Loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la ch... (B 1 20)
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Loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat

retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat (LTRCE) du 13 octobre 2022 (Entrée en vigueur : 10 décembre 2022) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci - après : la loi fédérale), décrète ce qui suit :
Chapitre I Traitement

Art. 1 Traitement

Le trai tement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat sont déterminés selon l’échelle prévue à l’article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Art. 2 Membres du Conseil d’Etat

1 Le traitement des membres du Conseil d’Etat correspond au maximum de la classe 33 de l’échelle des traitements, majoré de 15%.
2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement aux membres du Conseil d’Etat.

Art. 3 Présidente ou président du Conseil d’Etat

Outre son traitement, la présidente ou le président du Con seil d’Etat reçoit une indemnité égale à 6% de son traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.

Art. 4 Conseils

Les indemnités touchées par les membres du Conseil d’Etat à raison de leur participation à des conseils d’administration ou d’autres conseils dans lesquels elles ou ils représentent l’Etat de Genève ou siègent en fonction de leur charge sont versées à la caisse de l’Etat.

Art. 5 Chancelière ou chancelier d’Etat

1 Le traitement de la chancelière ou du chancelier d’E tat correspond à la classe 33, position 20, de l’échelle des traitements.
2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement à la chancelière ou au chancelier d’Etat.
Chapitre II Prévoyanc e professionnelle

Art. 6 Institution de prévoyance

1 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés pendant la durée de l’exercice de leur fonction auprès d’une institution de prévoyance qui participe à l’appl ication du régime de l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale.
2 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés selon un plan en primauté des cotisations.
3 Le Conseil d’Etat choisit l’institution de prévoyan ce auprès de laquelle les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés dans le respect des exigences de la loi fédérale, à l’exclusion de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG).

Art. 7 Traitement dét

erminant Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’article 2, alinéa 1, respectivement à l’article 5, alinéa 1.

Art. 8 Traitement assuré

1 Le traitement assuré sert de base pour le calcul des cotisations et des prestations des me mbres salariés et de l’employeur.
2 Le traitement assuré correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec l’assurance fédérale vieillesse et survivants (ci - après : AVS).
3 La détermination du traitement assuré se fait sur une base annuelle ou par période de paie.

Art. 9 Déduction de coordination

1 La déduction de coordination est égale à la moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s’ajoutent les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale complète.
2 La déduction de coordination est multipliée par le taux d’activité effectif.

Art. 10 Co

tisations annuelles
1 Le montant des bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré.
2 Les bonifications de vieillesse sont à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔ .
3 Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔ . A rt. 11 Règlement de prévoyance Pour le surplus, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance auprès de laquelle les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés s’appliquent.
Chapitre III Pr estations de fin de l’exercice de la fonction

Art. 12 Allocation

1 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat dont l’exercice de la fonction prend fin après une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.
2 L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.
3 Le montant de l’allocation correspond à 70% du dernier traitement perçu durant l’exercice de la fonction, tel que défini à l’article 2, alinéa 1, res pectivement à l’article 5, alinéa 1, de la présente loi.
4 L’allocation est versée mensuellement dès le mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée de 24 mois à la conseillère ou au conseiller d’Etat ou à la chancelière ou au chancelier d’Etat dont la fonction prend fin après 2 années complètes.
5 Lorsque la fonction a été exercée pendant moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation correspond au nombre de mois d’exercice de la fonction. En cas de décès
6 Si la conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant qu’elle ou il remplisse les c onditions des articles 19, respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
7 Si la conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chanc elier d’Etat décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les conditions prévues aux articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
8 Le total des versements en faveur de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire enregistré, et des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l ’allocation; le cas échéant, des réductions proportionnelles sont effectuées. Surindemnisation
9 Lorsque le cumul de l’allocation nette, du revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’in stitutions de prévoyance de l’allocataire dépasse 70% du dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, respectivement l’article 5, alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de l’excédent. Cette règle s’applique également aux versement s effectués en faveur des survivantes ou survivants.
10 Les allocataires ou leurs survivantes ou survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou pres tations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance.

