Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile
er Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom) octobre 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre e , et 34, alinéa 1, lettre d , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) du 24 septembre 2000 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 21 avril 2021, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but de définir, de promouvoir et d’organiser l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée dans son projet de vie pour des raisons de santé, afin qu’elle puisse vivre à domicile le plus longtemps possible dans un environne ment qui lui est familier et qui contribue à sa qualité de vie et ce, quel que soit son âge.
2 Elle vise à assurer l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio - sanitaire neuchâtelois pour garantir à la personne fragilisée dans son projet de vie et à ses proches des prestations adéquates, coordonnées et respectueuses de sa dignité et de ses droits.
3 Elle contribue au maintien de la santé au sens de l’article 2 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont les dispositions sont applicable s pour le surplus.
Art. 2 La loi porte sur :
a) les tâches de l’État en matière d’accompagnement et de soutien à domicile ; b) les principes de planification en matière d’accompagnement et de soutien à domicile ; c) l’information et l’orientation dans le réseau socio - sanitaire ; d) le financement des moyens d’action et des prestations.
Art. 3 Sont exclues du champ d’application de la loi les planifications au sens
de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal ), du 18 mars 1994 2 ) .
Art. 4 On entend par :
a) accompagnement et soutien à domicile , toute mesure qui favorise, la détection de la fragilité et sa prévention, le développement, le maintien ou le recouvrement de l'autonomie dans la vie quotidienne, et le maintien, la FO 20 22 N o
46
1 ) RSN 101
2 ) RS 832.10
domicile ; b) réseau socio - sanitaire , l’ensemble des professionnel - le - s et des institutions régi par la loi de santé (LS), du 6 février 1995 ou par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembr e 2021, les bénévoles, les proches aidant - e - s, et les autres intervenants engagés dans l’accompagnement et le soutien à domicile ; c) appartement LASDom, un logement situé dans un immeuble ou une partie d'immeuble spécialement dédiés aux personnes fragilis ées dans leur projet de vie ; d) proche aidant - e, une personne qui, très régulièrement voire quotidiennement, apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une personne fragilisée dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famil le, d’un - e voisin - e ou d’un - e ami - e ; e) domaines d’action : thématiques qui englobent l’ensemble des besoins susceptibles d’apparaître lorsque le projet de vie d’une personne est fragilisé ; f) prestations : les prestations définies par la planification a u sens de l’article
1 4 ; g) groupes d’entraide : groupes créés et animés par des personnes qui partagent une même situation. CHAPITRE 2 Tâches des collectivités publiques Section 1 : État
Art. 5
1 L’État, en collaboration avec les acteurs du réseau socio - sanitaire et les communes, a pour tâche de promouvoir l’accompagnement et le soutien à domicile.
2 Il définit de manière harmonisée le contenu et l’étendue des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile en collaboration avec les acteurs du réseau socio - sanitaire.
3 Il garantit une offre suffisante et coordonnée de prestations d’accompagnement et de soutien à domicile dans les différents domaines d’action.
4 Il garantit la prise en compte de l’expérience patient - e, proche aidant - e, pair - e aidant - e et celle des acteurs du réseau socio - sanit aire comme critères d’évaluation et d’amélioration de la politique publique mise en place.
Art. 6
1 Les domaines d’action sont : les lieux de vie, l’environnement et le cadre de vie, la mobilisation des ressources personnelles, la pa rticipation sociale et l’enrichissement du quotidien, la gestion du ménage, l’alimentation, les soins, l’information, le conseil et la coordination du quotidien.
2 Les domaines d’action donnent des orientations à l’action de l’État, notamment pour la définition des prestations.
Art. 7 1 L’État soutient l’engagement des proches aidant - e - s et sa
reconnaissance auprès des employeurs. en général domaines d’action aidant - e - s
solutions de soutien et de répit, l’information, la sensibilisation et des possibilités d’échanges en collaboration avec les acteurs du réseau socio - sanitaire.
3 L’État soutient une offre de forma tion gratuite destinée aux proches aidant - e - s.
Art. 8 L’État encourage et reconnaît l’activité bénévole dans le domaine de
l’accompagnement et du soutien à domicile.
