Loi protégeant les garanties fournies par les locataires (I 4 10)
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Loi protégeant les garanties fournies par les locataires

fournies par les locataires (LGFL) du 18 avril 1975 (Entrée en vigueur : 31 mai 1975) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Forme de la garantie

1 Toute garantie en espèces ou en valeurs fournie en faveur d’un bailleur par un locataire ou par une tierce personne au profit d’un locataire doit être constituée sous la forme d’un dépôt bloqué a uprès de la caisse de consignation de l’Etat ou dans un établissement bancaire reconnu comme office de consignation au sens de l’article 633, alinéa 3, du code des obligations. (2)
2 Le recours au cautionnement sim ple est, toutefois, autorisé pour les baux à usage d’habitation, à la demande du locataire. Ce dernier peut en tout temps se mettre au bénéfice de l’alinéa 1.
3 Le recours au cautionnement simple ou solidaire est autorisé pour les baux à usage exclusivemen t commercial.
4 La désignation de l’établissement bancaire est laissée au choix du locataire.

Art. 2 Montant maximum de la garantie

Pour les locaux à usage d’habitation, la garantie ne doit pas dépasser un montant équivalant à 3 loyers mensuels au maximum.

Art. 3 (2) Dépôt obligatoire de la garantie

Le bailleur ou son représentant qui reçoit des espèces ou valeurs à titre de garantie d’une location doit, dans les 10 jours, se conformer aux dispositions de l’article 1. A défaut, il est tenu de restituer la garantie avec intérêts.

Art. 4 Retrait

1 Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à titre de garantie ne peut être effectué que sous la double sign ature du bailleur et du locataire, ou en vertu d’une décision judiciaire.
2 En l’absence de l’accord du locataire, le bailleur peut obtenir que tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à titre de garantie lui soit versé sur présentation d’un commandem ent de payer exécutoire ou d’un jugement exécutoire prononçant une condamnation pécuniaire contre le locataire portant sur une créance relative au contrat de bail.
3 Ces dispositions s’appliquent par analogie au cautionnement. (2)

Art. 5 (2) Déblocage de la garantie

A défaut d’une action judiciaire intentée par le bailleur contre le locataire dans le délai d’une année à compter de la date où le locataire a libéré des l ocaux faisant l’objet de la garantie, celle - ci est de plein droit débloquée. Le propriétaire des espèces ou valeurs est autorisé à en reprendre possession.

Art. 6 Garantie

1 Un certificat mentionnant le motif du dépôt est établi en 2 exemplaires p ar le dépositaire qui remet l’un au bailleur et l’autre au locataire.
2 Le certificat mentionne les dispositions des articles 4 et 5.
3 En cas de cautionnement simple, l’acte doit mentionner les articles 1, 4 et 5. (2)

Art. 7 Revenus

1 Les comptes de dépôt doivent porter intérêt pour le moins au taux usuel pour les dépôts d’épargne pratiqué par la Banque cantonale de Genève. (3)
2 Au moment de l’ouverture du compte de dépôt, la banque est autorisée à percevoir auprès du locataire un émolument unique, dont le montant est fixé par le règlement d’exécution de la présente loi.
3 Les revenus du dépôt peuvent être perçus sous la seule sig nature du titulaire du dépôt.
4 Le droit fédéral est réservé.

Art. 8 Sous

- location Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux garanties fournies par les sous - locataires.

Art. 9 (2) Dispositions pénales

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible de l'amende, sous réserve des peines plus élevées prévues par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937. (4)
2 Lorsqu’u ne infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d’une maison à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement de l’amende et des frais.

Art. 10 (2) Portée territoriale

La présente loi s’applique à toute garantie fournie par un locataire concernant des locaux sis dans le canton de Genève.

Art. 11 Disposition transitoire

Les bailleurs ont un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour demander l’ adaptation des garanties non conformes aux présentes dispositions. Les locataires sont tenus de donner leur accord si celui - ci est nécessaire, sous peine des dispositions pénales prévues à l’article 10. Passé ce délai, les garanties non conformes, pour les quelles l’adaptation n’a pas été demandée, deviennent caduques.

Art. 12 Clause abrogatoire

La loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 19 avril 1963, est abrogée. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigue ur I 4 10 L protégeant les garanties fournies par les locataires 18.04.1975 31.05.1975 Modifications : 1. n.t. : 7/1 08.10.1976 20.11.1976 2. a. : 9 ( d. : 10 >> 9); n. : 4/3, 6/3, 10; n.t. : 1/1, 3, 5 24.06.1977 06.08.1977 3. n.t. : 7/1 24.06.1993 01.01.1994 4. n.t. : 9/1 17.11.2006 27.01.2007
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