Loi sur la Fondation des parkings
Loi sur la Fondation des parkings (1) (LFPark) H 1 13 du 17 mai 2001 (Entrée en vigueur : 14 juillet 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 But
1 Afin de favoriser sa politique des déplacements, l’Etat encourage la construction de parcs de stationnement, dont la gestion est confiée à la Fondation des parkings, é tablissement autonome de droit public pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement (ci - après : la fondation). (13)
2 A ce titre la fondation est chargée notamment :
a) de construire et d’encourager la réalisation de parcs de stationnement, notamment les parcs relais (P+R), pour les automobiles et les deux - roues, destinés à favoriser l’utilisation des transports publics;
b) d’exploiter les parcs de stationnement dont elle est propriétaire ou qui sont propriété de l’Etat ou de tiers et dont la gestion lui a été confiée;
c) d’assurer des prestations de service en matière de stationnement.
3 La fondation est habilitée à acquérir ou louer les terrains favorables à la création de places de parc; elle peut devenir superficiaire d’immeubles.
Art. 2 Utilité publique
La fondation est déclarée d’utilité publique.
Art. 3 Siège
Le siège de la fondation est à Genève.
Art. 4 Durée
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 5 Capital de dotation
La fondation bénéficie d’un capital de dotation de l’Etat inscrit à son bilan.
Art. 6 Transfert d’actifs
1 Le transfert en propriété à la fondation, à titre de dotation immobilière ou de vente, est soumis à l’autorisation du Grand Conseil lorsqu’il s’agit d’immeubles appartenant à l’Etat et faisant partie de son patrimoine administratif.
2 Le transfert de la propriété de ces i mmeubles à la fondation s’effectue au registre foncier à la réquisition du Conseil d’Etat et sur la seule production d’un exemplaire de la loi autorisant une cession immobilière au sens de l’alinéa 1, après sa promulgation.
Art. 7 Ressources finan
cières Les ressources financières de la fondation sont constituées par :
a) l’octroi éventuel d’un appui financier de l’Etat alloué par le Grand Conseil sous forme de prêts, de subventions, d’enveloppe financière dans le cadre d’un accord de prestations, de dotations en capital;
b) ses recettes d’exploitation et le rendement de son capital;
c) le produit net des taxes provenant des macarons est versé à la fondation pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés aux habitants et aux parcs relais (P+R) (loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, art. 7A);
d) les dons, legs et subventions accordés par des tiers.
Art. 8 (13)
Art. 9 Engagements
1 La fondation ne peut s’engager que dans la mesure correspondant aux moyens dont elle dispose.
2 Toutefois sont soumis au Grand Conseil pour approbation sous forme d’un projet de loi portant sur un projet entièrement étudié :
a) tout projet de construction ou d’achat de parkings d’une valeur dépassant 3 millions de francs par objet, y compris les frais d’acquisition;
b) tout engagement financier, permettant d’acquérir des parts au sein d’ouvrages de stationnement existants ou futurs d’une valeur dépassant 3 millions de francs par objet.
3 Le projet de loi doit s’intégrer dans une vision globale et contenir :
a) une description de l’ouvrage avec toutes ses parties, leur destination, leur surface et leur volume, leur concept én ergétique;
b) une première estimation du coût probable des travaux;
c) une première estimation des frais probables de fonctionnement.
Art. 10 Contrat de prestations
1 Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer les modalités d’un contrat de prestations liant la fondation, notamment dans le cadre des parcs relais (P+R), des parkings pour habitants et de l’exploitation des parkings de l’Etat.
2 Le contrat de prestations stipule notamment la rép artition des bénéfices de la fondation dont une partie est affectée à une provision pour pertes futures, ainsi que des indicateurs permettant de contrôler l’offre qualitative et quantitative de la fondation. Un rapport sur la réalisation de l’offre est fou rni annuellement.
3 Le contrat de prestations doit être soumis au Grand Conseil, sous la forme d’un projet de loi.
Art. 11 Contrôle du stationnement sur la voie publique
1 Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer par convention, en accord avec le s communes concernées et la fondation, les conditions dans lesquelles cette dernière peut exercer un contrôle du stationnement des véhicules sur la voie publique, en particulier dans les secteurs soumis au régime des « macarons ».
2 La convention précise l a couverture financière des prestations fournies par la fondation.
Art. 12 (13) Organisation
Les organes de la fondation sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septem bre 2017.
Art. 13 Conseil de fondation
La fondation est gérée par un conseil de fondation formé de :
a) 3 représentants de l’Etat, désignés par le Conseil d’Etat; (10)
b) 2 représentants du Conseil administratif de la Ville de Genève, désignés par ce conseil;
c) 1 représentant de l’Association des communes genevoises, désigné par celle - ci;
d) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;
e) 3 membres désignés par le Conseil d’Etat en raison de leurs connaissances techniques spéciales ou d’une expérience reconnue en la matière. [Art. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19] (13)
Art. 20 (11)
Art. 21 Personnel
1 Les employés sont liés à la fondation par un rapport de droit public.
2 Le conseil de fondation établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation dudit personnel.
3 En cas de litige concernant les relations de travail, l’organe de recours est la chambre administrative de la Cour de justice (7) .
4 Le personnel de la fondation est affilié à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. (9)
Art. 22 (13)
Art. 23 Dissolution
1 La dissolution de la fon dation intervient si les circonstances l’exigent, sur proposition du Conseil d’Etat ou du conseil de fondation.
2 Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le Grand Conseil.
Art. 24 Liquidation
1 La liquidation est opérée par le Conseil d’Etat.
2 Les biens restants disponibles après paiement de tout le passif seront remis à l’Etat.
Art. 25 Clause abrogatoire
La loi sur la fondation pour la construction et l’exploitation des parcs de stationnement, du 25 octo bre 1968, est abrogée.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 13 L sur la Fondation des parkings 17.05.2001 14.07.2001 Modifications : 1. n. : 13A - 13B; n.t. : intitulé de la loi; a. : 13/2 19.12.2003 13.03.2004 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : 20 16.03.2006 16.05.2006 4. n.t. : 19; a. : 18/2 ( d. : 18/3 - 4 >> 18/2 - 3) 14.03.2008 15.05.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/a) 18.05.2010 18.05.2010 6. a. : 14/3 ( d. : 14/4 >> 14/3) 02.07.2010 31.08.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21/3) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/a) 03.09.2012 03.09.2012 9. n.t. : 21/4 14.09.2012 23.03.2013 10. n.t. : 13/a, 13A/1, 13B, 14/2 12.10.2012 08.12.2012 11. n. : 19/4; n.t. : 18/1, 19/3; a. : 20 04.10.2013 01.01.2014 12. n.t. : 17/1 13.03.2014 01.06.2014 13. n.t. : 1/1, 12; a. : 8, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 22.09.2017 01.05.2018
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