Art. 9 L’État encourage et soutient les activités d’entraide et d e groupe de
parole dans le domaine de l’accompagnement et de soutien à domicile.
Art. 10
1 L’État informe efficacement sur les prestations à disposition et la manière de les obtenir.
2 Il met en place une plateforme d’échanges av ec les acteurs du réseau socio - sanitaire et les communes, afin de favoriser la communication et la diffusion de l’information.
Art. 11 1 Le Conseil d'État fixe les exigences architecturales et fonctionnelles
auxquell es doivent répondre les appartements LASDom spécialement dédiés aux personnes fragilisées dans leur projet de vie.
2 Le Conseil d'État définit les prestations qui doivent être proposées aux occupants des appartements LASDom.
3 Les appartements LASDom qui rem plissent les exigences selon les alinéas 1 et 2 peuvent bénéficier d’une reconnaissance selon les modalités fixées par le Conseil d'État.
Art. 12 1 Le Conseil d'État évalue les besoins en matière d’appartements
LASDom et établit une ou des planifications en fonction de ceux - ci.
2 Il fixe le nombre d'appartements LASDom nécessaires par région et peut arrêter un quota minimum d'appartements LASDom dont le loyer ne doit pas dépasser le montant maximal reconnu par la législ ation fédérale sur les prestations complémentaires.
3 L’État et les communes contribuent au développement d’une offre d’appartements LASDom, notamment au travers des instruments relevant de la politique de l’aménagement du territoire et des constructions ai nsi que de la politique du logement. Section 2 : Communes
Art. 13 1 Les communes contribuent à la mise en œuvre de la loi, notamment
en participant à la promotion sur leur territoire des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile et des prestations d’orientation au sein du réseau socio - sanitaire.
2 Elles développent et souti ennent concrètement des initiatives locales contribuant aux buts de la loi.
3 Elles veillent, en collaboration avec l'État, au développement d’un environnement et de cadres de vie inclusifs. reconnaissance planification
d'appartements LASDom.
5 Cas échéant, elles encouragent la construction d’appartements LASDom ou la transformation d’objets immobiliers existants en appartements LASDom. Elles fixent des conditions - cadres. CHAPITRE 3 Planification
Art. 14 1 Le Conseil d’État établit une planification des prestations
d’accompagnement et de soutien à domicile en fonction des besoins de la population neuchâteloise, des évolutions prévisibles et de la démographie.
2 Le Conseil d’État veille à ce que les prestations soient accessibles sur l’ensemble du territoire cantonal.
3 Les prestations sont coordonnées de manière à garantir une continuité dans l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée tout au long de son parcours de vie.
Art. 15 1 Les fournisseurs de prestations d’accompagnement et de soutien à
domicile sont tenus de transmettre au service l’ensemble des informations nécessaires à la surveillance de la qualité des prestations et de l’utilisation des contributions étatiques.
2 Les informations obtenues sont également utilisées pour l’élaboration de statistiques générales et pour l’évaluation du système pour répondre de manière adéquate aux besoins de la population et permettre une planification effici ente.
3 Les dispositions sur la protection des données s’appliquent. CHAPITRE 4 Information et orientation dans le réseau socio - sanitaire Art . 16 3 ) 1 L’État soutient les prestations qui permettent de garantir une information adéquate, neutre et indépendante, l’orientation efficiente de la personne et de ses proches dans le réseau socio - sanitaire cantonal et l’accompagnement individualisé.
2 L’orientation doit permettre à la personne et à ses proches d’obtenir le sou tien nécessaire ainsi que les prestations adéquates répondant à ses besoins.
3 La personnes, ses proches ou son/sa représentant - e légal - e, peuvent solliciter un entretien d’orientation.
4 L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du ré seau socio - sanitaire.
5 Abrogé .
Art. 17
1 L’État mandate un organisme pour dispenser au niveau cantonal les prestations d’information, d’orientation et d’accompagnement.
3 ) Teneur selon L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1 er octobre 2023 général ligation de principe organisme d’orientation
personne dans son projet de vie.
