Ordonnance concernant le financement des soins de longue durée
- 1 - Ordonnance concernant le financement des soins de longue d u- rée du 1 er septembre 2010 ______________________________________________________________ Le Con seil d'Etat du canton du Valais vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance - maladie (LAMal) ; vu la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du 13 juin
2008 introduisant en particulier l’article 25a L A Mal et ses dispositions d’application; vu les dispositions de la loi cantonale sur la santé du 14 février 2008 (LS); vu les disp ositions de la loi sur les établissements et institutions sanitaires du
12 octobre 2006 (LEIS), en particulier le titre 2 chapitre 1 (planification) et chapitre 2 (conditions et modalités de subventionnement); vu les dispositions de l’ordonnance sur la pla nification sanitaire et le subve n- tionnement des établissements et institutions san i taires du 19 décembre 2007; vu le décret concernant le financement des soins de longue durée du 5 mai
2010; sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé, ordonne: Chapitre 1: Dispositions Générales
Art. 1 But et objet
1 La présente ordonnance a pour but de préciser et de compléter les dispos i- tions de la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 12 octobre
2006 (ci - après LEIS) et du décret concernant le financement des soins de lo n- gue durée du 5 mai 2010 (ci - après le décret).
2 Elle porte sur: a) Le financement des soins au sens de l’article 25 a LAMal, à savoir le fina n- cement: – des assurés (participation des assurés), – du c anton et des communes (contribution résiduelle), pour les soins et l’aide dispensés dans les établissements médico - sociaux (EMS), dans les structures de soins de jour ou de nuit, dans les organis a- tions de soins et d’aide à domicile ainsi que par les infir mières et infi r miers indépendants. b) La rémunération des soins aigus et de transition dispensés par les EMS, les organisations de soins et d’aide à domicile ainsi que par les infirmières et infirmiers indépendants au sens de l’article 25a alinéa 2 LAMal. c) Le financement des soins au sens de l’article 50 LAMal, à savoir la contr i-
- 2 - bution du canton aux soins dispensés dans des lits hospitaliers pour les p a- tients qui attendent une place en EMS suite à un séjour hospitalier. d) Les subventions du canton et des communes, au sens de la législation ca n- tonale, aux établiss e ments et institutions sanitaires pour les soins de longue durée reconnus d’utilité publique (EMS, structures de jour et de nuit, org a- nisations de soins à d o micile, lits d’attente hospitaliers).
Art. 2 Assurés valaisans pris en charge hors canton
Pour les assurés valaisans pris en charge hors canton pour des soins de lo n gue durée, le Conseil d’Etat conclut, le cas échéant, des conventions interca n ton a- les.
Art. 3 Application
1 Le Département des f inances, des institutions et de la santé (ci - après le D é- partement) est chargé de l’application de la pr é sente ordonnance.
2 Il édicte, au besoin, les directives précisant notamment les modalités: – de la détermination des coûts facturables, directement lié s aux pre s tations de soins, pour la contribution résiduelle (art. 6); – de la séparation des coûts relevant de la LAMal et des coûts des autres pre s- tations (art. 8, 9, 10, 11 et 15); – de la gestion comptable et financière des EMS (art. 8), des CMS et des a u- tres organisations de soins à domicile (art. 10); – des statistiques administratives, financières et analytiques des fou r nisseurs de soins bénéficiant de la contribution résiduelle (art. 8, 9, 10 et 11), de la part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition (art. 13 et 14), de contribution du canton pour les lits d’attente hospitaliers (art. 15) ainsi que des subventions basées sur la législation cantonale (art. 16 ss); – de paiement des contributions résiduelles aux infirmières et infirmiers i nd é- pendants et aux a u tres organisations de soins et d’aide à domicile en veillant au respect des dispositions sur la pr o tection des données (art. 12); – de subventionnement des établissements et institutions sanitaires dispe n sant des soins de longue durée (art. 16 ss). Chapitre 2: Financement des soins selon l’article 25a LAMal Section 1: Participation des assurés aux coûts des soins
Art. 4 Participation des assurés aux coûts des soins
Pendant la durée de validité du décret et jusqu’à l’entrée en vigueur d’ législation spécifique, le Conseil d’Etat renonce à exiger une participation des assurés au sens de l’article 2 alinéa 2 du décret. Section 2: Contribution résiduelle
Art. 5 Principes généraux
1 Les pouvoirs publics (canton et communes) financent la co ntribution rés i- duelle aux soins de longue durée, sous forme ambulatoire, aux assurés domic i -
- 3 - liés en Valais sur la base d’une prescription médicale et d’un besoin avéré en soins dispensés par: a) les EMS, b) les structures de soins de jour ou de nuit, c) l es organisations de soins et d’aide à domicile, d) les infirmières et infirmiers indépendants.
