Règlement d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée
Règlement d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée (RRCEP) D 3 45.01 du 16 mai 1952 (Entrée en vigueur : 26 mai 1952) Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève, vu l’article 9 de la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée, du 8 mars 1952 (ci - après : loi cantonale), arrête :
Chapitre I Constitution de réserves de crise
A rt. 1 Montant maximum autorisé
1 Le montant maximum des versements à la réserve prévu à l’article 3, alinéa 1, de la loi cantonale est fixé, au choix de l’entreprise :
a) à 50% de la somme des salaires payés, par année, aux personnes tenues, aux te rmes de l’article 3 (2) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance - vieillesse et survivants, de payer des cotisations, ou
b) à 50% de la valeur d’assurance - incendie globale des immeubles et des biens mobiliers de l’entreprise situés en Suisse, ou encore
c) à 50% de la valeur comptable du stock de marchandises et des réserves s’y rapportant.
2 Pour déterminer le montant maximum autorisé par l’alinéa 1, l’entreprise se base, pour commencer, sur le bilan de l’exercice dont le bénéfice net ou le rendement net lui permet d’effectuer le premier versement à la réserve de crise. Par la suite, elle se base s ur le bilan du dernier exercice clos, s’il lui permet de porter sa réserve à un niveau dépassant le montant maximum antérieur.
Art. 2 (3) Articles de l’ordonnance fédérale applicables
Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’ordonnance fédérale sur les réserves de crise, du 11 mars 1952 (ci - après : ordonnance fédérale) sont applicables.
Art. 3 (1)
Art. 4 Vérification des réserves constituées
La vérification des réserves constituées et les décisions prises à ce sujet par le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, par l’instance supérieure lient le département des finances et de s ressources humaines (5) .
Chapitre II Droit à la ristourne
Art. 5 Détermination de la ristourne cantonale et communale
Ristourne individuelle
1 Pour déterminer, en applicatio n de l’article 5 de la loi cantonale, la ristourne cantonale et communale afférente à chacun des versements à la réserve, on se base sur le montant du versement indiqué par l’entreprise sur la copie certifiée conforme du bulletin de souscription. En princi pe, le département des finances et des ressources humaines (5) n’arrête le montant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal qu’après que le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, l’instance supérieure, a procédé à la vérification prévue par l’ordonnance fédérale (3) , puis il notifie sa décision à l’entreprise intéressée. Toutefois, si la vérification ci - dessus n’a pu avoir lieu avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû, ou si à cette date le bordereau d’impôts n’a pas encore force de chose jugée, c’est - à - dire soit parce que les d élais de réclamation ou de recours
ne sont pas encore écoulés, soit parce qu’une réclamation ou un recours est encore pendant, le département des finances et des ressources humaines (5) arrête provisoirement le m ontant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal et notifie sa décision à l’entreprise intéressée avant cette date.
2 Lorsque aucune décision relative à des ristournes individuelles n’a encore été prise au moment où est engagée la lutte contre le ch ômage conformément à l’article 4 de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), l’entreprise peut demander au département des finances et des ressources humaines (5) de calculer la ristourn e cantonale et communale à titre provisoire.
Art. 6 Dissolution prématurée de la réserve
Si une réserve de crise est partiellement dissoute avant le déclenchement de la lutte contre le chômage conformément à l’article 4 de la loi cantonale (articl e 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), la somme des ristournes calculée sur tous les versements subit une réduction proportionnelle à celle de la réserve.
Art. 7 Etendue du droit à la ristourne
1 Le paiement des ristournes cantonales et commun ales doit être demandé par écrit au département des finances et des ressources humaines (5) qui détermine le montant auquel l’entreprise a droit en vertu de l’article 6 de la loi cantonale et pourvoit au paiement . La décision doit être notifiée par écrit.
2 Lorsque l’exécution des mesures de lutte contre le chômage s’étend sur une longue période, le département des finances et des ressources humaines (5) peut, si la dema nde lui en est faite et sans attendre que ces mesures soient achevées, accorder à l’entreprise un versement partiel de la ristourne cantonale et communale dont le montant s’établit d’après les dépenses imputables déjà faites.
3 Si l’impôt cantonal et commu nal a déjà été perçu et que le bordereau d’impôt n’a pas encore force de chose jugée, il est possible de prendre une décision provisoire sur l’étendue du droit à la ristourne cantonale et communale en se fondant sur un calcul provisoire de celle - ci au sens de l’article 5, alinéa 2, et de verser à l’entreprise un acompte jusqu’à concurrence de 90%.
Art. 8 Preuve à fournir
Le département des finances et des ressources humaines (5) procède au paiement de la ristourne cantonale et communale qui est fixée proportionnellement au montant de la réserve libérée si :
a) les pièces justificatives et renseignements visés à l’article 16, alinéa 1, lettres a, b, et alinéa 2, de l’ordonnance fédérale (3) ont été produits à la centrale fédérale des possibilités de travail;
b) le paiement de l’impôt cantonal et communal afférent au versement à la réserve qui fait l’objet de la demande de ristourne a été effectué.
Art. 9 Vérification
1 Lorsqu’il le juge utile, le département des finances et des ressources humaines (5) peut toutefois exiger, avant ou après le paiement de la ristourne cantonale et communale, les pièces justificatives et renseignements prévus par les articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance fédérale. (3)
2 Si les entreprises refusent de fournir les pièces justificatives et renseignements dans le délai imparti ou empêchent la vérification des preuves présentées, le département des finances et des ressources humaines (5) admet que la preuve n’a pas été rapportée ou que les ristournes ont été obtenues d’une façon illicite.
Art. 10 Collaboration de bureaux de révision privés
1 L’entreprise peut faire confirmer la preuve qu’elle doit fournir, en application de l’article 8, par un bureau de révision privé reconnu par la Confédération selon l’article 19 de l’ordonnance fédérale (3) et rem ettre au département des finances et des ressources humaines (5) un exemplaire du rapport de révision. Dans ce cas, l’entreprise est dispensée de la présentation de factures originales ou dûment certifiées confor mes et de toutes autres pièces justificatives utiles.
2 Si les rapports des bureaux de révision portent sur tous les points qui doivent faire l’objet de la preuve à fournir et si, en outre, aucun indice ne permet de douter de l’exactitude de la confirmatio n de la preuve, le département des finances et des ressources humaines (5) limite ses enquêtes à des sondages dans des entreprises isolées.
Art. 11 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 1952.
2 Le département des finances et des ressources humaines (5) est chargé de son exécution. Sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, il peut édicter des prescriptions complémentaires. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
D 3 45.01 R d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée 16.05.1952 26.05.1952 Modifications : 1. a. : 3 27.10.1953 30.10.1953 2. n.t. : 1/1a 21.02.1969 27.02.1969 3. n.t. : 2, 5/1, 8/a, 9/1, 10/1 22.11.1972 30.11.1972 4. n.t. : dénomination du département (4, 5/1 - 2, 7/1 - 2, 8 phr. 1, 9/1 - 2, 10/1 - 2, 11/2) 22.12.1993 01.01.1994 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4, 5/1, 5 /2, 7/1, 7/2, 8 phr. 1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/2) 04.09.2018 04.09.2018
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