Loi sur le partenariat (E 1 27)
CH - GE

Loi sur le partenariat

(LPart - GE) du 15 février 2001 (Entrée en vigueur : 5 mai 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Déclaration de partenariat

(1)
1 Deux personnes, qui souhaitent faire reconnaître leur vie commune et leur statut de couple, peuvent faire une déclaration de partenariat devant un officier ou un collab orateur d’état civil de l’arrondissement d’état civil du domicile de l’un des deux partenaires. (2)
2 Il est donné acte aux partenaires de cette déclaration sous la forme d’un certificat de partenariat dont un exemp laire original est remis à chacun d’entre eux.
3 Le certificat atteste le caractère officiel du partenariat et le droit pour les partenaires d’être traités de manière identique à des personnes mariées dans leurs relations avec l’administration publique, à l’exclusion de la taxation fiscale et de l’attribution de prestations sociales, à moins qu’une disposition de droit public n’en dispose autrement.

Art. 2 Conditions

(1) Cette déclaration ne peut être faite que par des personnes :
a) majeures;
b) capables de discernement;
c) non mariées ou liées par un partenariat enregistré, ni déjà partenaires au sens de la présente loi; (1)
d) dont l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans le canton.

Art. 3 Empêchements

(1)
1 Le partenariat est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption. (2)
2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Art. 4 Fin du partenariat

(1)
1 Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatérale de l’un des partenaires faite devant un officier ou un colla borateur d’état civil de l’arrondissement d’état civil du domicile de l’un des deux partenaires. A défaut de domicile dans le canton de Genève, la déclaration de résiliation peut avoir lieu dans l’arrondissement d’état civil qui a reçu la déclaration de pa rtenariat. (2)
2 La déclaration de résiliation commune prend effet le même jour.
3 En cas de déclaration de résiliation unilatérale, l’officier ou le collaborateur d’état civil en avise le même jour l’autre partenai re. Le partenariat prend fin à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la notification précitée à moins que la déclaration de résiliation ne soit retirée dans le même délai. (2)
4 Le partenariat est dissous d’office si l’un des partenaires ou les deux s’engagent par un partenariat enregistré, avec effet au jour de l’enregistrement de celui - ci. (1)
5 Le partenariat est également dissous d’office si l’un des partenaires ou les deux se marient, avec effet au jour du mariage. (1)

Art. 5 Registre cantonal du partenariat

(1)
1 Le service état civil, naturalisations et légalisations (5) tient un registre cantonal du partenariat. Les officiers ou collaborateurs d'état civil lui communiquent dans les 3 jours les déclarations d'enregistrement de partenariat et leur résiliation. Le registre est soumis à la législation sur la protection des données. (2)
2 Le service état civil, naturalisations et légalisations (5) radie d’office les partenariats qui ont pris fin en vertu d’un des motifs d’exclusion de l’article 3. (2)
3 Le registre cantonal du partenariat n’est pas accessible au public. Seuls les services conc ernés de l’Etat ou des communes y ont accès.

Art. 6 Audition du partenaire

(1)
1 Un partenaire ne peut être entendu qu’à titre de renseignement dans la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle son par tenaire est partie. Ils ou elles sont récusables comme magistrat.
2 L’alinéa 1 est applicable par analogie aux procédures administratives.

Art. 7 Droits des membres de la fonction publique

(1) Les partenair es bénéficient des mêmes droits que les personnes mariées dans le cadre des dispositions applicables à la fonction publique, à l’exclusion des dispositions relatives aux caisses de retraite.

Art. 8 Emoluments

(1) Il est perçu un émolument entre 100 francs et 200 francs lors de la délivrance de certificat et lors de sa résiliation.

Art. 9 Dispositions d’application

(1) Le Conseil d’Etat édicte les mesures d’exécution et fixe le montant des émoluments. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 27 L sur le partenariat 15.02.2001 05.05.2001 Modifications : 1. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note), 4/4, 4/5, 5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note), 9 (note); n.t. : 2/c 24.01.2008 01.07.2008 2. n.t. : 1/1, 3/1, 4/1, 4/3, 5/1, 5/2 20.09.2013 23.11.2013 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/2) 15.02.2014 15.02.2014 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/2) 14.05.2019 14.05.2019 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/2) 01.11.2022 01.11.2022
Markierungen
Leseansicht