Loi sur la police rurale (M 2 25)
CH - GE

Loi sur la police rurale

Loi sur la police rurale (LPRur) M 2 25 du 31 août 2017 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi sur les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017; vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 févri er 2009 (ci - après : la loi sur les agents de la police municipale), décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de prévenir et réglementer les atteintes à l’aire agricole, en particulier aux terrains affectés ou appropriés à l’agriculture, y compris aux accès et aux délimitations, ainsi qu’aux valeurs naturelles qui s’y trouvent.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique à l’ensemble de l’aire agricole, y compris au x voies d’accès.
2 Par aire agricole, il faut entendre les terrains affectés ou appropriés :
a) à la grande culture;
b) à l’élevage;
c) à la viticulture;
d) à la culture maraîchère;
e) à l’arboriculture fruitière et ornementale;
f) à l’horticulture;
g) aux surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’article 55 de l’ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013, et à l’article 2 de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014.

Art. 3 Autorité compétente

Le département chargé de l’agriculture et de la nature (ci - après : département) est compétent pour l’application de la présente loi et de son règlement d’application.

Art. 4 Agents de la police municipale et gardes auxiliaires des communes

1 Le département collabore avec les agents de la police municipale et les gardes auxiliaires des communes, au sens de la loi sur les agents de la police municipale.
2 Il peut autoriser les gardes auxiliaires des communes à tirer les espèces occasionnant des perturbations aux conditions fixées à l’article 23 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993.
3 L’assermentation des gardes auxiliaires des com munes est régie par la loi sur la prestation des serments, du
24 septembre 1965.

Chapitre II Restrictions

Art. 5 Principes

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à la protection des terrains et infrastructures affectés o u appropriés à l’agriculture et aux valeurs naturelles qui s’y trouvent.
2 Il fixe les restrictions et interdictions nécessaires, notamment en matière :
a) de circulation, stationnement, entretien et nettoyage de véhicules et autres objets dans l’aire agr icole;
b) d’activités de loisirs dans l’aire agricole;
c) de passage à pied ou avec un animal dans l’aire agricole;
d) de déprédations aux cultures ou aux fruits;
e) de maraudage, glanage, râtelage, grappillage, coupe et cueillette de récoltes ou de pr oduits issus de l’agriculture.

Art. 6 Mise à ban

La procédure de mise à ban est régie par les législations spécifiques concernées. Chapitre III Mesures, sanctions, recouvrement des amendes et des frais Section 1 Mesures

Art. 7 Nature des mesures

Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont :
a) l’exécution de travaux;
b) la suspe nsion de travaux;
c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose;
d) la remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une installation ou d’une chose;
e) la suppression d’une install ation ou d’une chose.

Art. 8 Procédure

L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

Art. 9 Surveillance et accès

1 Les usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente.
2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de son règlement d’app lication; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.

Art. 10 Travaux d’office

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office.
2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’offic e aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

Art. 11 Réfection des travaux

Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 12 Responsabilité civile et pénale

L’exécution des o rdres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. S ection 2 Sanctions

Art. 13 Prévention et constatation des infractions

Les gardes de l’environnement sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès - verbaux de contravention, dans le cadre de l’application de la présente loi et de son règlement d’application.

Art. 14 Amende administrative

1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application sont passibles d ’une amende administrative jusqu’à 60 000 francs.
2 Le délai de prescription est de 3 ans.
3 La responsabilité civile des contrevenants peut en outre être engagée en cas de dommage.
Section 3 Recouvrements des amendes et des frais

Art. 15 Frais des travaux d’office

1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente.
2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux disposi tions de la présente loi.
3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

Art. 16 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 sep tembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et l a faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Chapitre IV Voies de recours

Art. 17 Recours au Tribunal administratif de première instance

Le Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’application.

Chapitre V Dispositions fin

ales et transitoires

Art. 18 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 25 L sur la police rurale 31.08.2017 01.05.2018 Modification : néant
Markierungen
Leseansicht