Arrêté relatif au subventionnement des installations solaires photovoltaïques sur de ... (740.12)
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Arrêté relatif au subventionnement des installations solaires photovoltaïques sur de grands toits

Arrêté relatif au subventionnement des installations solaires photovoltaïques sur de grands toits (ASPV) octobre 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret portant octroi de deux crédits d’engagement d’un montant total cumulé brut de 24’783’ 000 francs destinés à la mise en œuvre de la stratégie climatique cantonale, du 24 janvier 2023 ; vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1 er septembre 2020 1 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier Le présent arrêté règle les conditions et modalités d’octroi de la subvention pour les installations solaires photovoltaïques en application de la mesure R2 du Plan climat cantonal, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci - après : le service).

Art. 2

1 L’objet de la subvention est l’installation solaire photovoltaïque d’une puissance crête supérieure à 90 kWc sur la toiture d’un bâtiment situé sur le territoire neuchâtelois.
2 Ne sont pas éligibles à la subvention : a ) les installations photovol taïques en champ libre ; b ) les installations photovoltaïques propriétés de l'État de Neuchâtel ou de la Confédération ; c ) les installations photovoltaïques pour lesquelles la notification de la décision positive de Pronovo SA est datée d’avant l’entrée e n vigueur du présent arrêté.
3 Aucune subvention n’est accordée pour des mesures rendues obligatoires par la législation cantonale sur l’énergie.

Art. 3 Peuvent demander la subvention :

a ) une personne physique ou morale ; b ) un établissement de droit public autonome ; c ) une commune ou ensemble de communes ; d ) une coopérative solaire. FO 20 23 N o
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1 ) RSN 740.1
2 ) RSN 601.8
installation.

Art. 5 1 Les conditions cumulatives d’octroi de la subvention sont :

a) une installation d’une puissance crête supérieure à 90 kWc ; b) l’investissement des bénéficiaires de la subvention sur leur propre bâtiment ou via une coopérative solaire ; c) l’octroi d’u ne subvention fédérale ; d) l’acceptation des conditions générales édictées par le service.
2 Sur demande du service, des justificatifs peuvent être exigés.

Art. 6 Conformément à la législation cantonale du droit des constructions,

toute installation de panneaux solaires photovoltaïques doit faire l’objet d’une annonce à l’autorité compétente, voire d’une demande d’autorisation.

Art. 7 Le formulaire de requête, disponible sur le site internet du canton ou

auprès du service, doit lui parvenir complètement rempli .

Art. 8 Le service traite les demandes complètes par ordre d’ arrivée.

Art. 9

1 Le service contrôle que les conditions d’octroi soient remplies.
2 La ou le requérant - e à l’obligation de collaborer et de présenter tout document utile au contrôle du service. À défaut, le service peut refuser l’octroi de subvention.

Art. 10 La demande de subvention doit être déposée au plus tard dans les six

mois après la notification de la décision positive de Pronovo SA à la partie requérante.

Art. 11 1 Le service statue sur la demande par voie de décision.

2 Le versement se fait dans les limites des dispositions budgétaires de l’État et peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.

Art. 12 La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du

Département du développement territorial et de l’envi ronnement (DDTE).

Art. 13 Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1

er septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.

Art. 14 Le DDTE est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2023.

2 Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. d’octroi vigueur
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