Loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi (I 1 36)
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Loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi

Loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi (LDévEco) I 1 36 du 20 janvier 2000 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi a pour but de favoriser le développement de l’activité économique du canton, afin de préserver et de créer des emplois.
2 A cet effet, l’Etat s’efforce de mettre en place des conditions - cadres attractives, notamment en matière d’infrastructures, propices à la diversification et à la densification du tissu économique du canton.
3 L’Etat peut, dans les limites de la loi, encou rager par diverses aides la réalisation de projets d’entreprises privées générateurs de richesses économiques, sociales et environnementales qui ont un effet bénéfique sur l’emploi; il favorise particulièrement dans ce cadre les efforts de reconversion, de diversification et d’innovation en matière économique, technologique, sociale ou environnementale.
4 L’Etat mène une politique active de promotion économique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du canton.
5 Il veille, par des moyens appropriés distincts à soutenir le développement et l’implantation d’organisations internationales, publiques et privées, dans le canton.
6 L’Etat encourage le dialogue entre partenaires sociaux.

Art. 2 Principes

1 Dans son action, l’Etat respecte les principes du développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.
2 Il veille à ne pas créer de distorsions de concurrence.
3 Il ne peut octroyer des aides qu’aux entreprises qui respectent les conditions de travail et de rémunération usuelles dans le canton et dans la branche concernée.

Art. 3 Réserve

La présente loi ne confère aucun droit automatique à une aide financière, à un allégement fiscal ou à une autre mesure.

Art. 4 Collaboration

1 Le Conseil d’Etat coordonne ses activités sur le territoire genevois avec les institutions publiques fédérales, cantonales et communales et collabore avec les institutions privées et régionales qui poursuivent les mêmes buts.
2 Il s'assure de la cohérence des mesures cantonales avec les lois fédérales et prend les dispositions nécessaires, notamment financières, pour permettre au canton de bénéficier des mes ures fédérales entrant dans le cadre défini par la présente loi, notamment :
a) dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR), en participant aux actions et aux programmes définis par la Conférence des chefs de département de l'économie de Suisse occidentale (CDEP - SO);
b) en contribuant au capital de la Coopérative romande de cautionnement – PME (CRC - PME), en application de la loi fédérale sur les aides financièr es aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, du 6 octobre 2006;
c) en accordant une aide financière à des organismes supracantonaux à but non lucratif qui effectuent des actions de promotion au niveau régional et in ternational. (5)
3 Il appartient au Conseil d’Etat :
a) d’appliquer et de coordonner les mesures instituées par la présente loi;
b) de veiller à la collaboration des services de l’administration concernés par les mesures de promotion économique;
c) de favoriser l’accès aux technologies existantes, ainsi qu’aux moyens de formation;
d) d’apporter son appui dans la recherche de terrains et d’immeubles. (5)
4 Le Conseil d’Etat rencontre les partenaires sociaux au minimum deux fois par année pour faire le point sur sa politique économique. (5)
Chapitre II Organisation administrative

Art. 5 (5) Missions

Missions générales
1 Le Conseil d’Etat confie au département de l’économie et de l’emploi (15) la mise en œuvre de l’ensemble des actions destinées à faire connaître et promouvoir l’économie genevoise à l’intérieur et à l’extérieur du canton, dans un secteur spécifique ou de manière générale, ainsi que celles visant à valoriser l’image de Genève sur le plan économique et touristique, pour ce dernier point, en concertation avec la Fondation Genève Tourisme & Congrès. Il tient compte des impératifs liés au développement durable. (9)
2 Ces missions générales sont notamment :
a) de favoriser la création de nouvelles entreprises dans le canton;
b) de faciliter le développement des entreprises qui y sont installées;
c) d’inciter les entreprises extérieures à s'y implanter. Missions particulièr es
3 Le département de l’économie et de l’emploi (15) a notamment pour missions particulières :
a) d'assurer la concertation avec les organismes publics et privés actifs dans le domaine de la promotion économique;
b) de développer des actions de promotion de la place économique genevoise, notamment à l’étranger;
c) d'informer les entreprises sur les aides existantes, de procéder à une première analyse de leur dossier, de les diriger vers les organismes d'aide com pétents, d’y favoriser le suivi des dossiers et de s’assurer d’une bonne coordination desdites aides;
d) d'animer un guichet, relais entre les entreprises, l'administration et les divers organismes publics ou privés d'aide aux entreprises;
e) d'examiner les demandes de permis de travail en faveur des ressortissants extracommunautaires et de les soutenir auprès de la commission tripartite, dans la mesure où ils favorisent la création d'emplois;
f) de participer aux actions de promotion économique mises s ur pied par l'OSEC Business Network Switzerland et la Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale.

