Loi sur les manifestations sur le domaine public
Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) F 3 10 du 26 juin 2008 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 2008) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 But
Dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, la présente loi régit l'organisation et la tenue de ma nifestations sur le domaine public.
Art. 2 Définition
On entend par manifestation au sens de la présente loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public.
Art. 3 Principe de l'autorisation
L'organisation d'un e manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le département de la sécurité, de la population et de la santé (8) (ci - après : département).
Art. 4 Procédure d'autorisation
1 Les demandes d’autorisation doivent être présentées au département par une ou plusieurs personnes physiques, majeures, soit à titre individuel, soit en qualité de représentant autorisé d’une personne morale, dans un délai fixé par voie de règlement.
2 Le Conseil d’Etat définit dans le règlement le contenu de la demande d’autorisation.
3 Si la demande ne respecte pas les exigences fixées par le règlement, un bref délai est imparti au requérant pour s’y conformer. A dé faut, la demande peut être refusée.
4 Le département peut percevoir un émolument par autorisation.
5 Le bénéficiaire de l’autorisation ou une personne responsable désignée par lui est tenu de se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestati on et de se conformer à ses injonctions. (2)
Art. 5 Délivrance, conditions et refus de l'autorisation
1 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le département évalue l'ensemble des intérêts touché s, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe e ntre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles.
2 Lorsqu’il délivre l’autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle - ci.
3 A cet effet, le département s’assure notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque di sproportionné pour les personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu déterminé, sans déplacement. (2)
4 Lorsque cette mesure paraît propre à limiter les risques d’atteinte à l’ordre public, le département impose au requérant la mise en place d’un service d’ordre. L’ampleur du service d’ordre est proportionnée au risque d’atteinte à l’ordre public. Le dépar tement s’assure avant la manifestation de la capacité du requérant à remplir la charge. Le service d’ordre est tenu de collaborer avec la police et de se conformer à ses injonctions. (2)
5 Lorsque la pose de conditi ons ou de charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public ou d’éviter une atteinte disproportionnée à d’autres intérêts, le département refuse l’autorisation de manifester. (2)
6 Le département peut mod ifier ou retirer une autorisation en cas de circonstances nouvelles. (2)
Art. 6 Sauvegarde de l'ordre public
1 Il est interdit à quiconque participe à une manifestation :
a) de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz;
b) de porter sur soi ou à portée d’utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction;
c) d e porter sur soi ou à portée d’utilisation toute matière ou objet propre à causer un dommage à la propriété ou à la dégrader.
2 La police peut s’assurer par des contrôles préventifs du respect par les participants à une manifestation de l’interdiction stip ulée à l’alinéa 1. (2)
3 Conformément aux principes de proportionnalité et d’opportunité, la police procède à la dispersion des manifestations non autorisées ou qui ne respectent pas les conditions de l’autorisation. (2)
4 En cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l’ordre et identifier les fauteurs de troubles. Les participants à la manifestation sont tenus d’obtempérer immédiatement à ses sommations. (2)
5 La police peut photographier ou filmer les participant s à une manifestation s’il ressort des circonstances concrètes que certaines de ces personnes envisagent de commettre un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie cette mesure. (2)
6 Dans le res pect du principe de proportionnalité et en particulier compte tenu de la gravité des infractions commises, le matériel photographique ou les films ainsi recueillis peuvent être rendus publics pour permettre l'identification des personnes soupçonnées d'avoi r commis un crime ou un délit ou d'y avoir participé. Ils ne seront conservés à l'expiration d'un délai de 30 jours après la manifestation qu'en tant qu'ils sont directement utiles à la poursuite d'un crime ou d'un délit survenu pendant la manifestation. (2)
7 La police peut procéder aux contrôles d’identité que les circonstances commandent. (2)
Art. 7 Flagrant délit
1 La police appréhende les individus surpris en flagrant délit y compris en cas d'actes préparatoires et de tentatives sanctionnés par le droit pénal fédéral.
2 La police saisit les objets destinés à commettre ces infractions.
Art. 8 Indemnisation
1 L’Etat p eut indemniser les personnes lésées des dommages directement liés à une manifestation, si l'équité l'exige. Cette indemnisation peut être partielle et couvrir des mesures de prévention.
2 Il exerce toutes actions récursoires contre les auteurs des dommages et les organisateurs de la manifestation, dans la mesure où leur responsabilité est engagée. (2)
Art. 9 Rétablissement des lieux
1 L'Etat veille à ce que les biens publics endommagés ou dégradés soient rem is en état dans les plus brefs délais, prioritairement aux frais des personnes responsables des dégâts.
2 Aux mêmes conditions, les communes concernées prennent en charge les coûts liés à la remise en état du domaine public dont elles ont la charge. Si l’équité l’exige, l’Etat participe à ces coûts.
Art. 10 (2) Dispositions pénales
Celui qu i a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s’est pas conformé à sa teneur, a violé l’interdiction édictée à l’article 6, alinéa 1, ou ne s’est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs.
Art. 10A (4)
Art. 11 Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à l’application de la présente loi.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 10 L sur les manifestations sur le domaine public 26.06.2008 01.11.2008 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 18.05.2010 18.05.2010 2. n. : 4/5, ( d. : 5/4 >> 5/6) 5/4, 5/5, ( d. : 6/2 - 6 >> 6/3 - 7) 6/2, 8/2, 10A ; n.t. : 5/3, 6/4, 10 09.06.2011 21.04.2012 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 03.09.2012 03.09.2012 4. a. : 10A (Arrêt TF 1C_225/2012) 10.07.2013 10.07.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 04.09.2018 04.09.2018 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 14.05.2019 14.05.2019 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 31.08.2021 31.08.2021
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