Loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations (F 3 17)
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Loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations

Loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations (LFFSM) F 3 17 du 14 octobre 2016 (Entrée en vigueur : 1 er mars 2017) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts :
a) d'encourager les organisateurs de manifestations à prendre des mesures de sécurité privée afin de diminuer les frais de sécurité à charge de l'Etat;
b) de définir le cadre et les critères relatifs à la facturation des frais de sécurité lors de manifestations.

Art. 2 Types de manifestations et définition

Au sens de la présente loi, on entend par :
a) manifestations sporti ves avec risques de violences, notamment les rencontres de football et de hockey sur glace susceptibles d'entraîner des débordements et qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
b) manifestations à caractère lucrati f, notamment les manifestations sportives utilisant le domaine public ainsi que les concerts, expositions et foires organisés dans des stades ou d'autres lieux susceptibles d'accueillir un nombre important de personnes dont l'objectif principal est la réal isation de bénéfices et qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
c) manifestations à caractère non lucratif, notamment les manifestations sportives ou populaires utilisant le domaine public, dont l'objectif principa l n'est pas la réalisation de bénéfices et qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
d) manifestations à caractère politique, les réunions, rassemblements et cortèges qui bénéficient des libertés de réunion et d'opinion, qui sont soumises à la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, et qui nécessitent l'engagement de moyens polici ers spécifiques et extraordinaires;
e) manifestations internationales, les sommets, réunions et forums découlant pour la plupart des dispositions du droit international public ou organisés par des milieux privés, le plus souvent avec le soutien des autori tés, et qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
f) manifestations patriotiques, les manifestations qui utilisent le domaine public, qui ont pour but de commémorer avec la participation officielle des autorités les événements historiques du canton et de la Confédération, et qui nécessitent l’engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires.

Art. 3 Concept et budget de sécurité

1 Les organisateurs de manifestations visées à l'article 2 établisse nt un concept et un budget préalables en matière de sécurité.
2 Pour les manifestations visées à l'article 2, lettre d, le département chargé de la police peut accorder des exceptions, notamment en cas d'événements exceptionnels.

Art. 4 Emolument

Principe
1 Sauf exception prévue par la présente loi, l'organisateur de toute manifestation au sens de l'article 2 est tenu de verser un émolument, qui correspond aux coûts de l'engagement de moyens policiers spécif iques et extraordinaires. Exonération en général
2 L'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, lettres d, e ou f, est toujours exonéré du paiement de l'émolument. Exonération accordée dans des cas particuli ers
3 Le département chargé de la police exonère partiellement ou totalement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, lettre c, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité et de l'utilité publique de la manifestation.
4 Le département exonère partiellement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, lettres a ou b, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité.

Art. 5 Règlement d'application

Le Cons eil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et fixe le détail des prestations faisant l'objet de l'émolument.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 17 L concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations 14.10.2016 01.03.2017 Modification : néant
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