Art. 6 Conseil stratégique de la promotion économique

Missions
1 Un conseil stratégique de la promotion économique (ci - après : conseil) est institué; il a pour tâches :
a) de conseiller le gouvernement en matière de stratégie économique prospective et préventive;
b) d’évaluer les mesures figurant dans la présente loi et de suggé rer toute amélioration utile;
c) de formuler ses préavis sur les questions et rapports que le Conseil d’Etat lui soumet en matière de développement économique;
d) de saisir ce dernier des propositions qu’il élabore de sa propre initiative dans ce même do maine. Composition
2 Le conseil se compose de 15 membres désignés par le Conseil d’Etat. (8) Il compte :
a) 4 représentants des partenaires sociaux dont un de l’Union des associations patronales ge nevoises (UAPG), un de la Chambre de commerce et d’industrie de Genève et deux de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS);
b) 4 représentants issus de l’Université de Genève, de la Ville de Genève, des autres communes genevoises et de la Genève internationale;
c) 7 experts concernés par la problématique du développement économique dont des spécialistes dans les domaines du développement durable et de la recherche.
3 Le directeur de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (11) et les représentants des divers départements intéressés assistent aux séances avec voix consultative. Le conse il peut en sus se faire assister d’autres personnes en fonction des objets qu’il aborde. (8) Périodicité
4 Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation et sous la présidence du conseiller d’Etat chargé du département de l’économie et de l’emploi (15) ou du suppléant qu’il désigne. 5 membres peuvent en tout temps réclamer la réunion extraordinaire du conseil sur la base d’un ordre du jour qu’ils proposent. (8)

Art. 7 Information

1 Chaque année, le Conseil d’Etat fournit un rapport au Grand Cons eil portant notamment sur les objets suivants :
a) l’évolution globale de l’économie du canton;
b) les résultats de la promotion économique en général et en particulier sur l’emploi;
c) la mise en œuvre de la loi et des mesures qu'elle prévoit. (5)
2 Ce rapport contient en annexe les rapports d’activité de chaque organisme d’aide aux entreprises subventionné par l’Etat.
3 Une fois par législature, le Conseil d’Etat confie à l’Université une évaluation générale de la politique de promotion économique. Le mandat de cette évaluation est élaboré en concertation avec le conseil.
4 Le Conseil d’Etat prend les mesures propices à assurer les bases statistiques nécessaires à l’évaluation de la promotion économique. Chapit re III (5)

Art. 8 (5) [Art. 9, 10] (3)

Chapitre IV Autres mesures

Art. 11 Allégements fiscaux

Principe
1 Dans les limites de la législation fiscale, le Conseil d’Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises répondant aux critères définis dans la présente loi.

Art. 12 Terrains et

immeubles à usage commercial et industriel
1 L’Etat veille à l’existence d’une offre suffisante de terrains et immeubles à usage commercial et industriel, correspondant aux besoins prépondérants des entreprises.
2 En particulier, il préserve pour le secteur industriel des terrains à prix avantageux.
3 A cette fin, il recourt aux mesures existantes découlant de la législation cantonale sur les terrains et zones industriels et les coordonne avec celles prévues par la pré sente loi.

Art. 13 Transfert technologique

1 L’Etat encourage le transfert technologique entre les hautes écoles et l’économie privée, dans la perspective de favoriser l’éclosion et l’exploitation commerciale de nouveaux produits et services.
2 A ce tte fin, il développe lui - même, ou il soutient, des instruments propres à atteindre cet objectif.

Art. 14 Formation

1 En collaboration avec les milieux économiques concernés et les partenaires sociaux, l’Etat évalue en continu les besoins prioritair es en formation et en qualifications professionnelles exprimés par les entreprises.
2 Il s’efforce de mettre en œuvre les filières de formation répondant à ces besoins.
3 Il veille particulièrement à la formation des chômeurs par le biais des mesures insti tuées par la loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982.

Art. 15 Aides fédérales

L’Etat sollicite les aides fédérales en matière de promotion économique, de recherche et de développement e t les coordonne avec les mesures prévues par la présente loi.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 16 Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18 (5) Dispositions transitoires

La participation fi nancière à l'Office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans (OGCM) est remplacée par une participation financière de montant identique, soit 1 500 000 francs, à la Coopérative romande de cautionnement – PME (CRC - PME). RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 36 L en faveur du développement de l'économie et de l'emploi 20.01.2000 01.01.2001 Modifications : 1. n.t. : 9 28.02.2003 08.05.2003 2. n. : 5/2e 02.12.2004 01.03.2005 3. n.t. : 5, chap. III, 8; a. : 9, 10 01.12.2005 11.03.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6) 14.11.2006 14.11.2006 5. n. : 18; n.t. : 4/2, 5, 7/1c; a. : 4/3 ( d. : 4/4 - 5 >> 4/3 - 4), chap. III, 8 19.09.2008 01.12.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4) 11.11.2008 11.11.2008 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/5) 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : 6/2 phr.1; a. : 6/3 ( d. : 6/4 - 5 >> 6/3 - 4) 02.07.2010 31.08.2010 9. n.t. : 5/1 29.06.2012 01.01.2013 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4) 15.05.2014 15.05.2014 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3) 01.01.2017 01.01.2017 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/3 phr. 1, 6/4) 04.09.2018 04.09.2018 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/3 phr. 1, 6/4) 15.11.2018 15.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/3 phr. 1, 6/4) 18.02.2019 18.02.2019 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/3 phr. 1, 6/4) 31.08.2021 31.08.2021
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