Règlement fixant la rémunération des curateurs
Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) E 1 05.15 du 27 février 2013 (Entrée en vigueur : 6 mars 2013) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l'article 404 du code civil suisse, du 10 décembre 1907; vu l'article 90 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci - après : tribunal), à l'exclusion des curateurs exerçant au sein du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection des mineurs.
Art. 2 Type de curateur
1 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur :
a) des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle - ci (ci - après : curateurs privés non professionnels);
b) des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale (ci - après : curateurs privés professionnels);
c) des collaborateurs du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes (ci - après : curateurs officiels).
2 En matière de curatelle d'adultes, le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50 000 francs et qu'aucun proche n’est susceptible de fonctionner comme curateur.
Art. 3 Rémunération différenciée selon le type de curateur
1 Le tari f de rémunération diffère selon que le curateur est un curateur privé non professionnel, un curateur privé professionnel ou un curateur officiel.
2 La rémunération des curateurs officiels au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c, échoit à l'Etat de Genèv e.
Art. 4 Facturation et provisions
1 Le curateur soumet sa facture à l’appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.
2 En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision.
3 Le curateur officiel est autorisé à prélever la provision automatiquement, après validation de principe par le tribunal du tarif forfaitaire prévu à l'artic le 11.
Art. 5 Principes de facturation du curateur officiel
1 Le curateur officiel facture ses prestations lorsque le montant du revenu déterminant de la personne protégée, provenant de la base de données du revenu déterminant unifié (RDU), est su périeur ou égal à 45 000 francs.
2 En l'absence de données RDU actualisées et lorsque la personne protégée dispose d'une fortune nette égale ou inférieure à 15 000 francs, le curateur officiel ne facture pas ses prestations.
3 Seule la fortune mobilière es t prise en compte, à l'exclusion de la fortune immobilière.
4 La fortune nette au sens de l'alinéa 2 se calcule par déduction des dettes connues, à l'exclusion des dettes hypothécaires.
5 En cas d’amélioration de la situation financière de la personne prot égée ou de découverte de biens lui appartenant inconnus jusqu'alors, la facture du curateur officiel devient exigible, dans les limites des alinéas 1 et 2.
6 Le tarif appliqué reste celui de l'article 11, alinéa 2.
Art. 6 Remboursement des frais
1 Le curateur a droit au remboursement de ses frais justifiés.
2 Les sommes concernées sont prélevées sur les biens de la personne protégée.
3 Lorsqu'il s'agit de frais justifiés encourus par un curateur officiel, les sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée dans les limites de l'article 5, alinéa 2. Elles sont dévolues à l'Etat de Genève.
Art. 7 Taxe sur la valeur ajoutée
1 L'activité déployée en qualité de curateur pour le compte d'une personne protégée n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette tâche relevant de la puissance publique.
2 Il en va de même lorsqu’un curateur privé professionnel accomplit, dans le cadre de son mandat de curateur, des actes spécifiques relevant de sa profession pour la personne protégée.
Chapitre II Tarif de rémunération
Section 1 Curateur privé non professionnel
Art. 8 Principe de la gratuité
1 Les curateurs privés non professionnels exercent, en principe, leur fonction à titre gratuit.
2 Lorsque la situation financière de la personne protégée le permet, le tribunal peut déroger à ce principe et appliquer le tarif horaire du particulier visé à l'article 9, alinéa 2.
3 La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée, les heures de travail et le temps consacré. Section 2 Curateur privé professionnel
Art. 9 Tarif à
la charge de la personne concernée
1 La rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée.
2 La rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant : Gestion courante Activité juridique Avocat (chef d'étude) 200 fr. 200 fr. à 450 fr. Avocat (collaborateur) 150 fr. 300 fr. (maximum) Notaire 200 fr. 200 fr. à 450 fr. Juriste, clerc, stagiaire (avocat ou notaire) 120 fr. 120 fr. (maximum) Huissier judiciaire 120 fr. 120 fr. Fiduciaire 120 fr. Néant Particulier 30 fr. à 100 fr. Néant
3 Selon les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif.
4 La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui p
Art. 10 Tarif à la charge de l'Etat
1 Lorsqu'il existe un motif s'opposant à ce qu'une personne protégée se voie désigner un curateur officiel, alors même que les conditions de l'article 2, alinéa 2, sont réunies, le tribunal peut lui désigner un curateur privé professionnel et mettre à la charge de l'Etat de Genève la rémunération de celui - ci.
2 Le tribunal applique dans ce cas le tarif horaire du curateur officiel prévu à l'article 11, a linéa 2.
3 Dans des circonstances particulières, le tribunal dispose d'une marge d'appréciation lui permettant d'appliquer un autre tarif.
4 Pour les avocats et les avocats stagiaires désignés curateurs de représentation dans des procédures civiles, pénale s ou en protection de l'adulte et de l'enfant, le tribunal applique le tarif horaire du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010.
5 La rémunération est définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré. Section 3 Curateur officiel
Art. 11 Tarif à la charge de la personne conc
ernée
1 La rémunération du curateur officiel est prélevée sur les biens de la personne concernée, dans les limites de l’article 5.
2 La rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant : Gestion courante Activité juridique 60 fr. 125 fr.
3 Pour les actes de gestion courante, la rémunération est calculée sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire, défini en fonction de la complexité du dossier et approuvé par le tribunal.
4 Lorsqu'une activité juridique est déployée pour le compte de la personne protégée, la facturation s'opère sur la base d'un décompte horaire simplifié.
5 En dérogation à l’article 5, alinéa 2, un montant symbolique de 25 francs par an est facturé et perçu lorsque la personne protégée dispose d'une fortune mobilière nette entre 4 000 francs et 15 000 francs au moment du rapport périodique.
6 La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 13 Dispositions transitoires
Pour les mandats déjà en cours, les anciennes règles de rémunération restent applicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 05.15 R fixant la rémunération des curateurs 27.02.2013 06.03.2013 Modification : néant
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