3 Il respecte le libre choix et le droit à l’autodétermination de la personne, ainsi que les droits des patient - e - s, en particulier le secret médical.
Art. 18 1 L’orien tation de la personne se fait prioritairement sous la forme d’un
entretien d’orientation .
2 Le plus tôt possible, lorsqu’il accompagne et soutient une personne, chaque acteur du réseau socio - sanitaire promeut le recours à l’organisme chargé de l’orientation et invite la personne à le contacter pour un entretien d’orientation .
3 L’organisme d’orientation s’appuie le cas échéant sur l’évaluation réalisée par les acteurs du réseau socio - sanitaire actif auprès de la personne et la complète si nécessaire.
4 Un entretien d’orientation a lieu en tous les cas lorsqu'une entrée pour un long séjour dans un établissement médico - social ou dans une pension est envisagée.
5 Le Conseil d'État fixe les modalités et les conditions nécessaires au bon déroulement des entretien s d'orientation.
Art. 18 a 4 ) 1 L’ensemble des professionnel - le - s et des institutions régis par la loi
de santé (LS)
5 ) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA)
6 ) sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est chargé.
2 Elles ou ils sont tenu - e - s d’informer la personne de l’existence de l’organisme d’orientation lorsque celle - ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en prestations en matière d’accompagnement et de soutien.
3 Si la personne dont la fragilité est avérée ou son - sa repré sentant - e au sens de l’article 378 CC y consent, les professionnel - le - s et institutions transmettent à l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT - JUNE
7 ) , un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la fragilité de la personne.
4 Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est envisagé, elles ou ils transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de son - sa représentant - e. CHAPITRE 5 Financement
Art. 19
1 L’État peut soutenir financièrement des acteurs du réseau socio - sanitaire cantonal neuchâtelois qui proposent ou développent des offres favorisant l’accompagnement et le soutien à domicile.
2 Il participe au finan cement des prestations en fonction de leur nature et des priorités établies dans la planification.
4 ) Introduit par L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1 er octobre 2023
5 ) RSN 800.1
6 ) RSN 820.22
7 ) RSN 150.30 entretien d’orientation des - le - s
d’efficience et de qualité.
4 Le Conseil d’État définit les prestations, en établit les conditions de financement et les tarifs par voie réglementaire ou dans le cadre des contrats de prestations.
5 Sont réservées la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars
1994, et la loi sur le financement des établissements médico - socia ux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 8 ) .
Art. 20 1 Le Conseil d’État peut conclure des contrats de prestations avec des
acteurs du réseau socio - sanitaire, pour les prestations développées dans les domaines d’action au sens de l’article 6.
2 Il fixe notamment le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur mode de rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
3 Il peut soumettre le soutien financier à des conditions, en imposant notamment des conditi ons de travail minimum.
4 La conclusion d’un contrat de prestations vaut reconnaissance d’utilité publique.
Art. 21 1 L'État peut participer au financement des prestations reconnues
d'intérêt général.
2 Les prestations d'intér êt général sont définies par voie réglementaire et précisées dans le contrat de prestations.
Art. 22
1 L’État peut soutenir la réalisation de projets innovants qui ont pour but de favoriser l’accompagnement et le soutien à domicile.
2 Les projets sont limités à une durée maximale de cinq ans et font l'objet d'une évaluation.
3 Au terme de l'évaluation, le projet qui a donné des résultats positifs peut être pérennisé, et, si cela s’avère nécessaire, le Conseil d’État propose les adaptati ons légales utiles.
Art. 23 1 Dans des cas exceptionnels, les prestations fournies par les proches
aidant - e - s en vue de favoriser l’accompagnement et le soutien à domicile peuvent donner lieu au versement d'une aide financière.
2 Le Conseil d'État définit ces prestations ainsi que les conditions et les modalités du versement de l'aide financière.
Art. 24 1 Le Conseil d' É tat peut octroyer des aides financières à des
organisations fédérant, soutenant et coordonnant sur le plan cantonal des services de bénév oles et des groupes d’entraide actifs dans les domaines d’action contribuant aux buts de la loi.
