Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social) (800.5)
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Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social)

Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social) (LAROSS) octobre 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre e , 13 et 34, lettre d , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) , du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) ; vu la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du
1 er novembre 2022 3 ) ; vu la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021 4 ) ; vu le rapport du Conseil d’État , du 23 mai 2022, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Un établissement de droit public cantonal est constitué sous la raison sociale « AROSS ».
2 AROSS est une institution de santé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février
1995.
3 Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d’utilité publique, au sens de l’article 84, alinéa 1, LS.

Art. 2 AROSS a pour but, dans une approche interdisciplinaire, de garantir

l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio - sanitaire, de fournir un accompagnement individualisé et de favoriser la coordination des actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire, au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 .

Art. 3

1 AROSS a pour missions notamment de : a) assurer à la personne fragilisée (ci - après : la personne) une information et une orientation adéquates dans le réseau socio - sanitaire, favorables à son maintien en santé et à son autonomie ; b) développer et soutenir l’accompagnement individualisé ; FO 20 23 N o 18
1 ) RSN 101
2 ) RSN 801.1
3 ) RSN 800.4
4 ) RSN 820.22
personne ; d) informer la population neuchâteloise sur les prestations à disposition ; e) favoriser la coordination et faciliter la collaboration entre les actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire ainsi que l’É tat et les communes ; f) proposer d’autres mesures innovantes et, sur mandat du Conseil d’État, participer à leur mise en œuvre, veiller à l’économicité des prestations délivrées ainsi que participer à la planification médico - sociale ; g) participer aux a ctivités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ainsi que les autres actrices et acteurs du réseau.
2 Afin d’assurer les missions définies aux lettres a , b et c de l’alinéa 1, AROSS s ’appuie, le cas échéant, sur l’évaluation réalisée par les actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire actif auprès de la personne et la complète si nécessaire.
3 AROSS peut se voir confier par le département en charge de la santé publique (ci - après : le département) d’autres missions qui concourent à son but général défini à l’article 2.
4 En principe, les prestations d’orientation et d’accompagnement individualisé d’AROSS sont destinées aux personnes en âge AVS.

Art. 4

1 AR OSS a son siège à La Chaux - de - Fonds.
2 Il déploie ses activités dans toutes les régions du canton.

Art. 5 L’État peut garantir les engagements financiers d’AROSS.

Art. 6 Le patrimoine d’AROSS est constitué des biens dont il est propriétaire

et qu'il gère de manière autonome.

Art. 7 1 AROSS tient une comptabilité financière et analytique pour l’ensemble

de ses activités. Il tient également une comptabilité des investissements.
2 AROSS établit des statistiques socio - sanitaires, administratives et financières conformément aux dispositions cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et d’économicité.
3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations et pour procéder à des comparaisons au besoin.

Art. 8 AROSS est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

Art. 9 Les relations entre les bénéficiaires de prestations et AROSS sont régies

par analogie par les dispositions 21 à 27 LS.

Art. 10 Dans le cadre de ses mandats, AROSS garantit à chaque bénéficiaire

la gratuité des prestations qu’il fournit. en général gratuité des prestations
l'accomplissement de ses missions au sens de l’article 3.
2 Il exploite un système d'information lui permettant de : a) enregistrer les données des bénéficiaires de l’orientation incluant les informations relatives à l’évaluation de la fragilité de la personne et de ses besoins ; b) organiser le suivi des bénéficiaires de manière rationnelle et efficace ; c) coordonner l’accompagnement des bénéficiaires par les actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire ; d) établir des statistiques.
3 AROSS est le maître du fichier et est respon sable du traitement des données.
4 Les données relatives à chaque bénéficiaire constituent un dossier administratif au sens de l’article 80, alinéa 1, LS.

Art. 12 1 Le système d’information tenu par AROSS contient les données

administratives et les données sensibles suivantes qui concernent les bénéficiaires : a) les coordonnées personnelles, dont le numéro AVS et les numéros d’assurance - maladie ; b) les coordonnées des proches aidant - e - s, des représentantes et représentants légaux et des représentant - e - s thérapeutiques, de la ou du médecin traitant - e ou des autres prestataires de soins ; c) les rapports relatifs à l’évaluation de la fragilité de la personne émanant d ’AROSS ou d’autres prestataires et à l’évaluation des besoins ; d) les types de rente auxquels ont droit les bénéficiaires, le droit aux prestations complémentaires, le droit à l’allocation pour impotent et son degré ; e) les données permettant l’évaluation de la capacité financière des bénéficiaires .
2 AROSS peut requérir l’autorisation du Conseil d’État afin d’introduire des informations supplémentaires dans le système d’information.

