Règlement sur le statut des membres du conseil de direction de la Haute école spéc... (C 1 26.05)
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Règlement sur le statut des membres du conseil de direction de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève

Règlement sur le statut des membres du conseil de direction de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (RStCDHES - SO - GE) C 1 26.05 du 26 mars 2014 (Entrée en vigueur : 1 er avril 2014) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 18, 24 et 33 de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 Objet

Le présent règle ment a pour objet de fixer les conditions de nomination, respectivement d'engagement, les droits et les devoirs, les conditions de fin de mandat et, le cas échéant, de retour à leur activité antérieure des membres du conseil de direction de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (ci - après : conseil de direction), ainsi que les conditions de leur révocation.

Art. 2 Fonction

1 Les membres du conseil de direction sont nommés, respectivement engagés, aux fins d'exercer les fonctions permanentes qui sont dévolues au conseil de direction par la loi.
2 Les fonctions des directrices et directeurs d'écoles sont définies et décrites par un cahier des charges adopté par la directrice générale ou le directeur général.

Art. 3 Droit ap

plicable
1 La nomination, respectivement l'engagement, fait naître un rapport d'emploi de droit public avec la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (ci - après : la HES - SO Genève).
2 Les droits et devoirs des membres du conseil de direction sont définis par la loi et par le présent règlement. Pour le surplus, les membres du conseil de direction sont soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir ju diciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 , et à leurs règlements d'application.

Art. 4 Procédure de nomination, d'engagement et de renouvellement

1 La procédure de nomination de la directrice générale ou du directeur général et celles des directrices et des directeurs d'écoles s'ouvrent par une inscription publique, sauf en cas de renouvellement de mandat.
2 Douze mois avant la fin de son mandat, le membre du conseil de direction informe l'autorité compétente de sa volonté de voir son mandat renouvelé ou non.
3 Six mois avant la fin du ma ndat, l'autorité compétente prend une décision de renouvellement ou de non - renouvellement du mandat et en informe la personne concernée.

Art. 5 Conditions de nomination et d'engagement

1 La directrice générale ou le directeur général doit être titulaire d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, ou d'une expertise de haut niveau, et bénéficier d'une expérience en matière de pilotage stratégique et opérationnel au sein d'une haute école, d'une entreprise ou d'u ne institution publique.
2 Les directrices et directeurs d'école doivent disposer d'une expertise ou légitimité scientifique ou artistique et bénéficier en principe d'une expérience en matière de pilotage stratégique et opérationnel au sein d'une haute éco le, d'une entreprise ou d'une institution publique.

Art. 6 Autorités de nomination, d'engagement et de renouvellement

1 Le Conseil d'Etat nomme la directrice générale ou le directeur général sur préavis du conseil représentatif de la HES - SO Genève et sur préavis du rectorat de la HES - SO, conformément à l'article 24, alinéa 2, de la loi.
2 La directrice générale ou le directeur général engage les directrices et directeurs d'écoles, sur préavis des conseils académiques, conformément à l'article 24, a linéa 3, de la loi.
3 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de renouvellement de la nomination de la directrice générale ou du directeur général. La directrice générale ou le directeur général est l'autorité compétente en matière de renouv ellement de l'engagement des directrices et directeurs d’écoles.

Art. 7 Incompatibilités

1 La directrice générale ou le directeur général exerce sa fonction à plein temps et ne peut avoir d'autres activités pendant la durée de son mandat.
2 Les di rectrices et les directeurs d'écoles exercent leur fonction à plein temps ou à temps partiel. Elles ou ils ne peuvent avoir d'autres activités pendant la durée de leur mandat. A titre exceptionnel, avec l'accord de l'autorité compétente, les directrices et les directeurs d'écoles peuvent être autorisés à poursuivre des activités académiques ponctuelles au sein de la HES - SO Genève ou à l'extérieur, pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de leur mandat.
3 Dès leur nomination ou leur engag ement, les membres du conseil de direction issus de la HES - SO Genève ont le choix soit de démissionner de leurs fonctions, soit d'être mis en congé sans traitement de ces mêmes fonctions.

