Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations s... (K 1 70.07)
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Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires

contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires (RPRNI) du 1 er mars 2023 (Entrée en vigueur : 8 mars 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983; vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999 (ci - après : l'ordonnance fédérale); vu la loi d’application de la loi fédérale su r la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de transformation, de radiodiffusion et de radiocommunication à usage professionnel et amateur.
2 Les installations visées à l'alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de l'installati on ainsi qu'aux valeurs limites d'immissions définies respectivement dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance fédérale.
3 Les installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale.
4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.

Art. 2 Définitions

1 Par rayonnement non ionisant, on entend les émissions des champs électriques et magnétiques générés par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par antenne émettrice adaptative (ci - après : antenne adaptative), on entend une antenne exploitée de sorte que sa direction d’émission ou son diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
3 Les lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.
Chapitre II Implantation et modifications des installations stationnaires

Art. 3 Autorité

Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires

contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires (RPRNI) du 1 er mars 2023 (Entrée en vigueur : 8 mars 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983; vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999 (ci - après : l'ordonnance fédérale); vu la loi d’application de la loi fédérale su r la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de transformation, de radiodiffusion et de radiocommunication à usage professionnel et amateur.
2 Les installations visées à l'alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de l'installati on ainsi qu'aux valeurs limites d'immissions définies respectivement dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance fédérale.
3 Les installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale.
4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.

Art. 2 Définitions

1 Par rayonnement non ionisant, on entend les émissions des champs électriques et magnétiques générés par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par antenne émettrice adaptative (ci - après : antenne adaptative), on entend une antenne exploitée de sorte que sa direction d’émission ou son diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
3 Les lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.
Chapitre II Implantation et modifications des installations stationnaires

Art. 3 Autorité

Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires

contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires (RPRNI) du 1 er mars 2023 (Entrée en vigueur : 8 mars 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983; vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999 (ci - après : l'ordonnance fédérale); vu la loi d’application de la loi fédérale su r la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de transformation, de radiodiffusion et de radiocommunication à usage professionnel et amateur.
2 Les installations visées à l'alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de l'installati on ainsi qu'aux valeurs limites d'immissions définies respectivement dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance fédérale.
3 Les installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale.
4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.

Art. 2 Définitions

1 Par rayonnement non ionisant, on entend les émissions des champs électriques et magnétiques générés par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par antenne émettrice adaptative (ci - après : antenne adaptative), on entend une antenne exploitée de sorte que sa direction d’émission ou son diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
3 Les lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.
Chapitre II Implantation et modifications des installations stationnaires

Art. 3 Autorité

Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires

Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires (1) (RPRNI) K 1 70.07 du 29 septembre 1999 (Entrée en vigueur : 16 octobre 1999) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 1, 12, alinéa 2, 16, alinéa 4, et 36 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983; vu les art icles 1, 2, 12, alinéas 1 et 2, et 17 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997, arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (1) Bu

t
1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre les rayons non ionisants nuisibles ou incommodants émis par les installations stationnaires de téléphonie mobile, les installations émettrices des entreprises et les stations de transform ation.
2 En matière d’installations destinées à la téléphonie mobile, les modalités particulières de la procédure, en particulier pour ce qui a trait à la coordination des emplacements, peuvent être déterminées par le biais d’une convention entre le départ ement de l’aménagement, du logement et de l’énergie (6) , d’une part, le département chargé de l’environnement (3) , d’autre part, et les opérateurs au bénéfice d’une concession fédérale.
3 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.
Art. 2 (1)

Art. 3 (1) Définitions

1 On entend par rayons non ionisants les émissions des champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques, générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par lieu à utilisation sensible on entend un lieu destiné au séjour prolongé des personnes, notamment les logements (y compris les balcons et terrasses privatives), les locaux de travail, les bâtiments scolaires, les établissements méd icaux ou les places de jeux.
1 Sous réserve du chapitre III, l’autorisation relative à l’implantation ou à la modification d’installations stationnaires au sens de l'ordonnance féd érale est délivrée par le département chargé des autorisations de construire, après consultation du département chargé de l’environnement (ci - après : département).
2 Le département chargé des autorisations de construire est l’autorité de coordination au se ns de l’ordonnance fédérale.

