Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières
Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières (RCim) K 1 65.01 du 16 juin 1956 (Entrée en vigueur : 11 juillet 1956) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876; vu la loi sur l’état civil, du 19 septembre 1953; vu l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004; (8) vu l’ordonna nce du Conseil fédéral sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974, (4) arrête :
Chapitre I Cimetières
Art. 1 Tranquillité
1 Les cimetières sont placés sous la garde de l’autorité municipale et la protection des citoyens.
2 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent toujours y régner.
3 Nul ne peut, sans autorisation, y cueillir des fleurs, y couper de l’herbe ou en emporter des objets quelconques.
Art. 2 Entrée
L’entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés de personnes adultes.
Art. 3 (14) Personnel responsable des inhumations
Le personnel responsable des inhumations est placé sous la surveillance du magistrat communal chargé des cimetières. Il pourvoit au bon ordre et à l'entretien des cimetières.
Art. 4 Fosses
1 Les fosses doivent toujours être prêtes au moment de l’ensevelissement.
2 Lorsque la tombe est recouverte, il est posé sur l'emplacement qu'elle occupe un support portant le numéro d'ordre du registre du cimetière. (14)
3 L’ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.
4 Les fosses doivent avoir 0,80 m de largeur, 2,10 m de longueur et 1,70 m de profondeur.
5 La distance entre les fosses doit être de 0,25 m à 0,50 m dans la largeur et de 0,15 m à 0,30 m dans la longueur.
6 Les communes peuvent autoriser l'inhumation de 2 personnes de la même famille dans une même tombe, pour autant qu'elles utilisent un système de cuve en béton à double niveau. (14)
Art. 5 Sépultures d’enfants
1 Les sépultures d’enfants âgés de moins de 13 ans ont lieu dans une partie du cimetière qui leur est spécialement affectée.
2 Les fosses des enfants de 3 à 13 ans doivent avoir 1,75 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,25 m de profondeur.
3 Les fosses des enfants de moin s de 3 ans doivent avoir 1,25 m de longueur, 0,50 m de largeur et 1 m de profondeur.
Art. 6 Ordre des fosses
1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d’avance , sans distinction de culte ni autre quelconque.
2 Ne sont pas compris dans cette règle :
a) les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;
b) les systèmes de sépulture, te ls que caveaux, monuments et tombeaux; (1)
c) les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou un aménagement des fosses différents, qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat, à l'initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers réservés aux concessions. (14)
Art. 7 Concessions
1 Par autorisation des conseils municipaux, l’ordre des sépultures peut être interrompu dans les cas suivants :
a) lorsqu’une personne vivante désire qu’une place lui soit réservée;
b) lorsqu’au décès d’une personne, la famille désire que son corps soit enterr é dans une place déterminée autre que celle qu’elle doit occuper dans l’ordre régulier;
c) lorsque la famille désire que le terrain occupé par la tombe de la personne décédée soit réservé pour un terme plus long que le tour régulier des inhumations, soit 20 ans.
2 L’octroi d’une concession fait l’objet d’un émolument perçu par l’autorité municipale. (14) Cimetière de Plainpalais
3 Lorsqu’une concession du cimetière de Plainpalais arrive à l’éché ance de 99 ans et que les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, d’accord avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, décider le maintien d’une tombe pour une durée déterminée, sous réserve de prorogation. Cette décision ne donne pas lieu à la perception d’un émolument. (14)
Art. 8 Monuments et décorations
1 Il ne peut être établi de caveaux, monuments, grilles ou décorations quelconques sans une autorisation spéciale de l’autorité municipale.
2 Les plantations d’arbres de haute futaie sont interdites.
3 Les monuments et objets de décoration ont la durée des concessions. Si la concession n’est pas renouvelée, ces objets sont enlevés d’office.
4 Le prix des concessions et généralement tous les revenus des cimetières font partie des recettes communales.
Art. 9 (14)
Chapitre I I (2) Inhumation et incinération
Art. 10 (14)
Art. 11 (2) Certificat de décès
En général
1 Le déclarant doit produire un certificat de décès établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève, sur la base d’un examen du corps. Hôpitaux universitaires de Genève
2 Pour les décès survenus aux Hôpitaux universitaires de Genève ou constatés par ces derniers, le certificat est établi par le chef de service, le chef de clinique ou un interne. (14) Levée de corps
3 En cas de levée de corps, le certificat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux. (14)
4 Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (ci - après : centre), le certificat est alors établi par le centre. (14) Refus
5 Le médecin doit refuser ce certificat lorsqu’il aperçoit quelque indice ou signe de mort violente ou que le décès ne lui semble pas être de cause naturelle. (14)
6 Dans ce cas, l'examen du corps est fait par un médecin du centre. (14)
7 Si ses constatations le lui permettent, le médecin du centre délivre le certificat de décès et en informe la police et le Ministère public. (14)
Art. 12 (14 ) Confirmation de l'annonce d'un décès
L'officier de l'état civil délivre la confirmation de l'annonce d'un décès sur la base des originaux du certificat de décès et de l'annonce de décès.
Art. 13 (2) Inhu
mation
1 L’heure de l’inhumation est fixée par l’administration municipale du lieu de sépulture, selon l’ordre chronologique des décès. (14)
2 Le personnel responsable des inhumations doit toujours exiger la confirmation de l'annonce d'un décès délivrée par l'officier de l'état civil et la retourner ensuite à la mairie. (14)
Art. 14 (14) Incinération
1 L'incinération doit être autorisée par un médecin du centre sur la base des informations médicales confidentielles contenues dans le volet du certificat de décès destiné au centre et, en cas de doute, sur présentation du corps du d éfunt.