Art. 13 Traitement en cas d’incapacité de travail

1 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat incapable d’exercer sa fonction en raison d’une maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnités de représentation et de déplacement exclues, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction.
2 La conseillère ou le conseiller d’E tat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat dont le mandat prend fin en raison d’une maladie ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement, indemnités de représentation et de déplacement exclues, mais au maximum pendant un e durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à exercer la fonction ait débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la fonction confirme l’incapacité de la conseillère ou du conseiller d’Etat ou de la chancelière ou du chancelier d’Etat à assumer pleinement sa fonction.
3 Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article cesse lorsque la conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat qui en bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint l’âge de 65 ans ou décède, mais au plus tard 24 mois après la date du début de l’incapacité d’exercer sa fonction.
4 Le traitement de la conseillère ou du conseiller d’Etat ou de la chancelière ou du chancelier d’Etat subit une retenue à titre de participation à la perte de gain en cas de maladie. Le montant de la retenue effectuée est identique à celle effectuée pour les membres du p ersonnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers.
5 Le versement de l’allocation prévue à l’article 12 succède au paiement du traitement en cas d’incapacité de travail à la condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des rapports de fonction.
6 Lorsque le cumul du montant versé selon les alinéas 1 et 2 du présent article, du revenu d’une activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de pr évoyance dépasse 100% du dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, respectivement l’article 5, alinéa 1, de la présente loi, le montant est diminué de l’excédent.
7 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Chapitre I V Dispositions finales et transitoires

Art. 14 Clause abrogatoire

La loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 16 Disposition transitoire

– Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat
1 Sous la dénomination « Caisse de prévoyance des conseillers d ’Etat et du chancelier d’Etat » (ci - après : la Caisse de prévoyance), il est constitué une corporation de droit public possédant la personnalité juridique.
2 La Caisse de prévoyance est inscrite au registre du commerce.
3 L’organe suprême de la Caisse de p révoyance est composé de 2 membres. Leur mode de désignation est fixé par règlement.
4 La Caisse de prévoyance a pour but :
a) d’assurer les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat et les magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale;
b) de s’acquitter des pensions qui relèvent de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale et qui sont en cours de paiement en faveur de membres du Conseil d’Etat, de chancelières ou chancel iers d’Etat ou de magistrates et magistrats de la Cour des comptes, ainsi que de leurs survivantes ou survivants, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5 L’Etat de Genève garantit le paiement des prestations de la Caisse de prévoyance.

Art. 17 Disposition transitoire

– Traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi
1 Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chance lier d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi est celui prévu par la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de l a présente loi.
2 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 13, aux conditions dudit article. Elles ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et une pension selon les termes de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Eta t, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution aux prestations relevant de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. Cette retenue comprend la moitié des bonifications de vieillesse minimales selon la loi f édérale.
4 Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers à titre de participation à la perte de gain en cas de maladie prévue à l’article 13.

Art. 18 Disposition transitoire

– Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’e xercice de la fonction en faveur des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat qui sont ou ont déjà été en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi
1 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat d éjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale auprès de la Caisse de prévoya nce et non auprès de l’institution de prévoyance de l'article 6.
2 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit, lorsqu’elles ou ils quittent leu r fonction, aux prestations qui leur auraient été dues selon la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les membres du Conse il d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi fédérale et la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vie illesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées sur la base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale et selon le plan minimal défini dans cette dernière, lorsque la loi concernant le traitement et la retraite des conseill ers d’Etat et du chancelier d’Etat, du
17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces prestations minimales.
4 Les prestations qui ne relèvent pas de la prévoyance professionnelle selon la loi féd érale relèvent de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en est notamment ainsi de l’indemnité prévue à l’article 8 de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chan celier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des pensions payées avant l’âge de 58 ans.
5 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat qui perçoit des prestations de retr aite après l’âge de 58 ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.
6 Un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement ne peut porter que sur le minimum prévu par la loi fédérale et entraîne la dimin ution des expectatives de pension, selon un calcul actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse de prévoyance dans le contexte d’un divorce.
7 Le versement de prestations dans le contexte d’un divorce en faveur d’une ex - conjointe ou d’un ex - conjoint d’un membre pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.
8 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la chancelière ou le chancelier d’Etat en faveur duquel la Caisse de prévoyance verse un e prestation de libre passage ne peut plus prétendre au paiement de pensions prévues par la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
9 Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 12 de la présente loi.
10 Les bénéficiaires de pensions de la Caisse de prévoyance ont droit aux prestations qui leur auraient été dues selon la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. En p articulier, les règles de surindemnisation de l’article 6, alinéas 5 et 6, de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont a pplicables.

Art. 19 Indexation des pensions

Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l’Etat de Genève en faveur des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat sont indexées comme les pensions versées par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 20 L concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat 13.10.2022 10.12.2022 Modification : néant
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