Art. 4 Procédure

En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont accompagnées d’une fiche de données spécifiques à l’install ation, dont le contenu est décrit à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.
Chapitre III Modifications mineures des installations de téléphonie mobile

Art. 5 Modifications mineures

1 Sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, peuvent not amment constituer des cas de modifications mineures les modifications listées ci - après :
a) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une autre antenne conventionnelle;
b) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative;
c) le remplacement d’une antenne adaptative par une antenne adaptative ayant un autre mode d’exploitation déterminant;
d) le transfert de puissance entre bandes de fréquence portant sur plusieurs antennes conventionnelles de même azimut;
e) les transfer ts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes adaptatives ayant au maximum 7 sous - ensembles d’antennes commandés séparément ( sub arrays ) de même azimut;
f) le transfert de puissance d’une antenne conventionnelle vers une antenne ada ptative avec un facteur de correction;
g) l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives existantes au sens du chiffre 63, alinéa 2, de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale.
2 Pour autant que les valeurs limites de l’installation ne soient pas modifiées, les cas de modifications visées à l’alinéa 1 sont considérés comme mineurs si les critères suivants sont respectés :
1 Sous réserve du chapitre III, l’autorisation relative à l’implantation ou à la modification d’installations stationnaires au sens de l'ordonnance féd érale est délivrée par le département chargé des autorisations de construire, après consultation du département chargé de l’environnement (ci - après : département).
2 Le département chargé des autorisations de construire est l’autorité de coordination au se ns de l’ordonnance fédérale.

Art. 4 Procédure

En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont accompagnées d’une fiche de données spécifiques à l’install ation, dont le contenu est décrit à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.
Chapitre III Modifications mineures des installations de téléphonie mobile

Art. 5 Modifications mineures

1 Sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, peuvent not amment constituer des cas de modifications mineures les modifications listées ci - après :
a) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une autre antenne conventionnelle;
b) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative;
c) le remplacement d’une antenne adaptative par une antenne adaptative ayant un autre mode d’exploitation déterminant;
d) le transfert de puissance entre bandes de fréquence portant sur plusieurs antennes conventionnelles de même azimut;
e) les transfer ts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes adaptatives ayant au maximum 7 sous - ensembles d’antennes commandés séparément ( sub arrays ) de même azimut;
f) le transfert de puissance d’une antenne conventionnelle vers une antenne ada ptative avec un facteur de correction;
g) l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives existantes au sens du chiffre 63, alinéa 2, de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale.
2 Pour autant que les valeurs limites de l’installation ne soient pas modifiées, les cas de modifications visées à l’alinéa 1 sont considérés comme mineurs si les critères suivants sont respectés :
1 Sous réserve du chapitre III, l’autorisation relative à l’implantation ou à la modification d’installations stationnaires au sens de l'ordonnance féd érale est délivrée par le département chargé des autorisations de construire, après consultation du département chargé de l’environnement (ci - après : département).
2 Le département chargé des autorisations de construire est l’autorité de coordination au se ns de l’ordonnance fédérale.

Art. 4 Procédure

En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont accompagnées d’une fiche de données spécifiques à l’install ation, dont le contenu est décrit à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.
Chapitre III Modifications mineures des installations de téléphonie mobile

Art. 5 Modifications mineures

1 Sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, peuvent not amment constituer des cas de modifications mineures les modifications listées ci - après :
a) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une autre antenne conventionnelle;
b) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative;
c) le remplacement d’une antenne adaptative par une antenne adaptative ayant un autre mode d’exploitation déterminant;
d) le transfert de puissance entre bandes de fréquence portant sur plusieurs antennes conventionnelles de même azimut;
e) les transfer ts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes adaptatives ayant au maximum 7 sous - ensembles d’antennes commandés séparément ( sub arrays ) de même azimut;
f) le transfert de puissance d’une antenne conventionnelle vers une antenne ada ptative avec un facteur de correction;
g) l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives existantes au sens du chiffre 63, alinéa 2, de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale.
2 Pour autant que les valeurs limites de l’installation ne soient pas modifiées, les cas de modifications visées à l’alinéa 1 sont considérés comme mineurs si les critères suivants sont respectés :
3 Les valeurs limites d’immissions sont celles définies par l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999 (ci - après : l’ordonnance fédérale).

Chapitre II Implantation des installations stationnaires

Art. 4 (1) Législation applicable

La procédure d’autorisation des installations stationnaires qui ne sont pas du ressort d’une autorité fédérale est régie par les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et ses règlements d’application.

Art. 5 Pièces

En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont accompagnées :
a) d’un exemplaire dûment rempli de la feuille de calcul des évaluations du rayonnement non ionisant élaborée par l’Office fédéral de l’environnement (7) ;
b) d’une fiche de données spécifiques au site, sous un format convenu avec l’autorité, permettant l’établissement d’un cadastre des installations.

