Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés
circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV) du 26 juillet 1961 (Entrée en vigueur : 2 août 1961) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 10 de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, (5) arrête :
Art. 1 Requête
Lorsqu’un propriétaire entend interdire la circulation ou le stationnement des véhicules sur son fonds, il doit en faire la demande au département des infrastructures (8) (ci - après : département).
Art. 2 Pièces à joindre
1 Le propriétaire doit, à l’appui de sa requête, produire un bulletin cadastral et un extrait du plan cadastral de la parcelle.
2 Dans le cas d’une propriété collective, il doit en outre produire une déclaration favorable de tous les autres propriétaires.
Art. 3 Recevabilité
La requête n’est pas recevable :
a) si le fonds est une voie publique au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, soit s’il est, en fait, ouvert à la circulation du public;
b) si le fonds est clos et attenant à une maison, selon l’article 186 du code pénal suisse, du 21 dé cembre 1937.
Art. 4 Décision
1 Si la requête est recevable, le département, après enquête, décide d’interdire soit la circulation soit le stationnement des véhicules d’autrui sur le fonds.
2 Les droits des tiers découlant notamment de servitudes d e passage sont réservés.
Art. 5 Refus
Le département peut rejeter la requête lorsqu’il est possible d’atteindre le résultat désiré par d’autres moyens, tels que clôture, portail ou bouteroue, et que ceux - ci sont mieux appropriés, en raison de la c onfiguration de la parcelle, qu’une interdiction dûment signalée.
Art. 6 Validité
Une interdiction n’est valable que si elle est dûment signalée par le signal routier d’interdiction générale de circuler ou celui de stationnement interdit, complété par une plaquette mentionnant qu’il s’agit d’une propriété privée.
Art. 7 Signalisation
Les signaux sont fournis et placés par les soins du département, aux frais du requérant. Celui - ci a également à sa charge les réparations et l’entretien de la signalisation.
Art. 8 (3) Emolument
Le département perçoit les émoluments suivants pour :
a) délivrance de la décision 700 francs
b) modification de la décision 200 francs
Art. 9 Fin de l’interdiction
1 L’interdiction prend fin si l’une ou l’autre des conditions fixées à l’article 3 se réalise.
2 Elle prend également fin, par décision du département, à la demande du propriétaire, ou des propriétaires en cas de proprié té collective, ou lorsque, par défaut d’entretien, l’interdiction n’est plus dûment signalée.
3 La signalisation doit alors être supprimée.
Art. 10 Plainte
1 En cas de violation d’une interdiction dûment signalée, le propriétaire ou son mandataire a le droit de porter plainte.
2 Il doit le faire par écrit.
3 Si la plainte est dirigée contre inconnu, le propriétaire ou son mandataire doit, dès que l’auteur est découvert, déposer plainte contre lui s’il entend que l’infraction soit poursuivie.
4 Les ar ticles 30 à 33 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables. (5) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 10.03 R concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés 26.07.1961 02.08.1961 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : 8 13.12.2006 21.12.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2010 31.08.2010 5. n.t. : cons., 10/4 29.06.2011 07.07.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
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