Règlement concernant les fonds spéciaux existant dans les lycées et les établissemen... (410.100)
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Règlement concernant les fonds spéciaux existant dans les lycées et les établissements de la formation professionnelle

Règlement concernant les fonds spéciaux existant dans les lycées et les établissements de la formation professionnelle août 20 22 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les finances, du 21 octobre 1980
1 ) ; vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
2 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: Article premier 4 ) Le présent arrêté s'applique aux fonds spéciaux, gérés par les lycées et l’établissement de la formation professionnelle, qui n'ont pas un caractère de fondation de droit privé .

Art. 2 Les fonds suivants sont admis:

a) fonds constitués par des dons ou des legs affectés à un but précis déterminé par le donateur ou le légataire; b) fonds à connotation culturelle, sportive ou sociale alimentés par des activités extr a - scolaires bénévoles ou du sponsoring; c) fonds alimentés par les bénéfices de projets ou de mandats commerciaux effectués dans le cadre de l'enseignement.

Art. 3 1 Les buts du fonds constitué par des dons et des legs doiv ent être

clairement explicités et respectés. Dans la mesure du possible, les fonds présentant un but ou une affectation similaire sont regroupés.
2 Les comptes sont gérés dans SAP, par le lycée ou l'établissement professionnel concerné, dans un compte - coura nt.
3 La fortune doit apparaître en fin d'exercice dans le bilan de l'Etat.
4 L'Etat bonifie à la fortune, en fin d'exercice, des intérêts courus sur les liquidités du fonds.

Art. 4 5 ) 1 Chaque lycée ou établissement de la formation professionnelle

dispose dans le compte de résultats de l' E tat d'un seul et unique centre de profit pour gérer son propre fonds. FO 2008 N o
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1 ) RSN 601
2 ) RSN 410.131
3 ) RSN 414.110
4 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
5 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 fonds -
formation, de l a digitalisation et des sports (ci - après : le département).
3 Les projets, mandats ou acquisitions sont gérés dans SAP de manière distincte à l'aide d'OTP (éléments techniques de projets), venant pointer sur les comptes de charges et revenus du centre de p rofit (fonds) dont ils dépendent.

Art. 5 La fortune des fonds peut être utilisée pour l'acquisition d'équipements

ou pour financer des projets de nature culturelle, sportive ou formatrice en lien avec l'activité du ly cée ou de l'établissement de la formation professionnelle.

Art. 6 Les équipements acquis grâce à la fortune des fonds sont propriété de

l'Etat.

Art. 7

6 ) Les directions des lycées et de l’établissement de la formation professionnelle organisent la gestion financière des fonds et sont responsables de l'utilisation conforme des ressources attribuées aux différents projets, mandats et acquisitions.

Art. 8 7 ) 1 Des at tributions budgétaires du compte de résultats ordinaire en

faveur des fonds ne sont pas autorisées .
2 Les déficits éventuels relevant des activités des fonds sont prélevés à la fortune de ces derniers. Des avances financières de l'Etat envers les fonds ne s ont pas autorisées.
3 Les bénéfices réalisés sur les projets commerciaux sont, au terme de leur réalisation, comptabilisés pour moitié comme report de bilan à la fortune du fonds, et comme recette dans le compte de résultats ordinaire du lycée concerné ou d e l’établissement de la formation professionnelle.
4 Les autres bénéfices éventuels réalisés dans le cadre des activités des fonds sont comptabilisés en augmentation de la fortune de ces derniers.
5 Il est tenu pour chaque fonds une comptabilité détaillée de s dépenses et des recettes, ainsi qu'un bilan de fin d'exercice. Les pièces justificatives sont conservées conformément aux prescriptions en vigueur.

Art. 9 Sous réserve des mesures transitoires, la fortune totale des fonds visés

à l'article 2, lettres b et c , est limitée à 400.000 francs par lycée ou établissement de la formation professionnelle.

Art. 10 1 Chaque direction de lycée ou d'établissement de la formation

professionnelle est tenue de mettre en place des directives qui préciseront: a) l'origine du fonds; b) la dénomination du fonds; c) les buts et objectifs; d) les moyens à disposition; e) les différents projets constitutifs du fonds; f) les règles de gestion du fonds; g) les règles de suppression d'un projet ou d'un fonds;
6 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
7 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
2 Les règles de gestion doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980 8 ) , aux directives du service financier de l'Etat, aux présentes directives ain si qu'aux usages commerciaux.

Art. 11 9 ) 1 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est

chargé de contrôler l'application conforme des présentes directives.
2 A cette fin, les états financiers relatifs aux fonds lui sont transmis à la fin de chaque exercice.
3 Le département peut au besoin décider de la suppression ou de la réduction de la fortune d'un fonds selon article 2, lettres b et c , lorsqu'il apparaît manifestement que les moyens ne sont plus en adéquation avec les buts poursuivis, ou qu'ils entrent en conflit avec la politique financière de l'Etat.

Art. 12 10 ) 1 Le présent règlement entrera en vigueur au 1 er janvier 2009.

2 Les directions des lycées et des établissements de la formation professionnelle ont jusqu'au 30 avril 2009 pour établir les directives selon les dispositions de l'article 10. Les directions en transmettent copie au service des formations postobligatoires et de l'orientation, au service financier de l'E tat, ainsi qu'au contrôle des finances.
3 Les directions des lycées et des établissements de la formation professionnelle ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour que leurs fonds respectent les dispositions de l'article 9.
4 Le présent règlement fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera intégré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
8 ) RSN 601
9 ) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
10 ) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
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