Art. 6 (1) Autorité

1 L’autorisation relative aux installations stationnaires est délivrée par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (6) .
2 Le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (6) est l’autorité de coordination au sens de l’article 19 de l’ordonnance fédérale.

Art. 7 Préavis

Le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (6) consulte le département chargé de l’environnement (3) qui lui communique les préavis de ses services co ncernés.
Art. 8 (1)

Art. 9 (1) Non assujettissement

Les installations de téléphonie mobile stationnaires ou des stations de radiocommunication d’une puissance apparente rayonnée (ERP) inférieure à 6W ne sont pas assujetties à une autorisation au sens de l’ordonnance fédérale.

Chapitre III Limitation, assainissement et contrôle des installations

Art. 10 Autorité

Le département chargé de l’environnement (3) est l’autorité compétente pour effectuer les contrôles et ordonner l’assainissement.

Art. 11 (1) Assainissement des installations existantes

1 Le département chargé de l’environnement (3) ordonne l’assainissement dans un délai raisonnable des installations existantes qui ne respectent pas les exigences f ixées par l’ordonnance fédérale.
a) les immissions n’augmentent pas dans les lieux à utilisation sensible qui étaient déjà exposés à raison de plus de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant;
b) les immissions augmentent de moins de 0,5 V/m dans les lieux à utilisation sensible qui étaient exposés à raison de moins de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant.
3 Les modifications mineures précitées ne doivent en outre pas avoir pour conséquence d’augmenter la distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition à l’autorisation de construire de l’installati on pouvait être exercé.

Art. 6 Procédure d'annonce

1 Les modifications mineures d'une installation au sens de l'article 5 ne sont pas soumises à autorisation de construire mais à une obligation d'annonce auprès du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci - après : service).
2 Afin de satisfaire à son obligation d'annonce, le détenteur de l’installation fournit au service les documents suivants :
a) une déclaration de modification mineure au moyen du formulaire défini par l’au torité;
b) une fiche de données incluant la nouvelle configuration prévue de l’installation, les lieux à utilisation sensible de la dernière fiche de données dûment autorisée ainsi que les nouveaux lieux à utilisation sensible atteignant au moins 80% de l a valeur limite de l’installation;
c) une fiche de données incluant les nouveaux lieux à utilisation sensible calculés selon les paramètres de la fiche fournie lors de la dernière demande d’autorisation de construire.
3 L’annonce au service est une condit ion préalable à la mise en œuvre de toute modification mineure d’une installation.
4 Si la modification annoncée ne constitue pas une modification mineure au sens de l’article 5, le service en informe le détenteur de l'installation et le renvoie à agir sel on la procédure décrite au chapitre II.
Chapitre IV Contrôle et assainissement

Art. 7 Contrôle

Le service est l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des installations définies à l’article 1.

Art. 8 Assainissement des in

a) les immissions n’augmentent pas dans les lieux à utilisation sensible qui étaient déjà exposés à raison de plus de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant;
b) les immissions augmentent de moins de 0,5 V/m dans les lieux à utilisation sensible qui étaient exposés à raison de moins de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant.
3 Les modifications mineures précitées ne doivent en outre pas avoir pour conséquence d’augmenter la distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition à l’autorisation de construire de l’installati on pouvait être exercé.

Art. 6 Procédure d'annonce

1 Les modifications mineures d'une installation au sens de l'article 5 ne sont pas soumises à autorisation de construire mais à une obligation d'annonce auprès du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci - après : service).
2 Afin de satisfaire à son obligation d'annonce, le détenteur de l’installation fournit au service les documents suivants :
a) une déclaration de modification mineure au moyen du formulaire défini par l’au torité;
b) une fiche de données incluant la nouvelle configuration prévue de l’installation, les lieux à utilisation sensible de la dernière fiche de données dûment autorisée ainsi que les nouveaux lieux à utilisation sensible atteignant au moins 80% de l a valeur limite de l’installation;
c) une fiche de données incluant les nouveaux lieux à utilisation sensible calculés selon les paramètres de la fiche fournie lors de la dernière demande d’autorisation de construire.
3 L’annonce au service est une condit ion préalable à la mise en œuvre de toute modification mineure d’une installation.
4 Si la modification annoncée ne constitue pas une modification mineure au sens de l’article 5, le service en informe le détenteur de l'installation et le renvoie à agir sel on la procédure décrite au chapitre II.
Chapitre IV Contrôle et assainissement

Art. 7 Contrôle

Le service est l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des installations définies à l’article 1.

