Règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surv... (K 3 03.01)
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Règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients

Règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (RComPS) K 3 03.01 du 22 août 2006 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2006) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (ci - après : la loi); vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (ci - après : la loi sur la santé); vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, (5) arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Constitution de la commissi

on de surveillance
1 La loi détermine la composition de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci - après : la commission de surveillance).
2 Un médecin spécialiste en médecine générale ou interne, le médecin sp écialiste en psychiatrie, un infirmier et le médecin spécialiste en pharmaco - toxicologie, cités à l'article 3 de la loi, sont nécessairement choisis au sein des établissements publics médicaux. (5)
3 Si un membre visé à l'alinéa 2 cesse son activité au sein des établissements publics médicaux, son mandat au sein de la commission de surveillance peut perdurer jusqu'à l'expiration de celui - ci. (6)
4 Tous les me mbres siègent dès l’adoption d’un arrêté du Conseil d’Etat relatif à la composition de la commission de surveillance, à l’exception des membres désignés à l’article 3, alinéas 4 et 6, de la loi, qui siègent dès leur nomination à leur fonction respective. (6)

Art. 2 Eligibilité des membres

1 Les médecins choisis au sein des établissements médicaux publics peuvent être des médecins - chefs de service, des médecins - adjoints ou des chefs de clinique, titulaires d’un titre FMH.
2 Tous les professionnels de la santé siégeant au sein de la commission de surveillance doivent être titulaires d’une autorisation de pratiquer, au sens de la loi sur la santé.
Art. 2A (5)

Art. 2B (5) Procédure de nomination

Le département chargé de la santé consulte les milieux associatifs ou professionnels concernés en vue de la désignation de leur(s) représentant(s) au sein de la commission d e surveillance, à l’exception des membres nommés par le Grand Conseil et des professionnels de la santé choisis au sein des établissements publics médicaux qui sont proposés par les directions générales des établissements publics médicaux. [Art. 2C, 2D, 2E] (5)

Art. 2F (3) Suppléance

Sous réserve de la séance constitutive de la commission de surveillance, un membre suppléant ne peut pas siéger en séance plénière, à l’exception du membre suppléant qui a remplacé un membre titulaire lors de l’instruction d’un dossier par une sous - commission. Dans un tel cas, le membre titulaire ne siège pas pour cette affaire en séance plénière et ne prend pas part au vote.
Art. 3 (5)

Art. 4 (3) Récusation

1 Les dispositions de l’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables en matière de récusation.
2 Lorsque le membre titulaire et le suppléant ont été récusés, il est fait appel à un représentant de la branche concernée, sur proposi tion de son association. [Art. 4A, 5, 5A] (5)

Art. 6 Procès

- verbaux
1 Chaque séance de sous - commissions fait l'objet d'un procès - verbal. (5)
2 Les séances de la commission plénière font l’objet d’un procès - verbal signé par le président et un greffier - juriste. Il n’en peut être délivré aucun extrait sans qu’il soit signé du président ou de son remplaçant.
3 Les registres des procès - verbaux sont conservés au gr effe de la commission de surveillance.

Art. 7 (3) Rémunération

1 Les membres de la commission de surveillance et les suppléants reçoivent une rémunération dont le montant est fixé conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. (5)
2 Les membres du personnel de l’Eta t ou de tout établissement public médical désignés en tant que tels au sein de la commission de surveillance ne reçoivent aucune indemnité pour les prestations qu’ils fournissent dans ce cadre.
3 Le médiateur reçoit une rémunération dont le montant est fix é par le Conseil d'Etat. (5)

Chapitre II Bureau

Art. 8 (6) Composition

Le bureau est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre n'appartenant pas aux professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien cantonal et du médecin cantonal.

Chapitre III Médiation

Art. 9 Médiateur

1 Les c ompétences du médiateur sont réglées à l’article 16 de la loi.
2 Le médiateur ne peut pas être membre de la commission de surveillance.
3 En vue de son inscription sur la liste comme médiateur, l’intéressé doit présenter au Conseil d’Etat une demande écrit e et fournir toute pièce justificative utile.
4 Pour être médiateur, il faut :
a) être âgé de 30 ans au moins;
b) être au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une formation jugée adéquate;
c) disposer d’une bonne expérience professionnelle;
d) avoir des connaissances suffisantes en matière médicale et juridique;
e) disposer de qualification et d’aptitude particulièr es en matière de médiation;
f) n’être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l’honneur.
5 Le Conseil d'Etat transmet pour avis la demande d'inscription à la commission de pr éavis (ci - après : la commission) instituée par l'article 68 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (4) , laquelle vérifie que le médiateur remplit les conditions de l’article 9, alinéa 4, du présent règlement.
6 Le médiateur prête devant le Conseil d'Etat le serment prévu à l’article 69 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (4) .