2 Il fixe les conditions d'octroi.
Art. 25 1 Le Conseil d' É tat peut soutenir financièrement et pendant une période
limitée le démarrage des prestations dans les appartements LASDom au
8 ) RS 832.30 prestations des proches aidant - e - s soutien aux organisations appartements LASDom
allouées en vertu de la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 3 0 janvier 2008 9 ) .
2 Il fixe les conditions d'octroi. CHAPITRE 6 Dispositions d’exécution et finales
Art. 26 1 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
2 Il assure la coordination entre les départements et les services lorsque l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales, notamment au niveau de planification et du financement des prestations.
Art. 27 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 29
1 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.
2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 21 décembre 2022. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2023.
9 ) RSN 841.00
(art. 2 7 ) Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Loi de santé, du 6 février 1995 est modifiée comme suit :
Art. 4, let. h bis
(abrogée) h bis ) a brogée
Art. 9, let. i (nouvelle teneur) i) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre
de la planification sanitaire.
Art. 77 (nouvelle teneur)
Les institutions au sens de la présente loi sont des services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent no tamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.
Art. 78, let. b et c (nouvelle teneur) b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations d e soins et
d’aide à domicile (OSAD) ; c) l es établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les pensions et les établissements médico - sociaux (EMS) ;
Art. 79, al. 4 (abrogé)
4 Abrogé
Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à Nomad et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2. A rt. 83c (abrogé) Réserve : l’article 83c cité ici devient l’article 83x si la loi portant modification à la loi de santé (LS) sur la planification hospitalière est adoptée avant la présente loi. Ce sera donc l’article 83x qui devra être abrogé en lieu et p lace de l’article 83c.
Art. 84, al. 1 in fine
1 Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financemen t des
loi sur l’accompagnement le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 sont réservées. Titre de section 2 avant article 87 (nouvelle teneur) Service de prévention et de cons eil, OSAD et autres services extrahospitaliers
Art. 87, al. 1 et 2
1 L' É tat soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un envir onnement qui leur est familier.
2 Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile. Titre de section 2bis ava nt article 90a (abrogée)
Art. 90a Abrogé
Art. 91, al. 1, let. c (abrogée) c) a brogée
Art. 93, 93a et 93 b Abrogés
Art. 105, al. 1, let. b (nouvelle teneur) et let. e (nouvelle) b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006 ;
e) l a l oi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022.
Art. 105b Abrogé
Art. 105f Abrogé
2. Loi portant constitution d’un établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile), du 6 septembre 2006
Loi sur Nomad (LNomad) Dans tout le texte de la loi, remplacer « NOMAD » par « Nomad » Article premier (nouvelle teneur)
1 Un établissement de droit public cantonal est constitué sous la rais on sociale « Nomad ».
2 Nomad est une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD) au sens de l’article 51 de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995 et une institution de santé au sens de la loi de santé, du 6 février 19 95.
3 Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d'utilité publique, au sens de l'article 84, alinéa 1, LS.
Art. 3 (nouvelle teneur) Nomad a pour buts et missions de :
a) participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire pour l’ensemble du territoire cantonal, en offrant des prestations de soins, d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la législation fédérale en matière d’assurances sociales et au sen s de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre
2022 ; b) offrir des prestations économiques, de qualité et durables ; c) collaborer étroitement avec les acteurs du réseau socio - sanitaire ainsi qu’avec les services de l' État, les communes et les milieux associatifs concernés ; d) participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition et par une recherche de la complémentarité tant interne qu’externe ; e) contribuer à la re lève du personnel soignant en déployant des activités de formation ; f) proposer des programmes de santé publique, et d'autres mesures innovantes permettant aux bénéficiaires de vivre à domicile dans des conditions sociales et économiques adéquates et, sur mandat du Conseil d’État, participer à leur mise en œuvre ; g) participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ; h) contribuer au développement économique et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus ainsi que le partenariat social.
Art. 7, première phrase introductive (nouvelle teneur) Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de
prestations qui lui sont attribués, Nomad garantit à ses bénéficiaires :
couverture d’assurance ;
Art. 10 (nouvelle teneur), note marginale
1 Nom ad favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage, ainsi que par la formation continue et post - grade du personnel .