2 Le Conseil d’Etat, après avoir entendu les fournisseurs de soins, détermine annuellement, par voie d’arrêté, les coûts facturables, pour chaque catégorie de fo urnisseurs de soins, pour les assurés domiciliés en Valais ainsi que pour les assurés valaisans pris en charge dans d’autres cantons.
3 La contribution résiduelle des pouvoirs publics représente la différence e n tre les coûts facturables et le financement d es assureurs - maladie (contribution AOS).
4 Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, le montant de la contribution résiduelle des pouvoirs publics.
Art. 6 Coûts facturables
1 Les coûts facturables représentent les coûts reconnus, directement liés aux prestations de soins. Les frais généraux et les coûts d’infrastructure ne sont pas directement liés aux prestations de soins.
2 Les fournisseurs de soins transmettent au département les données statist i- ques, comptables et analytiques nécessaires à la détermination des coûts fact u- rables.
3 Les coûts effectifs pour les soins excédant les coûts facturables pour les soins fixés par le Conseil d’Etat ne peuvent être mis à la charge des assurés et sont pris en charge par le fournisseur de soins.
Art. 7 Outils d’évaluation des soins requis
Le choix des outils d’évaluation des soins requis est soumis à l’approbation du département.
Art. 8 EMS
1 Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, de manière égale pour tous les EMS, les contributions r ésiduelles, prises en charge par le ca n ton, pour chaque niveau de soins.
2 Les EMS répartissent, à l’aide d’une saisie des prestations, les charges du personnel de manière compréhensible et justifiable, entre «soins relevant de la LAMal» et «soins ne relev ant pas de LAMal et encadrement».
3 Le plan comptable financier et analytique des EMS est soumis à l’approbation du département.
4 Les contributions résiduelles sont payées aux EMS par acomptes, à la fin de chaque trimestre.
5 Les EMS transmettent annuelle ment au Département, pour approbation, un décompte final.
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Art. 9 Structures de soins de jour ou de nuit
1 Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, de manière égale pour toutes les structures de soins de jour ou de nuit, les contributions r és i duelles, prises en charge par le canton à raison de 63 pour cent et les communes à ra i- son de 37 pour cent, pour chaque niveau de soins.
2 Les structures de soins de jour ou de nuit répartissent, à l’aide d’une saisie des prestations, leurs charges de ma nière compréhensible et justifiable, entre les soins relevant de la LAMal et les autres prestations.
3 Les contributions résiduelles sont payées aux structures de soins de jour ou de nuit par acomptes réguliers.
4 Les structures de soins de jour ou de nuit é- partement, pour approbation, un décompte final.
5 Le canton facture aux communes leur part respective conformément à la législation cantonale sur l’aide sociale.
Art. 10 Organisation des soins d’aide à domicile
1 Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, pour toutes les org a- nisations de soins et d’aide à domicile, les contributions résiduelles, prises en charge par le canton à raison de 62,5 pour cent et les communes à raison de
37,5 pour cent, pour chaque caté gorie de soins.
2 Les organisations de soins et d’aide à domicile répartissent, à l’aide d’une saisie des prestations, leurs charges de manière compréhensible et justifiable, entre les soins relevant de la LAMal et les autres prestations.
3 Le plan comptab le financier et analytique des organisations de soins et d’aide à domicile est soumis à l’approbation du département. Les organis a- tions de soins et d’aide à domicile tiennent une comptabilité analytique d’exploitation.