Art. 10 Indépendance et impartialité

1 Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance et impartialité sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie.
2 Le médiateur doit se récuser d ès lors que l’une des causes prévues à l’article 70 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (4) , est réalisée, à moins que toutes les parties, dûment informées, consentent expressément à ce que la médiation ait lieu.

Art. 11 Confidentialité

1 Le médiateur est tenu de garder le secret conformément à l’article 16, alinéa 4, de la loi. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
2 Le médiateur ne peut être entendu à quelq ue titre que ce soit sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 12 Procédure

1 Les parties doivent comparaître personnellement devant le médiateur et ne peuvent pas être assistées par un mandataire professionnel ou par tout autre tiers.
2 L’article 38, alinéa 2, de la loi sur la santé est réservé.

Art. 13 Sanctions disciplinaires

1 En cas de manquement à ses obligations ou aux règles de déontologie qui lui sont applicables, le médiateur peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission.
2 Selon la gravité du cas, les sanctions applicables sont les suivantes :
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 10 000 francs;
d) la radiation provisoire pour un an au plus;
e) la radiation définitive.

Art. 14 Radiation

Outre les radiations disciplinaires prévues par l'article 13, alinéa 2, lettres d et e, du présent règlement, est également radié de la liste le médiateur qui n e remplit plus les conditions requises par ledit règlement.

Art. 15 Emolument

Un émolument de 100 francs est perçu pour l'inscription sur la liste des médiateurs.

Chapitre IV Sous

- commissions

Art. 16 Constitution des sous

- commissions
1 La commission de surveillance constitue en son sein des sous - commissions chargées de l'instruction des dossiers visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la loi, ainsi que des dossiers concernant la profession de vétérinaire. (1)
2 La commission de surveillance répartit librement les domaines d’activités des sous - commissions.
3 Les sous - commissions désignent leur président. En cas d’absence, celui - ci est r emplacé par un autre membre de la sous - commission.
4 Le membre ad hoc visé par l’article 3, alinéa 4, de la loi assiste aux séances de la sous - commission concernée pendant la durée de l’instruction de l’affaire, ainsi qu’à la séance de la commission de sur veillance relative à cette affaire. Il est tenu au secret de fonction au même titre que les autres membres.
5 Si les nécessités de l’instruction ou la nature de l’affaire l’exigent, un membre d’une sous - commission empêché de participer à une séance de cell e - ci est remplacé, à la demande du président de la sous - commission, par un membre d’une autre sous - commission.

Art. 17 Procédure

1 Les plaintes ou dénonciations sont adressées par écrit à la commission de surveillance.
2 Le greffe de la commission de surveillance constitue le dossier de l’affaire. Pour ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique les écritures respectives.
3 Lorsque le dossier est constitué, celui - ci est communiqué aux membres d e la sous - commission compétente. Celle - ci peut compléter le dossier et procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge utile. Elle peut faire appel à des experts suivant la nature de l’affaire traitée.
4 Les dépositions tenues devant les sous - commission s par les personnes entendues font l’objet d’un procès - verbal dicté en présence de ces dernières et signé par celles - ci.
5 Les sous - commissions sont compétentes pour rendre des décisions incidentes sur les questions relatives à une demande de récusation d’ un ou de plusieurs de ses membres ainsi que sur des demandes de suspension de la procédure administrative, selon l’article 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 18 Procédure abusive

La partie qui agit de manière t éméraire ou celui ou celle qui fait un emploi abusif des procédures peut être condamné à un émolument jusqu’à 500 francs.

Art. 19 Commission plénière

En cas d’égalité des votes lors d’une délibération, la voix du président est prépondérante.
Chapitre V (5) [Art. 20, 21, 22] (5)
Chapitre VI (5) [Art. 23, 24, 25, 26] (5)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
b) le règlement concernant la constitution de la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
c) le règlement relatif à la c ommission de surveillance des activités médicales, du 6 mai 1987;
d) le règlement concernant l’élection de la commission de surveillance des activités médicales, du 1 er février 1984;
e) le règlement d’exécution de la loi sur le régime des personnes attei ntes d’affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 20 avril 1988.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2006. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 03.01 R concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients 22.08.2006 01.09.2006 Modifications : 1. n.t. : 16/1 13.09.2006 21.09.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 18.05.2010 18.05.2010 3. n. : 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 5A; n.t. : 3/1, 3/3, 4, 5, 7 28.07.2010 05.08.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5A/2, 9/5, 9/6, 10/2) 01.01.2011 01.01.2011 5. n. : 7/3; n.t. : 3°cons., 1/2, 2B, 6/1, 7/1; a. : 2A, 2C, 2D, 2E, 3, 4A, 5, 5A, chap. V, chap. VI, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 12.12.2012 01.01.2013 6. n. : 1/4; n.t. : 1/3, 8 30.04.2014 10.05.2014
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