Règlement sur la mobilité douce
Règlement sur la mobilité douce (RMD) H 1 80.01 du 27 novembre 2013 (Entrée en vigueur : 4 décembre 2013) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la mobilité douce, du 15 mai 2011 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorité compétente
1 Le département des infrastructures (4) est l’autorité compétente chargée d’appliquer la loi (ci - après : département). L’office cantonal des transports (5) est chargé de la planification et de la mise en œuvre des mesures prévues dans le Plan directeur cantonal du réseau de mobilité douce (ci - après : plan directeur), tandis que l’office cantonal du génie civil (5) est chargé du fina ncement et de l’exécution des travaux, ceci selon leurs compétences respectives.
2 Les sollicitations des communes en vue d’un appui financier au sens de l’article 4, alinéa 2, ainsi que le suivi de celles - ci sont assurés par l’office cantonal du génie civ il (5) .
Art. 2 Définitions
1 Par mobilité douce, on entend tous les moyens de locomotion basés sur l’utilisation de la force musculaire. Les fauteuils roulants à propulsion électrique font également part ie de cette catégorie.
2 Par piste cyclable continue, directe et sécurisée, on entend une piste cyclable qui suit l’itinéraire le plus direct possible, sans détour ni interruption.
3 Par aménagement sécurisant, on entend tout aménagement ou infrastructure qui améliore la sécurité des déplacements des usagers de la mobilité douce entre eux et vis - à - vis des autres usagers de la route.
4 Par stationnement pour vélos sécurisé, on entend la possibilité d’a ttacher le vélo à un support fixe et solide.
5 Par lieu d’activités, on entend toute infrastructure à usage public, telle que les lieux de formation, centres sportifs, lieux culturels, centres commerciaux, ou toutes zones à forte concentration d’emplois.
Art. 3 Planification et mise en œuvre
1 Sur la base du plan directeur, le Conseil d’Etat établit un plan d’actions, pour une période pluriannuelle. Son adoption suit la procédure visée à l’article 1, alinéa 2, de la loi. Il est revu au début de cha que législature.
2 Le plan d’actions de la mobilité douce (ci - après : plan d’actions) a comme objectifs :
a) l’identification des mesures à prendre pour chaque action du plan directeur et l’établissement d’une priorisation des mesures;
b) la définition d es objectifs chiffrés et des échéances pour chaque mesure qu’il prévoit;
c) l’échelonnement des étapes menant à la réalisation de l’offre de base visée à l’article 2 de la loi;
d) l’établissement d’un plan de mise en œuvre et d’un budget pour la réalisat ion des mesures identifiées, en vue de leur intégration dans le budget de l’Etat.
Art. 4 Financement
1 L’Etat finance les aménagements et installations de mobilité douce sur le domaine public cantonal (routes cantonales).
2 La participation de l’E tat pour le financement des aménagements réalisés par les communes, au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi, intervient sur requête de la commune concernée. Le taux de contribution de l’Etat est fixé par arrêté du Conseil d’Etat en fonction de la capac ité financière de la commune.
3 Les mesures et les investissements planifiés pour la période de réalisation définie par la loi sont financés par le budget de fonctionnement ordinaire et par les crédits de programme de l’office cantonal du génie civil (5) .
4 Un crédit cadre complémentaire est intégré, en fonction des possibilités financières de l'Etat, dans les plans financiers pluriannuels pour permettre la mise en œuvre des objectifs décrits à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement.
Art. 5 Organisation
1 Un comité de pilotage « mobilité douce » est créé. Il est présidé par le directeur gé néral de l’office cantonal des transports (5) et est composé des représentants de l’office cantonal des transports (5) , de l’office cantonal du génie civil (5) , de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (5) et de l'office de l’urbanisme. (3)
2 Le comité de pilotage a pour mission de surveiller l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan directeur et du plan d’actions, et d’en assurer la coordination avec les autres instruments de planification cantonale.
3 Un coordinateur « mobilité douce », rattaché à l’office cantonal des transports (5) , est désigné. Il a pour mission d’élaborer le plan directeur ainsi que son plan d’actions et de piloter les projets permettant la mise en œuvre des mesures y figurant et d’en assurer un suivi régulier.
Art. 6 Consultation
1 L’établissement du plan directeur et de so n plan d’actions se base sur un processus de participation et de consultation large.
2 La consultation peut notamment avoir lieu entre le coordinateur « mobilité douce » et le Conseil des déplacements visé aux articles 15 et 16 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987. (2)
Chapitre II (2) Dispositions finales et transitoires
Art. 7 (2) Clause abrogatoire
Le présent règlement annule et remplace l’arrêté du département des constructions et des technologies de l’information instituant u ne commission des pistes cyclables, du 1 er juin 2010.
Art. 8 (2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 80.01 R sur la mobilité douce 27.11.2013 04.12.2013 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 5/1, 5/3, 7/1) 15.02.2014 15.02.2014 2. n.t. : 6/2; a. : chap. II ( d. : chap. III >> chap. II ), 7, 8, 9, 10 ( d. : 11 - 12 >> 7 - 8 ) 21.05.2014 28.05.2014 3. n.t. : 5/1 25.11.2015 17.05.2016 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 /1, 1/2, 4/3, 5/1, 5/3) 15.11.2018 15.11.2018
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