Art. 11 Infirmières et infirmiers in dépendants
1 Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, de manière égale pour tous les infirmières et infirmiers indépendants, les contributions rés i duelles, prises en charge par le canton à raison de 62,5 pour cent et les co m munes à raison de 37,5 pour cent, pour chaque catégorie de soins.
2 Les infirmières et infirmiers indépendants répartissent, à l’aide d’une saisie des prestations, leurs charges de manière compréhensible et justifiable, entre les soins relevant de la LAMal et les autres pr estations.
Art. 12 Paiement des contributions résiduelles aux centres médico -
sociaux, aux infirmières et infirmiers indépendants et aux autres organisations de soins et d’aide à domicile
1 Les contributions résiduelles sont payées aux centres médico - socia ux (CMS) par acomptes, à la fin de chaque trimestre.
2 Les CMS transmettent annuellement au département, pour approbation, un décompte final.
3 Le paiement des contributions résiduelles aux infirmières et infirmiers ind é- pendants et aux autres organisations de soins et d’aide à domicile est délégué
- 5 - aux centres médico - sociaux régionaux (CMSR). Les frais de gestion des CMSR y relatifs sont pris en charge par le canton et les communes. Chapitre 3: Financement des soins aigus et de transition
Art. 13 Définition
1 Les soins aigus et de transition au sens de l’article 25a alinéa 2 LAMal sont prescrits par un médecin hospitalier si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative: a) Les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés. Des prest a tions diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires. b) L’assuré a besoin provisoirement d’un encadrement professionnel qual i fié, en particulier par du personnel soignant. c) Un séjour dans une clinique de réadaptation n’est pas indiqué. d) Un séjour dans une unité de gériatrie d’un hôpital n’est pas indiqué. e) Les soins aigus et de transition ont pour objectif l’augmentation de la co m- pétence de prendre soin de soi - même de sorte que l’assuré puisse de no u- veau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes et les possib i- lités disponibles avant le séjour hospitalier. Un plan de soins est établi.
2 Dans la mesure où un encadrement ou un traitement médical, thérapeutique ou psychosocial sont également nécessaires, c eux - ci peuvent être fournis à titre de prestations individuelles en ambulatoire ou en EMS. Ils ne font pas partie intégrante des soins aigus et de transition.
Art. 14 Rémunération des soins aigus et de transition
1 Les soins aigus et de transition dispens és par les EMS, les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmières et infirmiers indépendants qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par les pouvoirs publics du rant deux s e- maines au plus conformément à l’article 25 a alinéa 2 LAMal.
2 Des forfaits sont convenus entre les assureurs - maladie et les fournisseurs de prestations.
3 La part des pouvoirs publics se monte à 55 pour cent au moins. Le Conseil d’Etat fixe ann uellement, au plus tard neuf mois avant le début de l’année civile, cette part pour les assurés domiciliés en Valais, conformément aux dispositions fédérales.
4 La part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition est répartie entre le canton et l es communes selon les mêmes pourcentages que ceux fixés au chapitre deuxième.
5 La part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition est versée aux fournisseurs de soins selon les mêmes modalités que celles prévues au chap i- tre deuxième.
- 6 - Chapitre 4: Financement des soins selon l’article 50 LAMal
Art. 15 Lits d’attente hospitaliers
1 Les lits d’attente hospitaliers sont régis par les dispositions de la LAMal applicables aux séjours hospitaliers (art. 49 al. 4 LAMal avec renvoi à l’art. 50 LAMal).
2 Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, les contributions du canton pour chaque niveau des soins dispensés aux patients qui attendent une place en EMS après un séjour hospitalier.
3 Les hôpitaux répartissent, à l’aide d’une saisie des pres tations, leurs charges de manière compréhensible et justifiable, entre les soins relevant de la L A Mal et les autres prestations.
