Loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main
Loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main (LCOU) I 2 09 du 16 juin 1988 (Entrée en vigueur : 13 août 1988) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d’application
La loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main (ci - après : la loi) régit le commerce d’objets usagés ou de seconde main, soit notamment l’achat, la vente, l a prise en consignation, le courtage, le commerce de gros, ainsi que la récupération.
Art. 2 Exceptions
Ne sont pas soumis à la loi :
a) le commerce d’objets acquis dans le cadre d’une reprise ou de tout autre transaction qui ne porte pas à titre principal sur un objet usagé ou de seconde main;
b) la participation à des foires ou à des activités caritatives temporaires.
Art. 3 Dispositions réservées
Les dispositions de la législation sur les armes et les métaux précieux sont réservées.
Art. 4 Autorisation préalable
1 Le commerce professionnel, à titre principal ou accessoire, d’objets usagés ou de seconde main est soumis à l’autorisation préa lable du département de l’économie et de l’emploi (10) (ci - après : département). Conditions et délivrance
2 L’autorisation est délivrée à condition que le requérant :
a) soit de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement;
b) offre, par ses antécédents et son comportement, des garanties suffisantes pour l’exercice de son commerce;
c) indique où se trouve sa marchandise. Caractéristiques
3 L’autorisation est strictement personnelle et intransmissible.
4 Elle est valable pour une période de 3 ans et est renouvelable.
5 Elle ne peut être accordée qu’à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une société commerciale ou d’une personne morale qu’elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d’engager et de représenter.
Art. 5 Délai pour statuer
Le département statue sur la demande d’autorisation dans u n délai d’un mois à partir du jour où tous les renseignements lui ont été fournis.
Art. 6 Caducité
1 L’autorisation est caduque lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, à moins que cette situation justifie uniquement le prono ncé d’une sanction administrative.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation.
Art. 7 Obligations du bénéficiaire
Examen de la marchandise
1 Le marchand d’objets usagés ou de seconde main (ci - après : ma rchand) doit se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur.
2 Il avise les services de police, lorsque la provenance d’objets lui paraît suspecte.
3 Le marchand doit être en mesure de justifier en tout temps la provenance de sa marchandise.
Art. 8 Interdiction d’aliénation et d’altération
1 Les objets ne peuvent être détruits ou mis en vente avant l’expiration d’un délai de 15 jours, sauf avis donné à temps à la police.
2 Il est interdit au marchand d’effacer ou d’altérer les marques, poinçons ou numéros d’identification des objets.
Art. 9 Registre des opérations, fiches descriptives
1 Le marchand est astreint à tenir un registre sur lequel sont inscrits :
a) toute opéra tion faite par lui, à l’exclusion des ventes;
b) les objets auxquels se rapportent ces opérations, ainsi que leur prix;
c) l’identité et le domicile des fournisseurs.
2 Les acquisitions dans les ventes aux enchères publiques échappent à cette obligation.
3 Le marchand peut également être tenu de remplir les fiches descriptives établies par les services de police, puis de les leur transmettre immédiatement.
Art. 10 Publ
icité Toute annonce publicitaire indique de manière claire le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du marchand.
Art. 11 Contrôle
Le registre, ainsi que la marchandise, doivent être présentés aux services de police sur simple réquisition.
Art. 12 Emolument
1 Le département est habilité à percevoir un émolument :
a) dès le dépôt de la demande d’autorisation et à différer son examen en cas de non - paiement;
b) lors du renouvellement de l’autorisation.
2 Le montant de l’émolument est com pris entre 50 francs et 300 francs.
3 La limite maximale de l’émolument est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation.
Art. 13 Sanctions ad
ministratives
1 En cas d’infraction grave ou réitérée à la loi ou à ses dispositions d’application, le département peut prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du marchand :
a) l’avertissement;
b) la suspension de l’autorisation pour 1 à 6 mois;
c) le retrait de l’autorisation.
2 Indépendamment du prononcé de telles sanctions, le département peut infliger une amende administrative de
100 francs à 20 000 francs à toute personne qui enfreint la loi ou ses dispositions d’application.
3 (5)
4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaî t pas de prime abord quelles sont les personnes responsables. (1)
Art. 14 (3)
Art. 15 Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la loi.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 17 Dispositions finales et transitoires
1 Les personnes soumises à la loi ont un délai de 6 mois, à compter de son entrée en vigueur, pour requérir l’autorisation prévue à l’article 4.
2 Elles peuvent continuer à exercer leur commerce jusqu’à ce que le département ait statué sur leur requête. Elles sont tenues de respec ter les obligations imposées par la loi dès son entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 09 L sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main 16.06.1988 13.08.1988 Modifications : 1. n.t. : 13/4 04.12.1992 01.09.1993 2. n.t. : dénomination du département (4/1) 28.04.1994 25.06.1994 3. a. : 14 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006 5. a. : 13/3 17.11.2006 27.01.2007 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 15.05.2014 15.05.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectificat ion selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 14.05.2019 14.05.2019 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 31.08.2021 31.08.2021
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