Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de la Versoix (L 4 19)
CH - GE

Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de la Versoix

l’aménagement des rives de la Versoix (LPRVers) du 5 décembre 2003 (Entrée en vigueur : 31 janvier 2004) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but la protection du cours d’eau de la Versoix, de ses rives et de leurs abords, en vue notamment de favoriser sa renaturation tout en préservant l'aspect carac téristique du paysage et les sites évocateurs du passé.

Art. 2 Périmètres et contenu

1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par le plan N° 29206 - A - 514 - 541 dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 26 janvier 2001, modifié le 11 juin 2003, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’applicatio n de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
2 Le plan visé à l'alinéa 1 contient des mesures spécifiques complémentaires ou dérogatoires aux normes générales applicables à cette zone à protéger; ce plan fixe ou indique notamment :
a) les limites de la zone alluviale d'importance nationale ainsi que les limites des zones dignes d'une protection cantonale;
b) les limites des zones dangereuses dues aux crues et les zones d'instabilité et de glissement;
c) les réserves naturelles;
d) les limites des secteurs inconstructibles; à l'exception d'installations d'intérêt public, de constructions et installations de peu d'importance ou d'agrément;
e) les immeubles dignes de protection au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et les bâtiments et ouvrages présentant un intérêt esthétique, historique ou scientifique.
3 Le périmètre du territoire à protéger délimité par les plans annexés à la loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992, est modifié en conséquence.

Art. 3 Restrictions de bâtir

1 Hors des zones à bâtir comprises dans le périmètre du plan de protection visé à l’article 2, aucune construction nouvelle ne peut être érigée. Demeurent réservés :
a) l'agrandissement de peu d'importance, l'adaptation, la transformation et la reconstruction de bâtiments et d'installations existants aux conditions fixées par l'article 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 24 juin 1979;
b) les const ructions ou installations d'utilité publique dont l'emplacement est imposé par leur destination;
c) Les installations de protection contre l’érosion, pour autant que celles - ci s’imposent pour protéger des personnes, des ouvrages ou bâtiments existants ou permettent d’améliorer, au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, l'état d'un secteur du cours d’eau de la Versoix déjà endigué.
2 A l’intérieur des zones à bâtir comprises dans le périmètre du plan de protection visé à l’a rticle 2, les règles spéciales de protection sont fixées par les dispositions particulières figurant dans ce plan.

Art. 4 Plan de site

Le Conseil d'Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins, des plans de site au sens de l'article 38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

Art. 5 Alignements

Sauf dispositions contraires contenues dans les plans de secteurs, aucune construction ou installation, tant en sous - sol qu'en élévation, ne peut êt re édifiée à une distance inférieure à celle prévue par l'article 15 de la loi sur les eaux, du 15 novembre 2002 (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Les dispositions de l'article 11 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999 sont, au surplus, applicables.

Art. 6 Routes, chemins et autres aménagements

1 Hors des zones à bâtir comprises et délimitées par le plan de protection visé à l’article 2, aucune route ou chemin carrossabl e, aucune modification du relief du terrain existant, aucun parc de stationnement, aucune clôture durable ne peut être réalisé. Seules les clôtures amovibles nécessaires au pacage sont tolérées.
2 Demeurent réservés; pour autant qu'ils ne nuisent pas au si te :
a) les aménagements résultant de besoins de l'agriculture ou d'une opération d'amélioration foncière;
b) l'aménagement de structure d'accueil, de chemins pédestres, d’emplacements pour les promeneurs et pistes cavalières;
c) la réalisation de certa ins ouvrages utiles au cours d'eau, à la protection des milieux naturels ou contre l'érosion.

Art. 7 (13) Autorisation de construire

1 Les requêtes en autorisation de construire font l’objet d’un préavis de l a commune concernée et de l’office du patrimoine et des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature lorsque le projet de construction touche la sauvegarde du cadre végétal.
2 Dans le périmètre des zones dangereuses dues aux crues délimitées par le plan visé à l’article 2, alinéa 1, la délivrance des autorisations de construire peut être subordonnée à des mesures de protection contre les dangers dus aux crues ou à des mesures d’assainissement du site.

