Loi protégeant les garanties fournies par les employés (J 1 20)
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Loi protégeant les garanties fournies par les employés

Loi protégeant les garanties fournies par les employés (LPGFE) J 1 20 du 22 mars 1930 (Entrée en vigueur : 7 mai 1930) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 (1) Toute personne qui se fait remettre par ses ouvriers et employés, notamment gérants, voyageurs ou commissionnaires, et ce à raison de l eur contrat de travail, des espèces ou valeurs, à titre de garanties, doit,

dans les 5 jours, déposer ces sommes ou valeurs, en indiquant leur destination, dans les caisses de l’Etat ou d’un établissement autorisé à recevoir les fonds pupillaires.

Art. 2 Un certificat de dépôt mentionnant la destination de ce dépôt est établi en 2 exemplaires par le dépositaire, qui

en remet un à l’employeur et un à l’employé. Ce certificat n’est en aucun cas négociable.

Art. 3 Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à titre de garantie ne peut être effectué que sous

la double signature de l’employeur et de l’employé, ou de leurs ayants droit. En règle générale, (1) les revenus de ce dépôt peuvent être touchés sous la seule signature de l’employé.

Art. 4 En cas de contestation au sujet du retrait, le différend est soumis au Tribunal des prud’hommes. Copie de la

décision intervenue est communiquée aux parties et à l’établissement financier qui doit s’y conformer.
Art. 5 Tout employeur qui a retenu ou utilisé les espèces ou valeurs indiquées à l’article 1, au lieu de les déposer, conformé ment audit article, dans les caisses de l’Etat ou d’un établissement autorisé, ou qui les en a retirées frauduleusement, est passible d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Art. 6 (2) L’employeur qui a lais sé passer, sans satisfaire aux exigences de la loi, le délai prévu à l’article 1, est passible

de l'amende.

Art. 7 La présente loi ne concerne pas les cautionnements des fonctionnaires et ne s’applique pas au cas où les garanties effectivement versées pa r l’employé dépassent 10

000 francs.

Art. 8 Il ne peut être dérogé à la présente loi par des conventions particulières. RSG Intitulé

Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 20 L protégeant les garanties fournies par les employés 22.03.1930 07.05.1930 Modifications :
1. n.t. : 1 Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959 2. n.t. : 6 17.11.2006 27.01.2007
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