Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (621)
CH - NE

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
1 ) janvier 20 23 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La Banque cantonale neuchâteloise (ci - après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.

Art. 2

1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2 Sa durée est indéterminée.

Art. 3

1 La banque a son siège à Neuchâtel.
2 Elle peut avoir des succursales et des agences.

Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.

2 La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour - cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans ten ir compte du privilège des banques cantonales.
3 Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour - cent.
4 Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

Art. 5

3 ) 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci - après: la FINMA).
2 Le Conseil d' E tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions .
1 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) FO 1998 N o 80
2 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
3 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023 e de l'Etat
au féminin qu'au m asculin. CHAPITRE 2 Dispositions financières

Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa

disposition par l'Etat.
2 L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
1 ) janvier 20 23 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La Banque cantonale neuchâteloise (ci - après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.

Art. 2

1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2 Sa durée est indéterminée.

Art. 3

1 La banque a son siège à Neuchâtel.
2 Elle peut avoir des succursales et des agences.

Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.

2 La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour - cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans ten ir compte du privilège des banques cantonales.
3 Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour - cent.
4 Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

Art. 5

3 ) 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci - après: la FINMA).
2 Le Conseil d' E tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions .
1 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) FO 1998 N o 80
2 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
3 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023 e de l'Etat
au féminin qu'au m asculin. CHAPITRE 2 Dispositions financières

Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa

disposition par l'Etat.
2 L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
1 ) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La Banque cantonale neuchâteloise (ci - après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.

Art. 2

1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2 Sa durée est indéterminée.

Art. 3

1 La banque a son siège à Neuchâtel.
2 Elle peut avoir des succursales et des agences.

Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.

2 La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour - cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans ten ir compte du privilège des banques cantonales.
3 Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour - cent.
4 Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

Art. 5

3 ) 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de la Commission fédérale des banques (ci - après: la commission).
2 Le Conseil d'Etat assiste la commission dans l'exécution de ses décisions.

Art. 6 Les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien

au féminin qu'au masculin.
1 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) FO 1998 N o
80
2 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
3 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) e de l'Etat
CHAPITRE 2 Dispositions fina ncières

Art. 7

4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa disposition par l'Etat.
2 L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
1 ) janvier 20 23 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La Banque cantonale neuchâteloise (ci - après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.

Art. 2

1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2 Sa durée est indéterminée.

Art. 3

1 La banque a son siège à Neuchâtel.
2 Elle peut avoir des succursales et des agences.

Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.

2 La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour - cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans ten ir compte du privilège des banques cantonales.
3 Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour - cent.
4 Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

Art. 5

3 ) 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci - après: la FINMA).
2 Le Conseil d' E tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions .
1 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) FO 1998 N o 80
2 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
3 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023 e de l'Etat
au féminin qu'au m asculin. CHAPITRE 2 Dispositions financières

Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa

disposition par l'Etat.
2 L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
3 Le s modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat so nt fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

Art. 8

1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu rs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
2 Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.
3 Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt

complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.

Art. 10

5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 6 ) (RS 952.0; ci - après: la loi sur les banques).
2 Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3 Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du

capi tal de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2 La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3 Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat. CHAPITRE 3 Ge stion de la banque

Art. 12

1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
2 Elle exerce son activité en toute indépendance.
4 ) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
5 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
6 ) RS 952.0
répartiti on appropriée des risques.
2 Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.
3 Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.
3 Le s modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat so nt fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

Art. 8

1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu rs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
2 Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.
3 Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt

complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.

Art. 10

5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 6 ) (RS 952.0; ci - après: la loi sur les banques).
2 Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3 Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du

capi tal de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2 La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3 Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat. CHAPITRE 3 Ge stion de la banque

Art. 12

1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
2 Elle exerce son activité en toute indépendance.
4 ) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
5 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
6 ) RS 952.0
répartiti on appropriée des risques.
2 Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.
3 Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.
3 Le s modalités de calcul de la rémunération du capi tal de dotation en faveur de l'Etat so nt fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

Art. 8

1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs ne bénéficient que de droits patri moniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
2 Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.
3 Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt

complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.

