Règlement sur l’occupation des eaux publiques
Règlement sur l’occupation des eaux publiques (6) (a) (ROEP) L 2 10.01 du 15 décembre 1986 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1987) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 1, 13, 24 et 26 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961; vu les articles 3 et 5 de la loi sur les eaux, du 5 juill et 1961, (6) arrête :
Chapitre I Autorisations «
à bien plaire » dans les eaux publiques (6)
Art. 1 Conditions
1 Toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat. (6)
2 Ces installations doivent être conformes aux conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les cours d’eau.
Art. 2 Requête
1 Les demandes d'autorisation doivent être adressées, en 2 exemplaires, au département du territoire (20) (ci - après : département), soit pour lui la capitainerie cantonale du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche. (19)
2 Elles doivent être accompagnées des plans nécessaires.
3 Est réservée la procédure en autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations d iverses, du 14 avril 1988. (6)
Art. 3 Compétence
1 Les autorisations sont accordées :
a) par le Conseil d’Etat pour toutes les installations présentant un caractère de fixité et de durée, telles que ports, digues, môles, jetées, enrochements ou débarcadères;
b) par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance.
2 Dans le premier cas, l'enquête publique de 30 jours aux frais du requérant est obligatoire; dans le second cas, elle est facultative. Le département sollicite, en cas de besoin, le préavis des divers intéressés, soit, cas échéant, celui des autres départements, de la commune du lieu de situation, des entreprises assurant un service public, des professionnels de la navigation et des Services industriels de Genève. (6)
Art. 4 (18) Cadastre
Les ouvrages prévus à l’article 3, alinéa 1, lettre a, sont cadastrés par les soins d’un spécialiste en mensuration au sens de l’article 2 du règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous - sol et 3D, du 24 juin 2015, aux frais du requérant, dès l’achèvement des travaux. Une copie du tableau de cadastration est remise au département, afin de permettre le calcul de la redevance.
Art. 5 (2) Redevances
1 L es installations faites sur les eaux publiques sont soumises au paiement des redevances suivantes : Redevances annuelles
a) terrasse, abris, garages, par m 2 de surface occupée 30 fr.
b) digues, brise - lames, jetées, éperons, escaliers, crépines et ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement d'eau, par mètre linéaire de développement 19 fr.
c) enrochements le long du bord par mètre linéaire de développement, à l’exclusion de c eux qui sont destinés à protéger les terrains contre l’érosion 10 fr.
d) passerelles et débarcadères : 1° concessionnaire de transports, débarcadère pour fort tonnage, ponton, par objet 243 fr. plus le développement, le mètre linéaire 5 fr. (13) 2° industriels notamment cafés (sans louage de bateaux) 121 fr. plus le développement le mètre linéaire 5 fr. 3° particuliers 61 fr. plus le développement, le mètre linéaire 5 fr.
e) slips, glissières, par mètre linéaire 12 fr.
f) palissades, pieux ou grilles séparatives 61 fr. (12)
2 Les pontons, radeaux et autres embarcations nécessaires à des travaux lacustres sont soumis au paiement des redevances suivantes : Redevances annuelles
a) sur estacade, par mètre linéaire 243 fr.
b) au large (pour 3 pontons au maximum) 606 fr. (13)
3 Les activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles les terrasses de café et installations analogues, sont soumises au paiem ent d'une redevance annuelle de 64 francs par m 2 de surface occupée. (13)
4 Pour l'adaptation en 2015, le niveau de l'indice s'élève à 103,8 points. (17)
5 Les instal lations provisoires et occasionnelles sont soumises au paiement des redevances suivantes : Redevances fixes
a) pour une durée de 7 jours maximum, par m 2 12 fr.
b) pour une durée de 8 jours et plus, par m 2 54 fr. (13)
6 Tout changement d'adresse du bénéficiaire doit être communiqué, dans les 14 jours, au département. (10)
7 Les redevances prévues à l'article 20 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988, sont prélevées par le département. (10)
Chapitre II Dispositions diverses
Art. 6 (2) [Art. 7, 8, 9] (6)
[Art. 10, 11, 12, 13] (2)
Art. 14 (6)
Art. 15 (2) Emoluments
Le département perçoit pour toute autorisation, permission ou concession délivrée en application du présent règlement un émolument calculé selon le tarif suivant :
a) terrasses, abris, garages 400 fr.
b) digues, brise - lames, jetées, éperons, escaliers, enrochements, passerelles, débarcadères 250 fr.
c) slips, glissières, palissades, pieux, grilles séparatives 200 fr.
d) autres permissions, selon l’importance 200 à 1 500 fr.
Art. 16 Clause abrogatoire
Le règlement sur les autorisations « à bien plaire » sur le lac, du 23 juillet 1986, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigue ur le 1 er janvier 1987. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 10.01 R sur l’occupation des eaux publiques 15.12.1986 01.01.1987 Modifications et commentaire : 1. n. : 5/2 14.12.1992 24.12.1992 2. n.t. : 1/1, 5, 7/2, 7/4 - 5, 8 - 9, 14 (note), 15; a. : 6, 7/6 - 7, 10 - 13, 18 08.09.1993 01.10.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 4 21.12.1998 29.12.1998 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 28.02.2006 28.02.2006 6. n. : 5/3, 5/4; n.t. : intitulé du règlement, 1° - 2° cons., chap. I, 1/1, 2/1, 2/3, 3/2, 5/1 phr. 1; a. : 7, 8, 9, 14 18.04.2007 26.04.2007 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 11.11.2008 11.11.2008 a. changement de la référence du règlement (anc. L 1 05.04) 24.02.2009 24.02.2009 8. n.t. : 5/1b 31.03.2010 08.04.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010 10. n. : ( d. : 5/3 - 4 >> 5/6 - 7) 5/3, 5/4, 5/5; n.t. : 5/1, 5/2 19.10.2011 01.01.2011 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n.t. : 5/1 05.09.2012 01.01.2013 13. n.t. : 5/1d 1°, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 10.04.2013 01.01.2013 14. n.t. : 2/1 11.09.2013 18.09.2013 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 16. n.t. : 4 25.06.2014 02.07.2014 17. n.t. : 5/4 25.02.2015 01.01.2015 18. n.t. : 4 24.06.2015 01.07.2015 19. n.t. : 2/1 25.11.2015 17.05.2016 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
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