Art. 8 Assainissement des in

a) les immissions n’augmentent pas dans les lieux à utilisation sensible qui étaient déjà exposés à raison de plus de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant;
b) les immissions augmentent de moins de 0,5 V/m dans les lieux à utilisation sensible qui étaient exposés à raison de moins de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant.
3 Les modifications mineures précitées ne doivent en outre pas avoir pour conséquence d’augmenter la distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition à l’autorisation de construire de l’installati on pouvait être exercé.

Art. 6 Procédure d'annonce

1 Les modifications mineures d'une installation au sens de l'article 5 ne sont pas soumises à autorisation de construire mais à une obligation d'annonce auprès du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci - après : service).
2 Afin de satisfaire à son obligation d'annonce, le détenteur de l’installation fournit au service les documents suivants :
a) une déclaration de modification mineure au moyen du formulaire défini par l’au torité;
b) une fiche de données incluant la nouvelle configuration prévue de l’installation, les lieux à utilisation sensible de la dernière fiche de données dûment autorisée ainsi que les nouveaux lieux à utilisation sensible atteignant au moins 80% de l a valeur limite de l’installation;
c) une fiche de données incluant les nouveaux lieux à utilisation sensible calculés selon les paramètres de la fiche fournie lors de la dernière demande d’autorisation de construire.
3 L’annonce au service est une condit ion préalable à la mise en œuvre de toute modification mineure d’une installation.
4 Si la modification annoncée ne constitue pas une modification mineure au sens de l’article 5, le service en informe le détenteur de l'installation et le renvoie à agir sel on la procédure décrite au chapitre II.
Chapitre IV Contrôle et assainissement

Art. 7 Contrôle

Le service est l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des installations définies à l’article 1.

Art. 8 Assainissement des in

2 Sur la base du cadastre des installations, l’autorité élabore les programmes d’assainissement. Les délais sont fixés en fonction de l’ampleur des atteintes potentielles (degré de dépassement des valeurs limites et le nomb re des personnes touchées) ainsi que de l’importance des mesures techniques à prendre.

Art. 12 Contrôle

1 Sur demande du département chargé de l’environnement (3) , le détenteur de l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de l’installation.
2 Il peut demander au détenteur d’une installation ou à l’expert désigné de lui fournir des renseignements complémentaires.

Chapitre IV Information et cadastre

Art. 13 (1) Obligation de renseigner et de notifier

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une installation visée par le présent règlement est tenu de fournir au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (6) tous les renseignements nécessaires relatifs à l’installation; il notifie en particulier sans délai toutes les modifications, notamment les constructions, déplacements ou changements de puissance ou de direction apportées à l’installation.
2 Cette obligation s’étend aux anciennes installations au sens de l’ordonnance fédérale; le détenteur ou l’exploitant de telles installations fournit les informations requises jusqu’au 31 décembre 2000. Sur demande, le département de l’ aménagement, du logement et de l’énergie (6) peut accorder un délai complémentaire.

Art. 14 Cadastre des installations

1 Dans la règle, la notification consiste dans la transmission dans un format convenu des pièces visées à l’article 5 du présent règlement.
2 Les informations fournies par le détenteur ou l’exploitant sont consignées dans un cadastre des installations géré par le dé partement chargé de l’environnement (3) .
3 Le cadastre peut être consulté par tout un chacun, pour autant que le secret de fabrication et d’affaires soit assuré et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. A rt. 15 Information du public
stallations existantes
1 Le service ordonne l’assainissement, dans un délai raisonnable, des installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites et les exigences fixées par l’ordonnance fédérale et le présent règlement.
2 Les délais sont fix és en fonction de l’ampleur des atteintes potentielles, notamment le degré de dépassement des valeurs limites et le nombre de personnes touchées, ainsi que l’importance des mesures techniques à mettre en œuvre.
Chapitre V Informations et cadastre

Art. 9 Obligation de renseigner

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une installation est tenu de fournir au département chargé des autorisations de construire tous les renseignements relatifs à l'installation et aux modifications visées au chapitre II .
2 Sur demande du service, le détenteur de l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de l’installation.
3 Le service peut demander au détenteur d’une installation ou à l’expert désigné de lui fournir des renseignements complémentaires.

