Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie
Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie (LFDER) L 2 40 du 20 novembre 1998 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1999) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 Buts
La présente loi a pour buts :
a) d’encourager le développement des énergies renouvelables et indigènes; (5)
b) d’encourager les économies d’énergie;
c) de diminuer la dépendance du canton par rapport à l’énergie d’origine nucléaire;
d) de diminuer les émissions cantonales de CO 2 et de NO x de façon à respecter les normes fédérales en matière de bruit et de qua lité de l’air;
e) d’inciter les propriétaires d’installations de production et de consommation d’énergie à réaliser des travaux permettant le développement des énergies renouvelables et indigènes et des économies d’énergie; (5)
f) d’encourager la création et le développement d’entreprises œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie;
g) d’encourager le savoir - faire, la formation et le perfectionnement professionnel dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie;
h) de maintenir et de créer des emplois dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie.
Art. 2 (4) Fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie
1 Il est institué un fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.
2 Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil les crédits d'investissements nécessaires pour financer le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d 'énergie.
3 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 , est applicable.
Art. 3 Fonds énergie des collectivités publiques
1 Il est institué un fonds énergie des collectivités publiques. (4) Financement
2 Ce fonds est alimenté par la suppression progressive, sur 5 ans, des rabais sur les tarifs perçus par les Services industriels de Genève auprès de l’Etat, de la Ville de Genève et des autres communes genev oises pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité, en application de l’article 31 de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973.
3 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2 013 , est applicable. (4)
4 Les mouvements du fonds énergie des collectivités publiques doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d’Etat.
Art. 4 Utilisation
1 Le fonds pour le développeme nt des énergies renouvelables et les économies d'énergie est utilisé pour l'octroi de prêts ou de cautionnements d’emprunts contractés par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion de l’Etat ou des communes. Il peut également être utilisé sous form e de prêts avec intérêts réduits ou d’allocations. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 , est applicable. (4)
2 Le fonds énergie des collectivités publiques est utilisé sous forme de subventions accordées aux collectivités publiques définies à l’article 6, alinéa 2, de la présente loi.
3 Ces aides sont complémentaires par rapport aux subventions fédérales, aux bonus conjoncturels octroyés en application de la loi sur les démo litions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996, et aux participations financières de l’Etat prévues par l’article 20 de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986.
Art. 5 Commission d’attribution
1 Une commissi on de 11 membres est chargée de préaviser l’attribution des aides aux conditions de la présente loi.
2 Elle est composée de :
a) 4 représentants de l’Etat;
b) 3 techniciens reconnus pour leurs compétences en matière d’énergie, dont un représentant des Se rvices industriels de Genève;
c) lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’article 4, alinéa 1, 4 représentants des associations immobilières, de locataires, patronales et syndicales de la construction;
d) lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’article 4, alinéa 2, 4 représentants de l’Association des communes genevoises, dont un repré sentant de la Ville de Genève.
Art. 6 Ayants droit
1 Les propriétaires d’immeubles, les propriétaires d’installations produisant ou consommant de l’énergie ainsi que les entreprises travaillant dans le domaine de l’énergie peuvent demander l’octroi d’une garantie, d’un prêt ou, cas échéant, d’une allocation.
2 L’Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises peuvent demander l’octroi de subventions accordées par le fonds énergie des collectivités publiques.
3 La procédure détaillée d’attribution est déterminée dans le règlement d’application à la présente loi.
Art. 7 Attribution
1 L’attribution d’une garantie, d’un prêt ou d’une subvention est accordée en fonction des critères suivants :
a) la rentabilité économique du projet;
b) l’impact du projet quant à la politique énergétique du canton, soit en raison de l’importance de l’économie réalisée ou de l’énergie renouvelable produ ite, soit en raison du caractère exemplaire et reproductible du projet;
c) du potentiel technologique du projet.
2 Le montant attribué est fixé après évaluation du projet. Il est libéré après que le département a contrôlé que le projet réalisé est conform e à celui qui a fait l’objet de la demande.
3 En cas de prêt, les modalités de remboursement sont fixées contractuellement, en fonction de la rentabilité économique et de l’intérêt énergétique du projet.
4 Les subventions du fonds énergie des collectivités publiques sont équitablement réparties entre l’Etat, la Ville de Genève et les autres communes respectivement de plus de 10 000 habitants, entre 3 000 et
10 000 habitants et de moins de 3 000 habitants .
Art. 8 Exonérations et facilités accordées
aux requérants Le département peut exonérer le requérant de toutes taxes, émoluments ou autres frais; il peut demander aux services concernés de l’Etat, des communes ou des Services industriels de Genève de collaborer de façon adéquate à la réalisation du projet.
Art. 9 Décision
Le département, sur préavis de la commission d’attribution, statue sur chaque demande.
Art. 9A (2) Commission de recours
Les décisions prises en application de la présente loi p euvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance (3) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 10 Autorité d’exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 11 Dispositions finales
1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999.
2 Dans le courant du premier semestre 2003, le Conseil d’Etat confie à un organisme externe le mandat d’évaluer le fonctionnement de la présente loi et des fonds qu’elle institue sous l’angle de la pertinence du dispositif, de l’efficacité en matière énergétique et de la rationalité économique et financière; les communes et les Services industriels de Genève sont associés à cette étude. Le Conseil d’Etat communique le résultat de ce mandat au Grand Conseil. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 40 L instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie 20.11.1998 01.01.1999 Modifications : 1. n.t. : 9/3 11.06.1 999 01.01.2000 2. n. : 9A; a. : 9/2, 9/3 18.09.2008 01.01.2009 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9A) 01.01.2011 01.01.2011 4. n.t. : 2, 3/1, 3/3, 4/1 04.10.2013 01.01.2014 5. n.t. : 1/a, 1/e 23.01.2015 21.03.2015
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