2 Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
3 Il favor ise la réinsertion professionnelle.
Art. 12 (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil : a) valide les contributions de l'État à Nomad par l’adoption du budget et des comptes de l'État ; b) garantit si nécessaire les engagements de Nomad ; c) valide les options stratégiques de Nomad .
2 Il est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques de Nomad, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à la LS. Art . 13 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'État : a) exerce la haute surveillance sur Nomad ; b) nomme les membres du Conseil d'administration de Nomad ; c) définit les champs d'activité couverts par Nomad ; d ) peut obliger Nomad d’effectuer des prestations de manière à assurer la couverture de l’entier de territoire ; e) veille à ce que les prestations de Nomad soient économiques, de qualité et durables ; f) présente les options stratégiques de Nomad au Grand Conseil ; g) définit et négocie avec Nomad les mandats de prestations ; h) fixe avec Nomad le mode de financement de ses prestations dans le respect des législations fédérale et cantonale ; i) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ; j) autori se les investissements et les désinvestissements exceptionnels de Nomad qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations ; k) veille à ce que l’activité de Nomad contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ; l) approuve les comptes annuels de Nomad et donne décharge sur la gestion.
lequel dispose du service en charge de la santé publique comme organe opérationnel.
Art. 15, al. 1 (nouvelle t eneur)
1 Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et au maximum de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil d'État.
Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Ils peuvent être repourvus dans leur fonction au maximum deux fois.
Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lorsque le membre atteint 70 ans en cours de mandat, il peut aller au terme de son mandat avec l’accord du Conseil d’État.
Art. 17a (nouveau) Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
a) les membres du personnel de Nomad ; b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
Art. 17b (nouveau) Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
Conseil d'administration de Nomad doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Art. 18, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de s a bonne gestion.
Art. 19 (nouvelle teneur) Le Conseil d'administration, notamment :
a) définit la stratégie et la politique de Nomad dans le cadre fixé par la loi et soumet ses options stratégiques au Conseil d’État ; b) négocie avec le Conseil d'État le s mandats de prestations ; c) ratifie les accords de partenariat et de collaboration avec d’autres institutions ; d) détermine la politique de communication interne et externe et en assure la coordination avec celle de l’État.
Art. 20 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'administration, notamment : a) adopte le budget de Nomad ; b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État ;
d) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’ autres institutions ; e) contracte les emprunts nécessaires ; f) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, alinéa
1, lettre j ; g) décide de l'acceptation de donati ons.
Art. 20a (nouveau)
1 Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
2 Les tâches particulières peuvent faire l’objet d’une rémunération spéciale.
3 Les rémunérations sont soumises à l’approbation du Conseil d'État.
Art. 21 let. f (nouvelle teneur) et let. g (nouvelle)
f) édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion de Nomad ; g) arrête la politique de formation du personnel.
Art. 28a (nouveau)
1 Les membres du Conseil d'adminis tration et les personnes participant aux séances de celui - ci ont un devoir de discrétion s'agissant des faits révélés dans le cadre de ces séances.
2 Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Art. 31, let. g. (abrogée) g) a brogée
Chapitre 4 Abrogé
Art. 33 Abrogé
Chapitre 5 Abrogé
Art. 34 à 40 Abrogés
Art. 41 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans.
trois fois.
Art. 45 (nouvelle teneur), note marginale
1 Les ressources financières de Nomad sont composées des recettes de l'exercice annuel et des contributions de l’État dont des subventions sous forme d'indemn ités.
2 Les indemnités de l’État comprennent : a) la participation de l’État au coût des prestations en matière d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre
2022 définies par contrat de prestations ; b) la participation au coût des prestations d'intérêt général définies par contrat de prestations.
3 Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’Ét at à Nomad.
Art. 46 et 47 Abrogés
Titre de section 1 avant article 49 Section 1 : Financement transitoire
Art. 49 (nouvelle teneur), note marginale
1 Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 45, sous forme d'indemnités, peut être accordé à Nomad.
2 Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
3 Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2024.
Art. 50 à 53
Abrogés Section 2 avant article 54 (abrogée)
Art. 54 et 55 Abrogés
Section 3 avant article 56 (abrogée)
Art. 56 Abrogé
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