Règlement de la fourrière cantonale
Règlement de la fourrière cantonale (RFour) M 3 50.07 du 2 mai 1990 (Entrée en vigueur : 10 mai 1990) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 30 de la loi sur les épizooties, du 1 er juillet 1966; vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978, arrête :
Chapitre I Organisation
Art. 1 Organisation
1 La fourrière cantonale (ci - après : la fourrière) dépend du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après : service). (2)
2 Elle comprend :
a) des locaux pour le séquestre ou la mise en quarantai ne d’animaux;
b) un service d’évacuation des cadavres de petits animaux.
3 Les heures d'ouverture de la fourrière sont fixées par le service. (2) Chapitre II Champ d’application
Art. 2 Généralités
1 Tout chien errant, de même que tout animal en liberté pouvant présenter un danger pour le public, doit être séquestré.
2 En cas d'épizootie, de maladie ou d'accident graves notamment, l'euthanasi e de l'animal peut être ordonnée par le vétérinaire cantonal. (2)
Art. 3 Dispositions applicables aux chiens et autres animaux
1 Doivent être conduits à la fourrière :
a) les chiens errants; (4)
b) ceux dont le propriétaire ne peut pas être atteint;
c) ceux qui sont séquestrés : 1° pour des raisons de police des épizooties, 2° pour des raisons de police de la faune, parce qu’ils continuent à divaguer malgré 2 avertissements écrits donnés à leur propriétaire, 3° pour des raisons de police judiciaire lorsque leur propriétaire est arrêté, 4° à la suite d’accidents qu’ils ont provoqués, 5° pour avoir commis des dégâts à la propriété d’autrui, 6° pour des rai sons de protection des animaux;
d) les animaux séquestrés ou confisqués selon décision du vétérinaire de frontière.
2 Le transport s'effectue par les agents de police, par les gardes de l'environnement, les agents de sécurité municipaux ou le personnel du service. (2)
Art. 4 Obligations pour les particuliers
1 Il est interdit de s’approprier un chien errant ou un autre animal.
2 Toute personne recueillant un chien errant ou un autre animal est tenue d'en informer immédiatement la police, les agents de sécurité municipaux ou le service et de leur remettre l'animal. (2)
Art. 5 Temps de garde
1 Le temps de garde en fourrière est en principe de 6 jours.
2 A l'expiration de ce délai, les animaux dont le propriétaire reste inconnu et ceux qui n'ont pas été recherchés par leur propriétaire sont remis, selon décision du vétérinaire cantonal, à un organisme de protection d es animaux. (2)
Art. 6 Organisme de protection des animaux
Définition et obligations
1 On entend par organisme de protection des animaux, toute personne morale ayant l’infrastructure adé quate pour l’accueil et l’hébergement, pour une durée indéterminée, des animaux.
2 Cet organisme doit :
a) assurer la nutrition et l’hébergement correspondant à l’espèce animale;
b) prodiguer ou faire prodiguer les soins adéquats dans les plus brefs déla is, pour tout animal malade ou blessé;
c) s’assurer d’un choix judicieux quant à la cession d’un animal à un nouvel acquéreur en contrôlant efficacement les conditions de détention de l’animal et ce, durant les 2 mois qui suivent le placement.
3 Le prix d e l’animal cédé à un nouvel acquéreur doit correspondre aux frais réels encourus.
Art. 7 Retrait de la fourrière
1 Le retrait d’un chien de la fourrière est subordonné aux formalités suivantes : Chiens
a) pour un chien de moins d e 6 mois : attestation d’assurance - responsabilité civile valable à présenter;
b) pour un chien de plus de 6 mois : marque de contrôle pour l'année en cours à présenter, respectivement à acquérir sur place; (6)
c) présentation du carnet de vaccination antirabique; (2)
d) présentation de l'enregistrement du chien à la banque de données ANIS. (2) Chiens et aut res
2 Les taxes de fourrière et les frais vétérinaires sont en principe payables au comptant. Sur demande et selon décision du service, ils peuvent faire l'objet d'une facture et sont alors exigibles à 30 jours. (6)
Art. 8 (3)
Art. 9 Interdiction
Aucun animal mis en fourrière ne peut être cédé pour l’expérimentation animale.
Art. 10 (2) Dispositions applicables aux animaux errants
En cas de nécessité, le service peut prendre toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants.
Chapitre III Evacuation des cadavres de petits animaux gisant sur la voie
publique
Art. 11 Généralités
Sur information de la police ou de particu liers, les cadavres de petits animaux gisant sur la voie publique sont évacués :
a) tous les jours ouvrables, selon les heures d’ouverture, par le personnel de la fourrière;
b) les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, par les agents de la po lice cantonale, pour les urgences uniquement.
Chapitre IV Evacuation des cadavres de petits animaux morts chez le détenteur
ou dans les cabinets et cliniques vétérinaires
Art. 12 Généralités
Les détenteurs d’animaux, ainsi que les vétérinai res praticiens, peuvent amener les cadavres au centre d’évacuation des déchets carnés, pendant les heures d’ouverture.
Art. 13 (1)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Sancti
ons Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
Art. 15 Clause abrogatoire
Le règlement de la fourrière cantonale, du 26 novembre 1968, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 3 50.07 R de la fourrière cantonale 02.05.1990 10.05.1990 Modifications : 1. a. : 13 21.01.1991 31.01.1991 2. n. : 7/1c, 7/1d; n.t. : 1/1, 1/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 7/1b, 10 10.12.2007 01.01.2008 3. a. : 8 10.02.2010 18.02.2010 4. n.t. : 3/1a 27.07.2011 30.08.2011 5. n.t. : 7/1b 30.05.2012 01.01.2012 6. n.t. : 7/1b, 7/2 05.12.2012 12.12.2012
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