Art. 10 Cadastre des installations de téléphonie mobile

1 Le service établit un cadastre des installations de téléphonie mobile sur la base notamment des informations fournies par le détenteur ou l’exploitant.
2 Le cadastre peut êtr e consulté par tout un chacun sous réserve des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Art. 11 Information du public

1 Les personnes vivant à proximité s ont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile visées au chapitre II.
2 L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation co njointe des émissions.
Chapitre VI Voies de droit

Art. 12 Voies de recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre VII D ispositions finales et transitoires

Art. 13 Clause abrogatoire

Le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

stallations existantes
1 Le service ordonne l’assainissement, dans un délai raisonnable, des installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites et les exigences fixées par l’ordonnance fédérale et le présent règlement.
2 Les délais sont fix és en fonction de l’ampleur des atteintes potentielles, notamment le degré de dépassement des valeurs limites et le nombre de personnes touchées, ainsi que l’importance des mesures techniques à mettre en œuvre.
Chapitre V Informations et cadastre

Art. 9 Obligation de renseigner

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une installation est tenu de fournir au département chargé des autorisations de construire tous les renseignements relatifs à l'installation et aux modifications visées au chapitre II .
2 Sur demande du service, le détenteur de l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de l’installation.
3 Le service peut demander au détenteur d’une installation ou à l’expert désigné de lui fournir des renseignements complémentaires.

Art. 10 Cadastre des installations de téléphonie mobile

1 Le service établit un cadastre des installations de téléphonie mobile sur la base notamment des informations fournies par le détenteur ou l’exploitant.
2 Le cadastre peut êtr e consulté par tout un chacun sous réserve des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Art. 11 Information du public

1 Les personnes vivant à proximité s ont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile visées au chapitre II.
2 L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation co njointe des émissions.
Chapitre VI Voies de droit

Art. 12 Voies de recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre VII D ispositions finales et transitoires

Art. 13 Clause abrogatoire

Le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

stallations existantes
1 Le service ordonne l’assainissement, dans un délai raisonnable, des installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites et les exigences fixées par l’ordonnance fédérale et le présent règlement.
2 Les délais sont fix és en fonction de l’ampleur des atteintes potentielles, notamment le degré de dépassement des valeurs limites et le nombre de personnes touchées, ainsi que l’importance des mesures techniques à mettre en œuvre.
Chapitre V Informations et cadastre

Art. 9 Obligation de renseigner

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une installation est tenu de fournir au département chargé des autorisations de construire tous les renseignements relatifs à l'installation et aux modifications visées au chapitre II .
2 Sur demande du service, le détenteur de l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de l’installation.
3 Le service peut demander au détenteur d’une installation ou à l’expert désigné de lui fournir des renseignements complémentaires.

Art. 10 Cadastre des installations de téléphonie mobile

1 Le service établit un cadastre des installations de téléphonie mobile sur la base notamment des informations fournies par le détenteur ou l’exploitant.
2 Le cadastre peut êtr e consulté par tout un chacun sous réserve des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Art. 11 Information du public

1 Les personnes vivant à proximité s ont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile visées au chapitre II.
2 L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation co njointe des émissions.
Chapitre VI Voies de droit

Art. 12 Voies de recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre VII D ispositions finales et transitoires

Art. 13 Clause abrogatoire

Le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Les habitants concernés vivant au voisinage sont informés, de manière appropriée, par l’exploitant ou le propriétaire de la mise en place d’installations stationnaires de téléphonie mobile ou des modifications apportées à des installations existantes, sur l’immeuble.
2 Le propriétaire ou l’exploitant doivent veiller à ce que l’information prenne en compte, le cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions.

Chapitre V Voies de droit

Art. 16 (4) Voies de recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuve nt faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif de première instance. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.07 R sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires 29.09.1999 16.10.1999 Modifications : 1. n.t. : intitulé du règlement, 1, 3 - 4, 6, 9, 11, 13; a. : 2, 8 05.04.2000 13.04.2000 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 7, 10, 11/1, 12/1, 14/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 16 06.04.2011 14.04.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6/1, 6/2, 7, 13/1, 13/2) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : rectification selo n 7C/1, B 2 05 (1/2, 6/1, 6/2, 7, 13/1, 13/2) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/a) 03.09.2019 03.09.2019
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.07 R sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires 01.03.2023 08.03.2023 Modification : néant
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.07 R sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires 01.03.2023 08.03.2023 Modification : néant
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.07 R sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires 01.03.2023 08.03.2023 Modification : néant
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