Loi sur le service sanitaire coordonné (G 3 10)
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Loi sur le service sanitaire coordonné

Loi sur le service sanitaire coordonné (LSSC) G 3 10 du 14 février 1980 (Entrée en vigueur : 29 mars 1980) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I But

Art. 1 Définition

1 Le service sanitaire coordonné a pour but, par l’engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de permettre le traitement et les soins aux patie nts dans les cas stratégiques de protection de neutralité, de défense et d’occupation.
2 L’organisation des secours lors de catastrophes en temps de paix, notamment la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompie rs, du 30 octobre 2020, et le règlement concernant l’intervention, les secours et l’information lors de sinistres, du 13 avril 1988, remplace le service sanitaire coordonné dans les autres cas stratégiques. (2)
3 Le terme de « patient » s’applique à tous les blessés et malades, civils et militaires, sans distinction de sexe, d’âge et de nationalité.
Chapitre II Compétences

Art. 2 Compétences

En cas de nécessité, le Conseil d’Etat décide de l’engagement du service sanitaire coordonné sur le territoire cantonal. Compte tenu des circonstances, l’engagement peut être progressif, partiel ou total.

Art. 3 Organisation

1 Le Conseil d’Etat dé signe par voie réglementaire les organes dirigeants nécessaires en matière de service sanitaire.
2 Ces organes dirigeants coordonnent les services sanitaires, notamment dans les domaines de l’hospitalisation, des transports et des liaisons; ils règlent les problèmes de subordination et d’attribution des installations sanitaires ainsi que celui de l’utilisation des réserves de matériel sanitaire.
Chapitre III Entrée en vigueur du service sanitaire coordonné

Art. 4 Engagement

1 La déclaration d’engagement du service sanitaire coordonné par le Conseil d’Etat implique l’entrée en vigueur des dispositions qui suivent.
2 Dès l’engagement du service sanitaire coordonné, le Conseil d’Etat informe la population de la situation et fait rapport à la pro chaine session du Grand Conseil sur les mesures prises.

Art. 5 Suppression du libre choix

Pour les patients pris en charge par le service sanitaire coordonné, le droit au libre choix du médecin et de l’hôpital peut être suspendu.

Art. 6 O

bligation de servir
1 Le Conseil d’Etat peut astreindre au service, dans le cadre du service sanitaire coordonné, l’ensemble du personnel médical soignant, médico - thérapeutique, médico - technique, administratif et technique employé dans les hôpitaux de droi t public et de droit privé, ainsi que dans les cabinets médicaux, dentaires et dans les pharmacies. Les conventions internationales sont réservées.
2 Le Conseil d’Etat peut également soumettre à cette obligation les personnes formées dans les professions m édicales et soignantes qui n’exercent plus leur activité.
3 Il décrète leur mise sur pied. Il peut aussi ordonner la mise sur pied d’autres personnes nécessaires pour maîtriser une catastrophe sur le plan sanitaire.

Art. 7 Hôpitaux

Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les autres installations sanitaires sont tenus d’admettre les patients qui leur sont confiés par le service sanitaire coordonné.

Art. 8 Réquisition

Les dispositions fédérales en matière de réquisit ion sont applicables.

Art. 9 Fin de l’engagement du service sanitaire

Dès que la situation le permet, le Conseil d’Etat décrète la fin de l’engagement du service sanitaire coordonné. Les dispositions prévues aux articles 4 à 8 sont dès lors caduques.
Chapitre IV Prestations en cas d’engagement

Art. 10 Frais, indemnités, assurances

1 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le mode de couverture des frais, les indemnités, les assurances et la responsabilité.
2 Il tient compte des dispositions existantes au niveau fédéral et consulte les organismes publics et privés intéressés.
Chapitre V Disposition s finales et transitoires

Art. 11 Entraide intercantonale

Le Conseil d’Etat est compétent pour régler par des concordats ou par des conventions l’entraide intercantonale.

Art. 12 Exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 3 10 L sur le service sanitaire coordonné 14.02.1980 29.03.1980 Modifications : 1. n.t. : 1/2 25.01.1990 01.08.1990 2. n.t. : 1/2 30.10.2020 01.01.2021
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