Art. 13

1 AROSS met en pl ace un système permettant actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire de vérifier qu’une personne est déjà enregistrée dans le système d’information sans toutefois avoir accès à la liste globale.
2 AROSS octroie des accès aux données selon l’article 12, lettres a à c, aux actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire aux conditions de l’article 14.

Art. 14 1 Dès lors qu’il a obtenu le consentement de la ou du bénéficia ire ou de

sa ou son représentant - e légal - e, AROSS communique aux actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire les informations relatives à l’évaluation de la fragilité : a) lorsqu’il s’agit de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la ou du bé néficiaire, et ; b) lorsque la communication des données sert à la coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire. : finalité contenu de l’information accès au système d’information communication des données
services concernés (ci - après : les services) le s données requises et nécessaires aux planifications.
3 Sont transmises aux services à des fins statistiques les informations relatives à l’âge, au genre et au domicile, ainsi que les résultats de l’évaluation d’AROSS et les prestations proposées aux bénéf iciaires, de manière à garantir leur anonymat.

Art. 15 1 Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, mais au

plus tard cinq ans après le décès de la ou du bénéficiaire.
2 Dès qu’elles n e sont plus nécessaires ou passé le délai prévu à l’alinéa 1, les données doivent être proposées aux Archives de l’État, à l’exception des documents transmis à AROSS par les acteurs et actrices du réseau socio - sanitaire .
3 La loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 5 ) , est applicable.

Art. 16 1 AROSS ne peut ouvrir un dossier administratif qu’ave c le

consentement éclairé de la personne.
2 AROSS informe les personnes dont les données sont traitées sur l'utilisation de ces données.
3 Chaque bénéficiaire doit au moins recevoir les informations suivantes : a) l’identité du maître du fichier ; b) les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ; c) les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée ; d) le droit d’accéder aux données la concernant ; e) les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

Art. 17 1 La Convention intercantonale relative à la protection des données et à

la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012
6 ) , est réservée.
2 En particulier, AROSS prend toutes les mesures nécessaires à la protection des données.
3 Le Conseil d’État fix e les exigences en matière de sécurité des données.

Art. 18 La responsabilité de tout le personnel d’AROSS, y compris celle des

membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques e t de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020 7 ) .

Art. 19 AROSS peut participer à la constitution d'entités tierces ou y prendre

des participations lorsqu’elles poursuivent des buts similaires à ceux de l’article
2 ou contribuent à leur réalisation, pour autant que cela ne prétérite pas le travail
5 ) RSN 442.20
6 ) RSN 150.30
7 ) RSN 150.10 c onservation, archivage et destruction des données c ollecte de données et devoir d’information application de la CPDT - JUNE
que la santé financière d’AROSS.

Art. 20 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de

travail du personnel d’AROSS, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.

Art. 21 1 AROSS favorise la formation, notamment par la création et la

coordination de places de stage et d’apprentissage au sein de son établissement, ainsi que par la formation continue et post - grade de son personnel.
2 Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
3 Il favorise la réinsertion professionnelle. CHAPITRE 2 Autorités supérieures

Art. 22 Les autorités supérieures sont :

a) le Grand Conseil ; b) le Conseil d’État.

Art. 23

1 Le Grand Conseil : a ) valide les contributions de l’État à AROSS par l’adoption du budget et des comptes ; b) garantit si nécessaire les engagements d’AROSS.
2 ll valide les options stratégiques d’AROSS, les missions compl émentaires au sens de l’article 3, la réalisation des objectifs, ainsi que le subventionnement des prestations d’AROSS par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à la loi de santé, du 6 février 1995. Ce dernier chiffrera en partic ulier l’évolution numérique annuelle des prestations d’évaluation gériatrique dans la communauté (EGC), des prestations de gestion de cas complexes et des prestations d’évaluation dynamique de la fragilité.

