octobre  2023  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 62)  Le  droit en vigueur est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que  sur la réalisation des objectifs con  fiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au  CNP,  ainsi  que  sur  l’organisation  de  la  prise  en  charge  des  soins  préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105, al. 1, let. e (nouvelle) e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; L AROSS),
                            du 28 mars 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile, du 1  er  novembre 2022  est modifiée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16, al. 4 (nouvelle teneur), al. 5 (abrogé)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du réseau  socio  -  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ensemble des professionnel  -  le  -  s  et  des  institutions  régis  par  la  loi  de  santé loi de santé (LS) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des  personnes  vivant  avec  un  handicap  (LIncA)  sont  tenus  d’intégrer  l’orientation dans leurs processus de travail selon les modalités établies  avec l’organisme qui en est chargé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  ils  sont  tenu  -  e  -  s  d’informer  la  personne  de  l’existence  de  l’organisme  d’orientation lorsque celle  -  ci  présente  une  fragilité  qui  induit  un  besoin  accru  en  prestations  en  matière  d’accompagnement  et  de  soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  personne  dont  la  fragilité  est  avérée  ou  son  -  sa  représentant  -  e  au  sens de l’article 378 CC y consent, les prof  essionnel  -  le  -  s  et  institutions  transmettent  à  l’organisme  d’orientation  leurs  données  d’identification  visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT  -  JUNE,  un  numéro  de  téléphone,  ainsi que les causes de la fragilité de la personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un placement en EMS o  u  en  pension  est  envisagé,  elles  ou  ils  transmettent  directement  le  dossier  de  la  personne  à  l’organisme  d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de son  -  sa  représentant  -  e.  des  -  le  -  s