Règlement instituant une commission cantonale de la famille (J 5 03.06)
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Règlement instituant une commission cantonale de la famille

Règlement instituant une commission cantonale de la famille (RComFam) J 5 03.06 du 26 juillet 2000 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2000) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 Dénomination

Sous la dénomination « commission cantonale de la famille » (ci - après : la commission) est constituée une commission consultative composée de représentants des pouvoirs publ ics et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

Art. 2 Compétences

1 La commission a pour mission :
a) d’assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique familiale du canton;
b) de favoriser la complémentarité et la coordination des activités, des équipements et des projets des divers acteurs, publics et privés, de la politique familiale;
c) d’assurer le suivi de l’évolution des réalités familiales et de définir, le cas échéant, les nouveaux b esoins que devrait couvrir la politique familiale;
d) de donner des avis et de formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique familiale.
2 Les départements et services gardent l’intégralité des compétences qui leur sont attribuées par le droit fédéral et cantonal traitant de cette matière.

Art. 3 Composition

1 La commission se compose de la manière suivante :
a) 1 président n’appartenant pas aux cadres de l’administration cantonale genevoise;
b) 4 représentants de l’administration cantonale, soit : – 1 représentant du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, – 1 représentant du département auquel est rattaché le bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences, (12) – 1 représentant du département du territoire, – 1 représentant du département de la cohésion sociale ; (10)
c) 3 représentants de l’Association des communes genevoises, dont 1 désigné par la Ville de Genève;
d) 6 représentants des associations privées travaillant dans le domaine de la politique familiale; e ) 3 experts actifs dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’économie ou de la sociologie familiale.
2 Le président et 2 membres élus par la commission constituent le bureau. Un membre au moins du bureau est choisi parmi les représentants de l’E tat.
3 La commission est nommée par le Conseil d’Etat. (3)
4 La commission est rattachée administrativement à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales (11) .
5 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissio ns officielles, du 10 mars 2010 . (3)

Art. 4 Fonctionnement

1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins 3 fois par an.
2 La commission s’organise li brement. Elle peut créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps. En outre, elle peut également s’adjoindre des experts avec voix consultative.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales (11) .
4 Les services de l’Etat, des établissements et fondations de droit public sont tenus de prêter leur concours à la commission dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 5 (3) Rapports

En cas de besoin, la commission présente des rapports particuliers au Conseil d’Etat, spontanément ou sur mandat.

Art. 6 (10) Budget

Le budget de fonctionnement de la commission est inscrit au budget du département de la cohésion sociale.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2000.

Art. 8 Disposition transitoire

Le premier mandat de la commission s’étend du 1 er septembre 2000 au 28 février 2002. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vi gueur J 5 03.06 R instituant une commission cantonale de la famille 26.07.2000 01.09.2000 Modifications : 1. n.t. : 3/1b, 6 01.03.2006 09.03.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b, 6) 30.05.2006 30.05.2006 3. n. : 3/5; n.t. : 3/3, 5 10.03.2010 01.06.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b) 18.05.2010 18.05.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b) 03.09. 2012 03.09.2012 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b, 6) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : 3/1b 25.06.2014 02.07.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b) 15.11.2014 15.11.2014 9. n.t. : 3/1b 19.08.2015 01.09.2015 10. n.t. : 3/1b, 6 25.07.2018 01.08.2018 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4, 4/3) 18.02.2019 18.02.2019 12. n.t. : 3/1b 21.08.2019 28.08.2019
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