Règlement instituant le conseil consultatif de sécurité (F 1 05.20)
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Règlement instituant le conseil consultatif de sécurité

Règlement instituant le conseil consultatif de sécurité (RCCS) F 1 05.20 du 18 mai 2016 (Entrée en vigueur : 25 mai 2016) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 3 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014, arrête :

Art. 1 Composition du conseil consultatif de sécurité

Le conseil consultatif de sécurité se compose de 11 à 15 membres. S es membres, choisis pour leur expertise reconnue, se répartissent de manière équilibrée entre les domaines suivants :
a) la protection de la population, la protection de la santé et la gestion de crise;
b) le domaine académique, les institutions de reche rches en sciences sociales et politiques, en relations internationales et en sociologie;
c) la politique de sécurité, les affaires étrangères, diplomatiques et militaires; cette catégorie inclut les membres des autorités fédérales, de la Genève internatio nale, des représentations étrangères et des organisations internationales basées à Genève;
d) le domaine de la sécurité des entreprises, essentiellement provenant du secteur privé.

Art. 2 Président

1 Le conseil consultatif de sécurité est présidé par le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé (3) (ci - après : département).
2 Le président nomme un secrétaire.
3 En cas d’absence du président, le secrétaire est chargé d’organiser la séance et de la présider.

Art. 3 Secrétariat

1 Le secrétariat général du département assure le secrétariat du conseil consultatif de sécurité.
2 Le secrétaire nommé par le prés ident planifie et coordonne l’établissement de l’ordre du jour avec le président, établit le procès - verbal des séances, assure le suivi des décisions d’ordre général et publie les communiqués de presse validés par le conseil consultatif de sécurité.

Art. 4 Séances

Le conseil consultatif de sécurité se réunit en séance plénière aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par semestre.

Art. 5 Bilan annuel et rapports particuliers

1 Le conseil consultatif de sécurité dresse un bila n annuel concernant la situation et la stratégie dans le domaine de la sécurité cantonale qu'il soumet au Conseil d’Etat. Ce dernier décide de le rendre public ou non.
2 Si nécessaire, le conseil consultatif de sécurité présente des rapports particuliers a u Conseil d’Etat, spontanément ou sur mandat.

Art. 6 Consultation d’experts

Le président peut convier, à titre consultatif, des experts pour enrichir les débats ou présenter des projets.

Art. 7 Sous

- commissions
1 Le président peut constit uer des sous - commissions permanentes ou ad hoc selon un cahier des charges et un calendrier établi.
2 Les sous - commissions sont présidées de droit par le président.
3 Sur décision du président, les séances des sous - commissions peuvent être élargies à des e xperts externes, dans un souci d’enrichissement des travaux.

Art. 8 Durée du mandat

1 Le mandat des membres du conseil consultatif de sécurité est renouvelable deux fois.
2 Le premier mandat, qui porte sur une période de moins de 5 ans, n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre de mandats.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 05.20 R instituant le conseil consultatif de sécurité 18.05.2016 25.05.2016 Modifications : 1 . n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018 2 . n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019 3 . n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 31.08.2021 31.08.2021
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