Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public
Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public (RTEDP) L 1 10.15 du 21 décembre 1988 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1989) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 59 et 96, alinéa 3, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, arrête :
Chapitre I Préambule
Art. 1 Principe
1 Les montants des taxes et des redevances dues au tit re d’occupation du domaine public sont calculés au m 2 , au m 3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19. (4)
2 Ces montants varient en fonction du o u des secteurs déterminés par les communes en vertu de l'article 59, alinéa 9 (12) , de la loi sur les routes, du 28 avril 1967. (10)
3 Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités de ces derniers. (10)
4 L’émolument est perçu conformément à l’article 59, alinéa 5 (12) , de la loi sur les routes. (10)
Art. 2 Critères d’application
1 Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une reconduction tacite est octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison, soit pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut êt re requis que si l’intérêt public l’exige, soit pour des empiétements provisoires, telles les installations de chantier. (2)
2 Font l’objet d’une redevance annuelle les empiétements ayant un caractère permanent et pour lesquels la permission est reconduite tacitement, en l’absence de retrait ou de renonciation.
Art. 2A (10) Indexation
Dans les limites prescrites aux articles 26 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et 59 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, les taxes et redevances prévues dans le présent règlement sont adaptées tous les 5 ans à l'évolution du coût de la vie, c alculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Chapitre II (11) Taxes fixes et redevances périodiques Section 1 Installations provisoires et occasionnelles
Art. 3 (7)
Art. 4 (10) Occupations de courte durée
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes Installations ou occupations occasionnelles ponctuelles au m 2 :
a) pour une durée de 7 jours maximum 10 fr. 10 fr. 10 fr.
b) pour une durée de 8 à 30 jours 65 fr. 58 fr. 51 fr.
Art. 5 (10) Fou
illes Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes 1 Fouilles dans chaussées, au m 2 , exécutées :
a) depuis plus de 5 ans 65 fr. 65 fr. 65 fr.
b) depuis moins de 5 ans 113 fr. 113 fr. 113 fr. 2 Fouilles dans trottoirs, pistes cyclables, promenades, exécutées :
a) depuis plus de 5 ans 19 fr. 19 fr. 19 fr.
b) depuis moins de 5 ans 46 fr. 46 fr. 46 fr.
Art. 5A (10) Chantiers
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Redevances périodiques 1 Emprises de chantier (travaux inclus) et installations analogues au m 2 , par semaine au maximum 5 fr. 4 fr. 3 fr. (11)
2 L'application de la majoration pro rata temporis prévue à l'article 59, alinéa 7, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ne peut pas aboutir à des tarifs dépassant ceux prévus à l'alinéa 1. (11) Section 2 Installations saisonnières ou pour 12 mois maximum
Art. 6 (10) Terrasses
Sect. 1 Sect. 2 Sect 3 Taxes fixes 1 Terrasses de cafés et installations analogues, au m 2 (du 1 er mars au 31 octobre) 75 fr. 65 fr. 56 fr. 2 Terrasses de cafés et installations analogues, (chaises et tables uniquement), au m 2 (du 1 er novembre au 28 février) 25 fr. 22 fr. 19 fr. 3 Terrasses de cafés et installations analogues, au m 2 à l'année 120 fr. 106 fr. 92 fr.
Art. 6A (10) Terrasses parisiennes
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes 1 Terrasses de cafés fermées (pour une saison) au m 2 168 fr. 157 fr. 146 fr. 2 Terrasses de cafés fermées (pour 12 mois), au m 2 225 fr. 202 fr. 191 fr.
Art. 7 (10) Stands et occupations diverses
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes Stands et occupations diverses, au m 2 75 fr. 65 fr. 56 fr.
Art. 8 (10) Manèges
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes Manèges ou installations analogues, au m 2 et par mois 13 fr. 13 fr. 13 fr.
Art. 9 (10) Dépôts divers
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes
Tourniquets, attributs de commerce divers, etc., au m 2 49 fr. 40 fr. 31 fr.
Art. 10 (10) Expositions de marchandises
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes Expositions de marchandises, au m 2 75 fr. 65 fr. 56 fr.
Art. 11 (10) Cycles, cyclomoteurs, motocycles
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes Entreposage de cycles, cyclomoteurs et motocycles au m 2 69 fr. 65 fr. 63 fr. Section 3 Eléments fixes
Art. 12 Eléments de construction
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes 1 Marquises (projection au sol), au m 2 75 fr. 56 fr. 46 fr. (10) 2 Soubassements, contreforts, socles, au ml 842 fr. 842 fr. 842 fr. (10) 3 Marches en saillie, au m 2 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr. 4 Soupiraux, descentes à charbon, plateaux pour canalisation, sauts de loup, etc., au m 2 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr. (10)
Art. 13 (4) Ancrages
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes 1 Ancrages ou tirants définitifs, au ml de forage 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr. 2 Ancrages ou tirants provisoires détendus à l'achèvement des travaux, au ml de forage 200 fr. 200 fr. 200 fr. (10) 3 Ancrages ou tirants provisoires supprimés à l’achèvement des travaux, au ml de scellement restant dans le terrain 50 fr. 50 fr. 50 fr. 4 Moyens d'étayage, parois clouées et installations analogues, au ml de clous restant dans le terrain 200 fr. 200 fr. 200 fr. (10) 5 Parois moulées et installations analogues, au m 3 restant dans le terrain 400 fr. 400 fr. 400 fr.