Art. 10 5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux

prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934
6 ) (RS 952.0; ci - après: la loi sur les banques).
2 Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3 Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du

capital de dotation dû à l'Etat, ainsi que , le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2 La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3 Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat. CHAPITRE 3 Gestion de la banque

Art. 12 1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.

2 Elle exerce son activité en toute indépendance.

Art. 13

1 La banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une répartition appropriée des risques.
4 ) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L d u 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
5 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
6 ) RS 952.0
purement spéculatif.
3 Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.
4 Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

Art. 14 1 La banque exerce normalement son activité dans le canton.

3 Le s modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat so nt fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

Art. 8

1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu rs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
2 Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.
3 Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt

complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.

Art. 10

5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 6 ) (RS 952.0; ci - après: la loi sur les banques).
2 Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3 Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du

capi tal de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2 La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3 Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat. CHAPITRE 3 Ge stion de la banque

Art. 12

1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
2 Elle exerce son activité en toute indépendance.
4 ) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
5 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
6 ) RS 952.0
répartiti on appropriée des risques.
2 Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.
3 Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.
4 Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

Art. 14

1 La banque exerce normalement so n activité dans le canton.
2 Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Su isse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.
3 La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
4 Elle collabore avec le s autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.
5 Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger. CHAPITRE 4 Organisation Section 1: Organes de la banque

Art. 15

7 ) Les organes de la banque sont: a) le conseil d'administration; b) le comité de banque; c) la direction; d) abrogée ; e) abrogée .

Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six

administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2 Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
3 Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.
7 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
8 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) composition compétences
assure la surveillance et le contrôle.
2 Il définit la politiqu e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui - même délégués à un autre organe.
4 Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

Art. 14

1 La banque exerce normalement so n activité dans le canton.
2 Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Su isse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.
3 La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
4 Elle collabore avec le s autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.
5 Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger. CHAPITRE 4 Organisation Section 1: Organes de la banque

Art. 15

7 ) Les organes de la banque sont: a) le conseil d'administration; b) le comité de banque; c) la direction; d) abrogée ; e) abrogée .

Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six

administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2 Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
3 Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.
7 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
8 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) composition compétences
assure la surveillance et le contrôle.
2 Il définit la politiqu e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui - même délégués à un autre organe.
2 Elle ne co nsent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Suisse ou à l'étranger, dans l'intérêt d e l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.
3 La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
4 Elle collabore avec les autres banques cantonales et les ins titutions communes des banques pour atteindre ses buts.
5 Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger. CHAPITRE 4 Organisation Section 1: Organes de la banque

Art. 15

7 ) Les organes de la banque sont: a) le conseil d'administration; b) le comité de banque; c) la direction; d) abrogée ; e) les censeurs.

Art. 16 8 ) 1 Le conseil d'administration se compose d'un président et de six

administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2 Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
3 Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.

Art. 17

9 ) 1 Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il en assure la surveillance et le contrôle.
2 Il définit la politique de la banque, ainsi que son cha mp d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un
7 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
8 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
9 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) composition compétences
autre organe.
3 Il nomme: – son vice - président; – les membres du com ité de banque; – le directeur général et les membres de la direction; – le chef de l'inspectorat; – les fondés de pouvoir.
4 Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

Art. 14

1 La banque exerce normalement so n activité dans le canton.
2 Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Su isse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.
3 La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
4 Elle collabore avec le s autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.
5 Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger. CHAPITRE 4 Organisation Section 1: Organes de la banque

Art. 15

7 ) Les organes de la banque sont: a) le conseil d'administration; b) le comité de banque; c) la direction; d) abrogée ; e) abrogée .

Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six

administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2 Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
3 Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.
7 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
8 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) composition compétences
assure la surveillance et le contrôle.
2 Il définit la politiqu e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui - même délégués à un autre organe.
3 Il nomme: – son vic e - président; – les membres du comité de banque; – le directeur général et les membres de la direction; – le chef de l'inspectorat; – les fondés de pouvoir.
4 Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
5 Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.
6 Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de l'inspectorat, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.
7 Il édicte les règlements nécessaires.
8 Il soumet au Conseil d’ E tat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à l a FINMA.
9 Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.

Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires

l'exigent.
2 Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin s.
3 Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Le conseil d'administration tient un procès - verbal de ses décisions.

Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée

par le conseil lui - même.
2 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

Art. 20

10 ) Sont soumis à la ratification du Con seil d'Etat: a) la nomination du directeur général; b) abrogée ; c) la rémunération des membres du conseil d'administration.
9 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
10 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) délibérations rémunération actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat
d'un autre membre du conseil d'administration.
2 Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.
3 Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.

Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres

de la direction.
3 Il nomme: – son vic e - président; – les membres du comité de banque; – le directeur général et les membres de la direction; – le chef de l'inspectorat; – les fondés de pouvoir.
4 Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
5 Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.
6 Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de l'inspectorat, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.
7 Il édicte les règlements nécessaires.
8 Il soumet au Conseil d’ E tat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à l a FINMA.
9 Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.

Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires

l'exigent.
2 Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin s.
3 Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Le conseil d'administration tient un procès - verbal de ses décisions.

Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée

par le conseil lui - même.
2 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

Art. 20

10 ) Sont soumis à la ratification du Con seil d'Etat: a) la nomination du directeur général; b) abrogée ; c) la rémunération des membres du conseil d'administration.
9 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
10 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) délibérations rémunération actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat
d'un autre membre du conseil d'administration.
2 Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.
3 Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.

Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres

de la direction.
4 Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la commission.
5 Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.
6 Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de l'inspectorat, des succursales et des agenc es. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.
7 Il édicte les règlements nécessaires.
8 Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à la commission.
9 Il peut confi er des tâches particulières à certains de ses membres.

Art. 18

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
2 Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.
3 Il prend ses décisi ons à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Le conseil d'administration tient un procès - verbal de ses décisions.

Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée

par le conseil lui - même.
2 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

Art. 20

10 ) Sont soumis à la ratification du Conseil d'Et at: a) la nomination du directeur général; b) abrogée ; c) la rémunération des membres du conseil d'administration.

Art. 21 11 ) 1 Le comité de banque se compose du président, du vice - président et

d'un autre membre du conseil d'administration.
2 Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.
3 Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.
10 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
11 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) délibérations rémunération actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat

Art. 22

1 La direction est composée du directeur général et des autres membres de la direction.
3 Il nomme: – son vic e - président; – les membres du comité de banque; – le directeur général et les membres de la direction; – le chef de l'inspectorat; – les fondés de pouvoir.
4 Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
5 Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.
6 Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de l'inspectorat, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.
7 Il édicte les règlements nécessaires.
8 Il soumet au Conseil d’ E tat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à l a FINMA.
9 Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.

Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires

l'exigent.
2 Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin s.
3 Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Le conseil d'administration tient un procès - verbal de ses décisions.

Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée

par le conseil lui - même.
2 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

Art. 20

10 ) Sont soumis à la ratification du Con seil d'Etat: a) la nomination du directeur général; b) abrogée ; c) la rémunération des membres du conseil d'administration.
9 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
10 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) délibérations rémunération actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat
d'un autre membre du conseil d'administration.
2 Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.
3 Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.

Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres

de la direction.
2 Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.
3 Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du

personnel nécessaire. Il est dirigé par un - e spécialiste de la révision.
2 Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe .
3 Elle est indépendante de la direction .
4 Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration .

Art. 24 à 26

13 )

Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent

les dispositi ons de la loi sur les banques.
2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires. Section 2: Personnel

Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit

privé.

Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté

par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel. Section 3: Autres dispositions
11 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
12 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 ( FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
13 ) Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
14 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur

emploi, ont connaissanc e des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.
2 Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de

la direction et de l'inspectorat ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
2 L'accept ation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.
2 Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.
3 Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du

personnel nécessaire. Il est dirigé par un - e spécialiste de la révision.
2 Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe .
3 Elle est indépendante de la direction .
4 Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration .

Art. 24 à 26

13 )

Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent

les dispositi ons de la loi sur les banques.
2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires. Section 2: Personnel

Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit

privé.

Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté

par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel. Section 3: Autres dispositions
11 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
12 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 ( FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
13 ) Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
14 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur

emploi, ont connaissanc e des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.
2 Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de

la direction et de l'inspectorat ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
2 L'accept ation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.
2 Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de l a banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.
3 Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

Art. 23 12 ) 1 L'inspectorat se compose d'un ou de plusieurs inspecteurs et du

personnel nécessaire. Il est dirigé par un spécialiste de la révision.
2 Il contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l'organe de révision externe.
3 Il est indépend ant de la direction.
4 Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d'administration.

Art. 24 13 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période

administrative, trois censeurs qui sont rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.

Art. 25

14 ) 1 Les censeurs ont pour tâche de veiller à l'observation des dispositions cantonales régissant l'activité de la banque. Ils s'assurent de la bonne gestion de la banque. Ils font rapport au Conseil d'Etat.
2 Ils ont accès aux procès - verbaux du conseil d'administration, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe, ainsi qu'à tous les documents de la banque qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
3 En cas de besoin, les ce nseurs peuvent également entendre les auteurs de ces documents.

Art. 26 1 Le Conseil d'Etat fixe la rétribution des censeurs, qui est à la charge

de la banque.
2 Il organise leur activité.

Art. 27

15 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent les dispositions de la loi sur les banques.
2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires. Section 2: Personnel

Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit

privé.
12 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
13 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
14 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
15 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) nomination tâche rétribution et organisation
par le conseil d'administration après consultation des représentants du pers onnel. Section 3: Autres dispositions

Art. 30 La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes

2 Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.
3 Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du

personnel nécessaire. Il est dirigé par un - e spécialiste de la révision.
2 Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe .
3 Elle est indépendante de la direction .
4 Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration .

Art. 24 à 26

13 )

Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent

les dispositi ons de la loi sur les banques.
2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires. Section 2: Personnel

Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit

privé.

Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté

par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel. Section 3: Autres dispositions
11 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
12 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 ( FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
13 ) Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
14 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur

emploi, ont connaissanc e des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.
2 Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de

la direction et de l'inspectorat ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
2 L'accept ation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.
3 Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une

discussion ni prendre part à une décision: a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement; c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses

organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3 La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 35 Sont abrogées:

15 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2 022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
16 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 19 ) ; c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 20 ) ; d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994 21 ) .

Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée le 7 décembre 1998. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvi er 1999.
18 ) RLN I 685
19 ) RLN VII 839
20 ) RLN II 817
21 ) FO 1994 N o 12
3 Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une

discussion ni prendre part à une décision: a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement; c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses

organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3 La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 35 Sont abrogées:

15 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2 022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
16 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 19 ) ; c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 20 ) ; d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994 21 ) .

Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée le 7 décembre 1998. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvi er 1999.
18 ) RLN I 685
19 ) RLN VII 839
20 ) RLN II 817
21 ) FO 1994 N o 12
auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

Art. 31 1 Toutes le s personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur

emploi, ont connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.
2 Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

Art. 32

16 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de la direction et de l'inspectorat ainsi que les censeurs ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la commission, sans l'autorisation du conseil d'administration.
2 L'acceptation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.
3 Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

Art. 33

17 ) Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une discussion ni prendre part à une décision: a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même a près dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement; c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Art. 34

18 ) 1 La banq ue est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grav e.
3 La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques.
16 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
17 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
3 Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une

discussion ni prendre part à une décision: a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement; c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses

organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3 La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 35 Sont abrogées:

15 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2 022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
16 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 19 ) ; c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 20 ) ; d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994 21 ) .

Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée le 7 décembre 1998. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvi er 1999.
18 ) RLN I 685
19 ) RLN VII 839
20 ) RLN II 817
21 ) FO 1994 N o 12
18 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 35 Sont abrogées:

a) la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 15 mars 1938 19 ) ; b) la lo i portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 20 ) ; c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 21 ) ; d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994
22 )
.

Art. 36

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée le 7 décembre 1998. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1999.
19 ) RLN I 685
20 ) RLN VII 839
21 ) RLN II 817
22 ) FO 1994 N o 12
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