Art. 24

8 ) 1 Le Conseil d’État : a) exerce la haute surveillance sur AROSS ; b) nomme les membres du Conseil d’administration d’AROSS ; c) présente les options stratégiques d’AROSS au Grand Conseil ; d) définit les champs d’activité couverts par AROSS ; e) veille à ce que l’activité d’AROSS contribue au développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ; f) veille à ce que les prestations d’AROSS soient économiques, de qualité, durables et dispensées de manière équilibrée dans l’ensemble du canton ;
8 ) Teneur selon L du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1 er octobre 2023
compte des avis exprimés par des bénéficiaires de prestations ainsi que par des acteurs et des actrices du réseau socio - sanitaire de manière à mieux orienter les options stratégiques d’AROSS ; h ) définit et négocie avec AROSS les mandats de prestations ; i) fixe, après consultation d’AROSS, le mode de financement de ses prestations délivrées dans le respect des dispositions applicables ; j) autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels d’AROSS qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations ; k) approuve les comptes annuels et donne décharge sur la gestion ; l) fixe la rémunération des membres du Conseil d’admini stration ; m) ratifie la constitution ou la prise de participation dans des entités tierces.
2 Le département est compétent pour l'exécution de ces tâches. CHAPITRE 3 Organisation

Art. 25 Les organes d’AROSS sont :

a) le Conseil d'administration ; b) la direction ; c) l’organe de révision . Section 1 : Le Conseil d’administration

Art. 26 Le Conseil d’administration se compose de cinq à sept membres,

nommés par le Conseil d’État.

Art. 27

1 Le Conseil d’É tat désigne la présidence et la vice - présidence du Conseil d’administration.
2 La présidence du Conseil d’administration assure le lien avec le Conseil d’État et le département.

Art. 28 Ne peuvent être nommé - e - s au Conseil d’administration :

a) les membres du personnel d’AROSS ; b) les personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts.

Art. 29 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du

Conseil d’administration doivent se récuser d’office pour les motifs prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du
27 juin 1979 9 ) .

Art. 30

1 Les membres du Conseil d’administration sont nommés en principe pour quatre ans au début de chaque nouvelle législature.
2 Leur mandat peut être renouvelé deux fois au maximum.
9 ) RSN 152.130

Art. 31 L’âge limite des membres du Conseil d’administration est fixé à 70 ans

révolus au moment de leur nomination.

Art. 32 1 Le Conseil d’ État fixe la rémunération des membres du Conseil

d’administration.
2 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l’accomplissement de tâches particulières.

Art. 33 1 Le Conseil d’administration est l’organe suprême d’AROS S.

2 Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de sa bonne gestion.
3 Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs que la présente loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe d’AROSS.
4 Il édicte les règlements relatifs à l’organisation et la gestion.

Art. 34 Dans le cadre de ses compétences stratégiques, le Conseil

d’administration, notamment : a ) définit la stratégie et la politique d’AROSS ; b) négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ; c) ratifie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions ; d) détermine la politique d’information et de communication, en coordination avec celle de l’État ; e) informe régulièrement les autorités régionales du développement de ses activités ; f) décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.

Art. 35 Dans le cadre de se s compétences financières, le Conseil

d’administration, notamment : a) adopte le budget ; b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État ; c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions ; d) contracte les emprunts nécessaires ; e) décide de l’acquisition ou de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l’exception des dispositions prévues à l’article 24, alinéa 1, lettre j ; f) décide de l’acceptation de donations.

Art. 36 Dans le cadre de ses compétences organisationnelles et

administratives, le Conseil d'administration, notamment : a) définit l’organisation de la direction, dont les devoirs et attributions ; b) détermine les modes de signatu re ; c) arrête la politique du personnel, y compris la politique de formation ; en général compétences stratégiques compétences financières compétences organisation - nell es et administratives
e) édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion d’AROSS .

Art. 37 Le Conseil d’administration nomme et révoque :

a) les membres de la direction ; b) l’organe de révision.

Art. 38 Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires

l’exigent.

Art. 39

1 Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la vice - présidence.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins deux de ses membres ou de la direction.

Art. 40 Le Conseil d’administration délibère valablement en présence de la

moitié de ses membres au moins.

Art. 41 1 Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité

simple des membres présents.
2 En cas d’égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.

Art. 42 Le Conseil d’administration tient un procès - verbal de ses délibérations

et de ses décisions.

Art. 43 1 Le Conseil d’administration peut inviter à ses séances, avec voix

consultative, toutes les personnes qu’il estime nécessaires, notamment les membres de la direction.
2 Il peut faire appel à des expert - e - s externes.

Art. 44 1 Les membres du Conseil d’administration et les personnes participant

aux séances du Conseil d’administration ont un devoir de discrétion s’agissant des faits dont elles ou ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2 Le Conseil d’administration décide, le cas échéant, de la divulgation. Section 2 : La direction

Art. 45

1 Le Conseil d’administration définit la composition de la direction.
2 Il nomme les membres dirigeants.

Art. 46 La direction :

a) exerce la direction opérationnelle ; b) exécute les décisions du Conseil d’administration ; c) instruit et préavise, à l’intention du Conseil d’administration, les dossiers qui sont de la compétence de celui - ci ; d) nomme et révoque le personnel ; compétences de nomination et de révocation - verbaux
f) se charge de toutes les affaires qui lui so nt confiées par le Conseil d’administration ; g) intervient dans l’urgence et en rend compte sans délai au Conseil d’administration.