Art. 14 (10) Conduites et installations souterraines
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Taxes fixes 1 Tubes, au ml par tube 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr. 2 Installations souterraines, au m 2 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr.
Chapitre III Redevances annuelles
Art. 15 (10) Installations de téléphonie mobile
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 annuelle Emprise totale au sol ou sous - sol, au m 2 500 fr. 500 fr. 500 fr. Hauteur des mâts, au ml 500 fr. 500 fr. 500 fr.
Profondeur des pieux d'ancrage des - sol, au ml 500 fr. 500 fr. 500 fr.
Art. 16 (10) Vitrines
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Redevance annuelle Vitrines :
a) jusqu'à 150 cm de hauteur, au ml 86 fr. 72 fr. 58 fr.
b) de 150 à 300 cm de hauteur, au ml 101 fr. 86 fr. 72 fr.
c) au - dessus de 300 cm de hauteur, au ml 115 fr. 101 fr. 86 fr.
Art. 17 (10) Lambrequins, rideaux, stores
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Redevance annuelle 1 Lambrequins, au ml 75 fr. 56 fr. 37 fr. 2 Rideaux et stores verticaux sous marquises, au ml 17 fr. 16 fr. 14 fr.
Art. 18 (10) Tentes
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Redevance annuelle Tentes (fixes ou mobiles, projection au sol), au m 2 33 fr. 26 fr. 19 fr.
Art. 19 (10) Distributeurs
Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Redevance annuelle Distributeurs d'essence, au m 2 711 fr. 617 fr. 524 fr.
Art. 20 (10) Quais marchands
Les occupations à des fins professionnelles des quais marchands, notamment par les entreprises effectuant des travaux lac ustres, font l'objet d'une redevance de 31 francs par m 2 de surface mise à disposition.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 21 Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif des empiétements sur la voie publique, du 20 mars 1974, est abrogé.
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Le régime de redevance a nnuelle continue à être appliqué durant 5 ans aux soubassements, contreforts, socles, marches en saillie, soupiraux, descentes à charbon, plateaux pour canalisations, ancrages définitifs, parois moulées, tubes et installations analogues construits avant l’ entrée en vigueur du présent règlement, selon le tarif suivant : Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Redevance annuelle
a) Soubassements, contreforts, socles : 1° jusqu’à 10 cm de saillie, au ml 14 fr. 11 fr. 8 fr. 2° au - delà de 10 cm de saillie, au ml 20 fr. 16 fr. 13 fr.
b) Marches en saillie, au m 2 65 fr. 65 fr. 65 fr.
c) Soupiraux, descentes à charbon, plateaux pour canalisations, au m 2 59 fr. 52 fr. 42 fr.
d) Parois moulées et installations analogues, au ml 13 fr. 13 fr. 13 fr.
e) Tubes et installations analogues, au ml 39 fr. 39 fr. 39 fr.
2 Le régime de redevance annuelle relatif aux tentes ne s’applique qu’à celles installées après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Lorsque l’application des tarifs mentionnés aux chapitres II et III du présent règlement donne lieu à une majoration des taxes fixes ou des redevances annuelles supérieure à 30% des montants appliqués avant le 1 er janvier 1989, les autorités désignées à l’article 1 du règlement général concernant les travaux et les empiétements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988, peuvent renoncer à exiger le prélèvement de tout ou partie du montant qui excède le taux défini ci - avant. (1)
4 L’autorité compétente peut prévoir que le tarif des enseignes en consoles décrit à l’article 15, alinéa 2, n’est applicable qu’aux enseignes en consoles placées après le 1 er janvier 1989. Pour les autres enseignes concernées par cette disposition, le tarif s’élèvera, en fonction des secteurs respectifs, à 65 francs, 58 francs et
52 francs. (2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 10.15 R fixant le tarif des empiétements sur ou sous le do maine public 21.12.1988 01.01.1989 Modifications : 1. n. : 23/3 18.10.1989 26.10.1989 2. n. : 5A, 6A, 23/4; n.t. : 2/1, 8, 13, 14 (note), 17/2, 18; a. : 20 21.08.1991 29.08.1991 3. n.t. : 13/2 - 3 06.11.1991 14.11.1991 4. n.t. : 1/1, 8, 13 02.12.1991 12.12.1991 5. n. : 20 14.12.1992 24.12.1992 6. n.t. : 6A 10.03.1999 18.03.1999 7. n.t. : 9; a. : 3, 15 11.10.2000 20.10.2000 8. n. : 15 24.11.2004 02.12.2004 9. n.t. : 4 11.05.2005 19.05.2005 10. n. : ( d. : 1/3 >> 1/4) 1/3, 2A; n.t. : 1/2, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/4, 13/2, 13/4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 15.10.2014 22.10.2014 11. n. : 5A/2; n.t. : chap. II, 5A/1 13.06.2018 20.06.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 1/4) 04.09.2018 04.09.2018
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