Statuts du Fonds intercommunal
Statuts du Fonds intercommunal (StFI) B 6 08.05 du 3 avril 2009 (Entrée en vigueur : 26 novembre 2009)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Le Fonds intercommunal a pour but de participer, par l’octroi de subventions annuelles ou pluriannuelles aux communes ou entités intercommunales, au financement :
a) des investissements et dépenses de fonctionnement relatifs à des prestations de caractère intercommunal ou assumées par une seule commune mais bénéficiant également aux habitants d’autres communes;
b) des prestations incombant à l’ensemble des communes;
c) des dépenses d’investissement des communes fusionnées pour une durée de 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la fusion. (2)
Art. 2 Siège
Le Fonds intercommunal a son siège auprès de l’Association des communes genevoises.
Art. 3 Durée
La durée du Fonds intercommunal est indéterminée.
Art. 4 Surveillance
1 Le Fonds intercommunal est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat, qui approuve les comptes et le rapport de gestion annuels.
2 La surveillance porte sur l’ensemble des activités et décisions du Fonds intercommunal. Elle est exercée exclusivement sous l’angle de la légalité.
3 Le Conseil d’Etat, et pour lui le département chargé des affaires communales (3) , peut procéder en tout temps à toute investigation qu’il juge utile auprès des organes du Fonds intercommunal.
Art. 5 Ressources
En sus des contributions communes prévues par le chapitre III du titr e III de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009 (ci - après : la loi), les ressources du Fonds intercommunal sont :
a) les revenus de ses avoirs;
b) toute autre rece tte qui lui est légalement affectée.
Art. 6 Biens du Fonds intercommunal
Les avoirs du Fonds intercommunal sont placés dans le respect des normes applicables aux communes.
Art. 7 Bénéficiaires
1 Les communes du canton et les entités inter communales peuvent faire appel au Fonds intercommunal pour obtenir de ce dernier l’octroi de subventions contribuant au financement de prestations conformes à l’article 27 de la loi.
2 En règle générale, l’indice de capacité financière et le taux des centi mes additionnels des communes intéressées sont pris en considération pour l’octroi, respectivement la fixation, du montant des subventions du Fonds intercommunal destinées à des prestations publiques intercommunales.
3 Les prestations assumées par une comm une seule mais bénéficiant également aux habitants d’autres communes peuvent bénéficier de subventions du Fonds intercommunal si elles répondent à un intérêt public
important. De plus, le Fonds intercommunal ne peut en principe octroyer de subventions pour de nouvelles prestations de cette nature que dans la mesure où elles sont prévues par un acte de planification.
4 Aucune commune ou entité intercommunale n’a un droit à l’octroi d’une subvention du Fonds intercommunal.
Chapitre II Administration
Art. 8 Organes
Les organes du Fonds intercommunal sont :
a) le conseil;
b) le bureau;
c) l’organe de contrôle.
Art. 9 Conseil
1 Le conseil est composé de 7 membres, assurant une représentation géographique et démographique équitable de communes.
2 Un siège est réservé à la Ville de Genève.
3 Une commune ne peut pas être représentée par plus d’un membre.
4 A l’exception du représentant de la Ville de Genève, désigné par le Conseil administratif de celle - ci, les membres du conseil sont désignés par l'Association des communes genevoises parmi les magistrats communaux en exercice.
Art. 10 Durée des fonctions
1 Les membres du conseil sont désignés pour un mandat de 5 ans, renouvelable. (1)
2 En cas de vacance, il est procédé au remplacement pour la durée résiduelle du mandat.
3 Les membres du conseil sont rémunérés par jetons de présence don t le montant est fixé par le conseil du Fonds intercommunal.
Art. 11 Bureau et secrétariat
1 Après chaque renouvellement, le conseil choisit parmi ses membres son président, son vice - président et son secrétaire, qui sont rééligibles.
2 Ils forment l e bureau.
3 Le secrétariat est assuré par l'Association des communes genevoises.
Art. 12 Vote
1 Le conseil et le bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents.
2 A défaut d’une telle majorité, une nouvelle séance est convoquée et les membres présents peuvent alors délibérer valablement, quel que soit leur nombre.
3 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
4 En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 13 Séances
1 Le conseil ou le bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire à l’administration ou à la gestion du Fonds intercommunal.
2 Le conseil peut être en tout temps convoqué à la requête de 2 de ses membres.
3 Les délibérations du conseil ou du burea u sont consignées dans des procès - verbaux succincts, mais faisant mention expresse de toutes les décisions, avec indication du vote. Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 14 Responsabilité
Les membres du conseil sont personnellement responsables envers le Fonds intercommunal des dommages qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.
Art. 15 Démission d’office
1 La perte de la qualité de magistrat communal en cours de mandat entraîne de droit celle de membre du conseil.
2 Les magistrats non réélus à leur fonction communale au terme de la législature ordinaire conservent toutefois la qualité de membre du conseil jusqu’à la date de renouvellement de ce dernier.
Art. 16 Compétences
Conseil Le conseil est le pouvoir supérieur du Fonds intercommunal. Il est investi des compétences les plus étendues pour la gestion et l’administration du Fonds intercommuna l. Il a notamment les attributions suivantes :
a) il statue, d’entente avec l'Association des communes genevoises , sur toute demande de subvention présentée par une commune ou une entité intercommunale;
b) il représente le Fonds intercommunal en matière administrative et judiciaire, et l'engage par signature du président agissant collectivement avec un autre membre du conseil, en règle générale, le secrétaire;
c) il pourvoit à la bonne gestion et à l'administration du Fonds intercommunal , notamment en ce qui a trait à la tenue régulière de la comptabilité;
d) il établit chaque année le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion;
e) il contrôle l'emploi des sommes mises à la disposition des communes;
f) il établit son règlement, lequel est soumis à l'approbation de l'Association des communes genevoises . Bureau Le bureau a les attributions suivantes :
a) il examine toutes les questions intéressant la gestion et l'administration du Fonds intercommunal ;
b) il prépare les rapp orts et les propositions à présenter au conseil;
c) il exécute les décisions du conseil.
Art. 17 Contrôle
1 Le contrôle des comptes du Fonds intercommunal est confié à une société fiduciaire indépendante désignée par le conseil.
2 L'organe de contr ôle établit un rapport écrit de ses opérations à l’intention du conseil.
3 Le rapport est transmis au Conseil d’Etat.
Art. 18 Exercice annuel
L’exercice administratif et comptable concorde avec l’année civile. Les comptes de clôture sont arrêtés au 31 décembre.
Art. 19 Modification des statuts
Toute modification des présents statuts doit être approuvée par le Grand Conseil.
Art. 20 Dissolution
1 Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution du Fonds intercommunal. Il détermine le mode de liquidation.
2 La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil.
3 La liquidation terminée, les biens du Fonds intercommunal sont dévolus aux communes, en proportion de leurs dern ières contributions au Fonds intercommunal. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 6 08.05 Statuts du Fonds intercommunal 03.04.2009 26.11.2009 Modifications : 1. n.t. : 10/1 15.10.2015 19.12.2015 2. n. : 1/c 23.09.2016 19.11.2016 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 14.05.2019 14.05.2019
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