Loi sur la vente du sel
Loi sur la vente du sel (LVS) I 1 51 du 2 février 1968 (Entrée en vigueur : 16 mars 1968) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 Monopole
La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé (3) (ci - après : département).
Art. 2 Prix
Le Co nseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel.
Art. 3 (4) Sanctions
1 Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours - amende au plus.
2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.
3 La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.
Art. 4 (4)
Art. 5 Transaction avant poursuite
1 Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende. (4) Poursuite pénale
2 A défaut du paiement de cette amende, les délits ci - dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent. (5)
Art. 6 (4)
Art. 7 Clause abrogatoire
Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 51 L sur la vente du sel 02.02.1968 16. 03.1968 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1) 21.03.1974 04.05.1974 2. n.t. : 5/1 10.11.1978 23.12.1978 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : 3, 5/1; a. : 4, 6 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : 5/2 26.09.2010 01.01.2011
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