4 Les contributions du canton pour les lits d’attente hospitaliers sont payées par acomptes aux hôpitaux conformément aux dispo sitions légales régissant le financement hospitalier Chapitre 5: Subventions aux établissements et institutions Section 1: Généralités
Art. 16 Conditions de subventionnement
En plus des contributions des pouvoirs publics selon la LAMal, les établiss e- ments et institutions sanitaires dispensant des soins de longue durée pe u vent bénéficier de subventions cantonales fondées sur la législation cantonale aux conditions et modalités suivantes: a) reconnaissance d’utilité publique du Conseil d’Etat au sens de l’art icle 5 LEIS; b) respect des conditions générales de subventionnement au sens de l’article 7 LEIS; c) respect des directives du département précisant les modalités d’application du chapitre cinquième; d) respect des mandats de prestations confiés dans le ca dre de la planific a tion; e) respect des modalités de mise en œuvre de la planification du Conseil d’Etat portant notamment sur les éléments mentionnés à l’article 3 alinéa 2 du décret permettant de garantir à tous les patients l’accès à des soins a p- proprié s et de qualité.
Art. 17 Modalités de paiement
Les subventions des pouvoirs publics sont versées aux fournisseurs de soins selon les mêmes modalités que celles prévues au chapitre deuxième. Section 2: Subventions d’investissement
Art. 18 Etablissements mé dico - sociaux (EMS)
1 La participation du canton aux dépenses d'investissements des EMS s'élève à
30 pour cent des dépenses retenues.
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2 Les EMS bénéficient, pour leurs dépenses d'investissements, des subve n tions cantonales à partir d'un montant de 500 000 francs par projet.
3 Le solde des dépenses d'investissements non subventionnés et les dépenses d'investissements inférieures à 500 000 francs peuvent être activées au bilan et amorties annuellement selon les directives du département concernant la ge s- tion financière des EMS.
4 Les subventions d'investissements sont versées au fur et à mesure de l'ava n- cement des travaux. Le solde est octroyé après approbation du décompte final sous réserve de la planification budgétaire du canton.
Art. 19 Organisations de s oins et d’aide à domicile
La participation du canton aux dépenses d'investissement des organisations de soins et d’aide à domicile s'élève à 50 pour cent des dépenses retenues, le solde étant à la charge des communes, à l'exception des investissements fina n- cés par le compte d'exploitation. Section 3: Subventions d’exploitation
Art. 20 Etablissements médico - sociaux (EMS)
1 Le canton peut accorder aux EMS une subvention aux dépenses d’exploitation retenues au sens de l’article 9 de la LEIS portant sur les un ités d’accueil temporaire (lits de court séjour ou UAT), la formation des stagiaires et apprentis du secteur des soins et sur les dépenses de soins ne relevant pas de la LAMal.
2 Le département fixe les modalités par voie de directives.
Art. 21 Lits d’att ente hospitaliers
Les subventions pour les lits d’attente hospitaliers peuvent être accordées conformément aux dispositions légales cantonales régissant le financement hospitalier.
Art. 22 Organisations de soins et d’aide à domicile
Le canton et les commu nes subventionnent les dépenses d’exploitation des organisations de soins et d’aide à domicile, notamment les centres médico - sociaux. La participation cantonale s’élève à 62,5 pour cent de l’excédent de dépenses retenues en lien avec le mandat de prestatio ns. Le solde est pris en charge par les communes.
Art. 23 Structures de soins de jour ou de nuit
Afin de favoriser le maintien à domicile, le canton peut subventionner les structures de soins de jour ou de nuit. Le département fixe un forfait par jou r- née complète d’accueil en faveur des personnes âgées à domicile fréquentant ces structures.
- 8 - Chapitre 6: Dispositions transitoires et finales
Art. 24 Dispositions transitoires
Les tarifs et conventions tarifaires valables au 1 er janvier 2011 seront alignés, au besoin, dans un délai de trois ans, sur les contributions aux soins fixées par le Conseil fédéral. Le Conseil d’Etat règle cette adaptation les assureurs e n- tendus.
Art. 25 Abrogation
Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogé es en particulier les articles 36, 37, 38 et 39 de l'ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires du 19 décembre 2007.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulle tin officiel et entrera en vigueur à la même date que le décret concernant le financement des soins de longue durée du 5 mai 2010.
1 Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 1 er septembre 2010. Le président du Conseil d'Etat: Jean - Michel Cina Le chancelie r d'Etat: Philipp Spörri
1 Entrée en vigueur le 1 er janv. 2011
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