Art. 8 Durée du mandat

Les membres du conseil de direction sont nommés, respectivement engagés, pour un mandat de 4 ans, renouvelable.

Art. 9 Traitement

1 Le Conseil d’Etat fixe par arrêté, et pour l’ensemble de la durée de leur mandat, le traitement de la directrice générale ou du directeur général, ains i que celui des directrices et directeurs d’écoles. (3)
2 Les modalités de versement du 13 e salaire et celles relatives à l'adaptation au coût de la vie prévues dans la loi concernant le traitement et les diverse s prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont applicables. (2)

Art. 10 Limite d'âge

1 La limite d'âge des membres du conseil de direction est fixée à 65 ans.
2 Les membres du conseil de direction qui ont atteint la limite d'âge peuvent, sur autorisation du Conseil d'Etat, rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours.

Art. 11 Démission

Les membres du conseil de direction peuvent démissionner de leur fonction en cours de mandat moyennant le respect d'un délai de 3 mois pour la fin d'un mois.

Art. 12 Retour à la fonction antérieure

1 Les membres du conseil de direct ion issus de la HES - SO Genève et mis en congé de leur fonction en application de l'article 7, alinéa 3, réintègrent la fonction qu'ils occupaient juste avant leur mandat.
2 Les membres du conseil de direction issus de l'enseignement et de la recherche de l a HES - SO Genève peuvent demander à être mis au bénéfice d'un congé académique dès le terme de l'exercice de leur fonction. L'étendue de ce congé est déterminée par l'autorité compétente, de cas en cas, par la nature et la durée du ou des mandats assumés. L e congé doit, le cas échéant, être pris dans les 2 ans qui suivent la cessation du mandat en qualité de membre du conseil de direction.

Art. 13 Engagement postérieur au mandat

La HES - SO Genève s'engage à proposer aux membres du conseil de direction , issus précédemment à leur mandat d'un autre milieu professionnel, un poste en son sein, sous réserve des postes disponibles et de ses disponibilités budgétaires.

Art. 14 Non

- renouvellement du mandat
Le non - renouvellement du mandat de la directric e générale ou du directeur général ainsi que des directrices et directeurs d'écoles est subordonné à l'une des conditions suivantes :
a) absence de vision stratégique cohérente avec la convention d'objectifs, les mandats de prestations ou le contrat de pr estations;
b) incapacité d'atteindre, dans les délais, les objectifs fixés par la hiérarchie;
c) insuffisance des compétences de management, d'organisation et de gestion.

Art. 15 Révocation

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour révoquer pour un motif fondé la directrice générale ou le directeur général.
2 La directrice générale ou le directeur général peut révoquer pour un motif fondé les directrices et directeurs d'écoles.
3 Il y a motif fondé lorsque la continuation de l'exercice des fonctions n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de la HES - SO Genève, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) le non - respect des devoirs généraux de la fonction;
d) la dispa rition durable d'un motif de nomination ou d'engagement.
4 L'autorité compétente motive sa décision.
5 Le délai de révocation est de 3 mois pour la fin d'un mois. Toutefois, lorsque l'intérêt public au bon fonctionnement de la HES - SO Genève l'exige, l'autorité compétente peut prendre des mesures provisoires et suspendre le membre du conseil de direction de l'exercice de ses fonct ions avec effet immédiat.

Art. 16 Procédure

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus.

Art. 17 Clause abrogatoire

Le règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées, du 2 novembre 2005, est abrogé.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2014.

Art. 19 Dispositions transitoires

1 Les membres du conseil de direction de la HES - SO Genève en fonction à l'entrée en vigueur du présent règlement sont nommés, respectivement engagés, pour un mandat de 4 ans à compter du 1 er avril 2014.
2 Les membres du conseil de direction issus de la HES - SO Genève en fonction à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent bénéficier des mesures de retour à la fonction antérieure prévues à l’article 12. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 26.05 R sur le statut des membres du conseil de direction de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève 26.03.2014 01.04.2014 Modifications : 1. n.t. : 9/1 22.08.2018 29.08.2018 2. n.t. : 9/2 14.11.2018 01.01.2019 3. n.t. : 9/1 30.01.2019 06.02.2019
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