Art. 8 Terres agricoles

Sauf dérogation accordée par le département du territoire (11) ou convention particulière conclue entre ce département et les exploitants, les terrains sis en zone agricole, compris à l'intérieur du périmètre du plan de protection visé à l'article 2, sont cultivés selon les exigences des prestations écologiques requises, soit une agriculture respectueuse de l'environnement et des cycles naturels, fondée sur le principe de l'exploitation durable.

Art. 9 (9) Frondaisons

Le cadre végétal doit être sauvegardé. Au besoin, l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (12) peut demander qu'il soit adapté ou complété par des plantations d'essences locales.

Art. 10 Zones alluviales

1 La zone alluviale située dans les secteurs N os 3, 4 et 5 est régie par les dispositions de l'ordonnance sur la protection de s zones alluviales d'importance nationale, du 28 octobre 1992 (Les Gravines OZA 115).
2 Les terrains contigus à la zone alluviale (zones tampons) peuvent faire l'objet de conventions avec les exploitants afin de fixer un mode d'utilisation complétant celui fixé par l'article 8.
3 L’espace de divagation situé dans les secteurs N os 1 et 2 constitue un espace naturel de liberté pour la rivière. Seules peuvent y être érigées les installations dont l'emplacement est imposé par leur destination et qui assurent la sécurité des personnes face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant.

Art. 11 Zones dangereuses

1 La zone de danger dû aux crues est régie par les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l’aménagement d novembre 1994 (OACE), et la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
2 La zone de glissement est régie par l'article 139 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. (6)

Art. 12 Restriction du droit de propriété

Les restrictions du droit de propriété résultant de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 13 Recours

1 Le s modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux recours contre les décisions du département du territoire (11) prises en appl ication de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir contre les décisions du département du territoire (11) . Ont également qualité pour recourir les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude des questions relatives à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.

Art. 14 Oppositions

Les oppositions à la création d'une zone à protéger formées par : la commune de Collex - Bossy, M. et M me René et Danièle Buchmann, M. et M me Michel et Suzy Mezzena ainsi que M. Christian Salz mann, M me Fabienne Brunet, M. et M me Jean - François et Christiane Cohanier, représentés par M e Pierre - Louis Manfrini, avocat, la société Usine Electrique Jean Estier SA, la société Sarkos SA et M. Robert Louis Détraz, tous représentés par M e Pierre - Louis Ma nfrini, avocat, M. et M me Claude et Jan Sanz, représentés par M e Antoine E. Böhler, avocat, MM. Jean - Philippe et Jean Cartier, M me Helen Maria Eberstark et M. Antonio Mistro, M. et M me Roland et Nathalie Muller, M. et M me Peter et Marinette Doble, tous rep résentés par M e Jean - Marc Siegrist, avocat, sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables, voire devenues sans objet, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

Art. 15 Plan

Un exemplaire du plan N° 29206 - A - 514 - 541 visé à l'article 2, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil est déposé en annexe, aux Archives d'Etat de Genève (7) . RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 19 L sur la protection générale et l’aménagement des rives de la Versoix 05.12.2003 31.01.2004 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8, 9, 13/1, 13/2) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : rectificatio n selon 7C/1, B 2 05 (9) 11.11.2008 11.11.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 11/2 28.11.2010 01.01.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8, 13/1, 13/2) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : 11/2 11.10.2012 01.01.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15) 04.03.2013 04.03.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8, 13/1, 13/2) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 9 18.03.2016 17.05.2016 10. n.t. : 7 22.09.2017 18.11.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8, 13/1, 13/2) 04.09.2018 04.09.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2, 9) 18.02.2019 18.02.2019 13. n.t. : 7 01.09.2023 04.11.2023
Markierungen
Leseansicht