Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité
Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L - CES) I 2 14.0 du 2 décembre 1999 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2000) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 17 décembre 1996, du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci - après : le concordat); (1 ) vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 22 avril 2002, de la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003; (1) vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, (7) décrète ce qui suit :
Chapitre I Adhésion au concordat
Art. 1 (1) Adhésion
1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.
2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juille t 2003.
3 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012. (5)
Art. 2 (5) Compétence
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives (a rt. 5, al. 3, lettre a, du concordat).
2 Le département de la sécurité, de la population et de la santé (10) (ci - après : département) est chargé de l'application du concordat et de la présente loi, ainsi que des relations avec les cantons concordataires.
Chapitre II Dispositions particulières
Art. 3 (1)
Art. 4 Amende administrative
1 Le d épartement peut infliger une amende administrative d'un montant maximum de 60 000 francs à celui qui contrevient aux dispositions du concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable (art. 13, al. 3, lettre c, du concorda t). (5)
2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées l orsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 5 Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les émoluments dans une limite comprise entre 50 francs et 1 000 francs. La limite maximale est adaptée à
l’évolution du coût de la vie, calculée à parti r de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation
Art. 6 Clause abrogatoire
La loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
L
Art. 8 (1) Dispositions transitoires
Disposition du 2 décembre 1999
1 Les agents de sécu rité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l’article 5 de la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l’obligation de restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de 6 moi s, dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie, l’article 4 de la présente loi. Modifications du 11 juin 2004
2 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sont régies par le nouveau droit.
3 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées p ar les autorités compétentes aux maîtres - chiens sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par l'article 10A introduit par la convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit. Modifications du 7 juin 2013
4 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012, sont régies par le nouveau droit. (5)
5 Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'entrée en vigueur du nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 an s). (5)
6 Les entreprises de sécurité disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 8, alinéa 1bis, de la convention révisée. (5)
7 Les établissements publics et les commerces disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du n (5) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 14.0 L concernant le concordat sur les entreprises de sécurité 02.12.1999 01.05.2000 Modifications : 1. n.t. : 1° - 3°cons., 1, 4/1a - b, 8; a. : 3 11.06.2004 01.09.2004 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 03.09.2012 03.09.2012 5. n. : 1/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7; n.t. : 2, 4/1 07.06.2013 01.04.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : 3°cons. 23.01.2015 21.03.2015 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 14.05.2019 14.05.2019 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 31.08.2021 31.08.2021
Feedback