Art. 47 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de

la direction générale font l'objet d'un règlement du Conseil d'administration. Section 3 : L’organe de révision

Art. 48

1 L’organe de révision est nommé pour une durée de deux ans.
2 Il peut être reconduit dans ses fonctions au maximum trois fois.

Art. 49

1 L’organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2 Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant d’AROSS et de l’État.

Art. 50 L’organe de révision doit :

a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ; b) recommander au Conseil d’État l’approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d’administratio n ; c) attester dans son rapport annuel qu’il remplit les exigences de qualification et d’indépendance ; d) établir, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport dans lequel il commente l’exécution et le résultat de sa vérification.

Art. 51 Le Conseil d’État ou le Conseil d’administration peut charger l’organe

de révision de vérifications complémentaires. CHAPITRE 4 Coordination et réseau

Art. 52 1 AROSS valorise les expériences réalisées dans le cadre de ses

missions prévues à l’article 3, alinéa 1, lettres b , c et d, pour concourir activement à la coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire, dans le but notamment de : a) co ntribuer à la fluidification du réseau socio - sanitaire ; b) promouvoir les interactions au sein du réseau socio - sanitaire ; c) proposer toute mesure utile permettant d’améliorer la coordination et la continuité des prises en charge ainsi que de contribuer au maintien de l'autonomie de la personne, en concertation avec les partenaires concernés.
2 Il organise cette coordination en collaboration avec les actrices et acteurs concernés. lémentaires
perspectives d’améliorations satisfaisantes, il peut s’adresser à l’autorité compétente pour avis ou décision. Au besoin un préavis peut être sollicité auprès d’AROSS par l’autorité compétente, laquelle peut également solliciter l’avis d’autres actric es et acteurs .

Art. 53 1 Les proches aidant - e - s sont invité - e - s et encouragé - e - s à collaborer

avec AROSS.
2 Les autres actrices et acteurs du réseau socio - sanitaire sont tenus de collaborer avec AROSS. CHAPITRE 5 Dispositions financières

Art. 54

1 Les ressources financières d’AROSS sont composées des contributions de l’État, dont des subventions, sous forme d’indemnités.
2 AROSS peut solliciter d’autres sources de financement pour des prestations ou actions ciblées particulières n e remettant pas en question sa neutralité et la gratuité des prestations au sens de l’article 10.

Art. 55 1 Les indemnités versées par l’État à AROSS visent à financer les

prestations poursuivant les missions prévues à l’article 3, telles que définies par le contrat de prestations.
2 AROSS peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire, pour autant que cela n’empiète pas sur le temps de travail consacré aux s missions prévues dans la présente loi. CHAPITRE 6 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 56 La fortune résiduelle de l’Association Réseau Orientation Santé Social

« AROSS » à la date de sa dissolution est transférée au nouvel établissement de droit public « AROSS ».

Art. 57 Lors de l’entrée en vigueur du nouvel établissement autonome de droit

public, le personnel de l’association y est : a) transféré sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public ; b) affilié à une caisse de pensi ons publique ; celle - ci est déterminée par le Conseil d’État, qui définit et gère les modalités de transfert.

Art. 58 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 60 1 Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Art. 61 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au

Recueil de la législation neuchâteloise. Loi promulguée par le Conseil d’État le 1 7 ma i 2023. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er octobre 2023 .
(art. 62) Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs con fiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.

Art. 105, al. 1, let. e (nouvelle) e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; L AROSS),

du 28 mars 2023.
2. Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile, du 1 er novembre 2022 est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 4 (nouvelle teneur), al. 5 (abrogé)
4 L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du réseau socio - sanitaire.
5 Abrogé
Art. 18a (nouveau)
1 L’ensemble des professionnel - le - s et des institutions régis par la loi de santé loi de santé (LS) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA) sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est chargé.
2 Elles ou ils sont tenu - e - s d’informer la personne de l’existence de l’organisme d’orientation lorsque celle - ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en prestations en matière d’accompagnement et de soutien.
3 Si la personne dont la fragilité est avérée ou son - sa représentant - e au sens de l’article 378 CC y consent, les prof essionnel - le - s et institutions transmettent à l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT - JUNE, un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la fragilité de la personne.
4 Lorsqu’un placement en EMS o u en pension est envisagé, elles ou ils transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de son - sa représentant - e. des - le - s
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