2 La confirmation de l'annonce de décès et l'autorisation d'incinérer sont remises à l'administration du crématoire, qui fixe la date et l'heure de l'incinération.
Art. 15 (14)
Art. 15A (7) Frais de funérailles
Dans les cas visés à l’article 4A, alinéa 3, de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, il appartient à la commune de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de son choix.
Chapitre III (2) [Art. 16, 17] (2)
Chapitre IV Exhumation et transport de cadavres
Art. 18 (14) Généralités
Si l'exhumation est demandée avant l'échéance du délai légal prévu à l'article 4, alinéa 4, de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, la demande doit indiquer la destination de la d épouille et les conditions de la nouvelle inhumation ou de l'incinération.
Art. 19 Moyen de transport
Aucun transport de cadavre ne peut avoir lieu dans le canton autrement que dans une voiture fermée, fourgon ou corbillard.
Art. 20 Transport
hors du canton
1 Le laissez - passer est délivré sur demande par le département de la sécurité, de la population et de la santé (19) (ci - après : département). (14)
2 Le département (11) délègue à cet effet un fonctionnaire qui assiste, s’il y a lieu, à la mise en bière et délivre un certificat constatant que toutes les for malités prévues par les lois et règlements ont été observées. (14)
Art. 21 (14) Ouverture d’un cercueil
1 Le cercueil, fermé pendant le transport, peut être rouvert au lieu d'exposition du corps et pour la tenue de la cérémonie funèbre. Il est ensuite définitivement fermé.
2 La réouverture d'un cercueil définitivement fermé ne peut avoir lieu qu'en présence d'un fonctionnaire du départe ment pour assister à l'opération qui fait l'objet d'un procès - verbal.
Art. 22 (14)
Chapitre V (2)
Art. 23 (2) Chapi tre VI Pompes funèbres
Art. 24 (16) Formation ou expérience professionnelle de l'entrepreneur
L'entrepreneur de pompes funèbres doit être au bénéfice d'un brevet fédéral d'entrepreneur/entrepreneuse de pompes funèbres délivré par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, ou au bénéfice d'une expérience d'au moins 5 ans dans une entreprise de pompes funèbres.
Art. 25 Registre
1 L’entrepreneur tient régulièrement à jour un registre des personnes décédées de l’inhumation desquelles il est chargé.
2 Ce registre doit contenir :
a) les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne décédée;
b) le lieu du décès;
c) la date et le lieu de l’inhumation.
Art. 26 (16) Respect des règles et usages professionnels
1 L'entrepreneur et son personnel doivent, en toutes circonstances, observer une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.
2 Dans le contact avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances.
3 Ils veillent à accomplir les soins mortuaires dans le respect de la dignité de la personne décédée.
4 Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont données par le personnel communal et par les familles.
Art. 27 Avis du décès
Tout entrepreneur de pompes funèbres chargé de faire la déclaration d’un décès à l’officier de l’état civil doit présenter une procuration écrite.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 28 (14)
Art. 29 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement de police du 23 janvier 1877, concernant les cimetières, les inhumations et les convois funèbres;
b) le règlement général des cimetières des communes rurales du canton de Genève, du 22 juin 1886;
c) le règlement concernant la crémation des cadavres, du 17 mars 1893;
d) l’arrêté du Conseil d’Etat relatif au transport de cadavres à l’étranger, du 9 octobre 1942. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée e n vigueur K 1 65.01 R d’exécution de la loi sur les cimetières 16.06.1956 11.07.1956 Modifications : 1. n.t. : 6/2b Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : chap. II, 10 - 14, 15; a. : chap. III, 16 - 17, chap. V, 23 25.01.1963 01.04.1963 3. n. : 7/4 10.08.1966 18.08.1966 4. n.t. : 4°cons., 20/1 12.02.1975 20.02.1975 5. n.t. : dénomination du département (12/2, 18/1, 20/2 - 3, 21/1 - 2, 24) 22.12.1993 01.01.1994 6. n.t. : 22 26.01.1994 03.02.1994 7. n. : 15A 22.12.1997 30.12.1997 8. n.t. : 3°cons. 29.11.2004 07.12.2004 9. n.t. : 12, 13/3 26.01.2005 03.02.2005 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18, 20, 21, 24) 28.02.2006 28.02.2006 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1, 18/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 24) 18.05.2010 18.05.2010 12. a. : 2/2 27.07.2011 30.08.2011 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1) 03.09.2012 03.09.2012 14. n. : 4/6, 6/2c; n.t. : 3, 4/2, 11/2, 11/4, 11/6, 11/7, 12, 21.08.2013 01.10.2013
13/2, 14, 18, 20/1, 21; a. : 7/2 ( d. : 7/3 - 4 >> 7/2 - 3), 9, 10, 11/3 ( d. : 11/4 - 8 >> 11/3 - 7), 13/1 ( d. : 13/2 - 3 >> 13/1 - 2), 15, 20/1 ( d. : 20/2 - 3 >> 20/1 - 2), 22, 24, 26, 28 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1) 15.05.2014 15.05.2014 16. n. : 24, 26 11.01.2017 01.02.2017 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1) 04.09.2018 04.09.2018 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1) 14.05.2019 14.05.2019 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1) 31.08.2021 31.08.2021
Feedback