Règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance ... (F 1 50.09)
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Règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de détention

Règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de détention (RIED) F 1 50.09 du 31 octobre 2012 (Entrée en vigueur : 1 er octobre 2012) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 11 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997; vu l’article 9 , alinéas 2 et 3, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, arrête :

Art. 1 Champ d'application

Le prés ent règlement s'applique à la direction et au personnel de surveillance (ci - après : membres du personnel) des établissements de détention.

Art. 2 (1) Indemnité pour risques inhérents à la fonction

1 Les me mbres du personnel reçoivent une indemnité pour les risques inhérents à la fonction.
2 Le montant de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction d'un gardien ou d’une surveillante représente le 15% de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements. Cette indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité.
3 Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absen ce résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance - accidents, du 20 mars 1981, ou d'un congé maternité.

Art. 3 Indemnité pour service de nuit et travaux spéciaux

1 Les membres du personnel qui effectuent un service de nuit ou qui dirigent des travaux manuels ou d’instruction dans les ateliers reçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par l'office du personnel de l'Etat, d'entente avec le département de la sécurité, de la population et de la santé (5) , compte tenu des connaissances des intéressés et de leur responsabilité.
2 L’indemnité pour s ervice de nuit est versée pour les heures de travail effectuées entre 19 h et 6 h.
3 Cette indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité.
4 Pour chaque journée d’absence, cette indemnité est diminuée d’un trentième.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er octobre 2012. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 50.09 R fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de détention 31.10.2012 01.10.2012 Modifications :
1. n.t. : 2 30.01.2013 01.01.2012 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 15.05.2014 15.05.2014 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 14.05.2019 14.05.2019 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 31.08.2021 31.08.2021
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