Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (215.411.6)
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Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier

Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF)
1 ) janvier 2022 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 954 du code civil suisse
2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987, décrète: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier La présente loi a pour but de fixer les émoluments proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier.

Art. 2 1 Les opér ations et les services requis des autorités du registre foncier

donnent lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par arrêté du Conseil d'Etat.
2 Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.

Art. 3

1 Les émoluments perçu s par les bureaux du registre foncier sont fixes et proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.
2 Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1 '000 francs supérieure.
3 Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises c hacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents émoluments.

Art. 4 Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes.

Art. 5

3 )

Art. 6 Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil

d'Etat valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 4 ) .

Art. 7 Aucun émolument n'est perçu:

1 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011 RLN XIII 280
2 ) RS 210
3 ) Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)
4 ) RS 281.1
du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CCS); b) pour les extraits délivré s pour de telles opérations; c) pour les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à l'article 56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 1980 5 ) ; d) lorsque les frais sont à la charge de l'Etat.

Art. 8 6 ) Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet

d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'admini stration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 7 ) , et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 8 ) . CHAPITRE 2 Emoluments ad valorem

Art. 9 9 ) 1 Les inscriptions relatives au droit de propriété sont so umises aux

émoluments suivants:
2 En cas de vente, échange, donation, apport en société, modification dans la composition d'une société simple, etc. soit pour tout transfert entre vifs, ainsi qu’en cas de transfert résultant de l’ouverture d’une succession, partage successoral ou autre, dévolution d’un legs, d’une fusion, d’une scission ou d’un transfert de patrimoine au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus) 10 ) , il est perçu un émolument calculé sur la valeur de l’immeuble, soit: – 1,5 ‰ jusqu’à 800'000 francs et – 0,8‰ su r l’excédent; – minimum 50 francs, maximum 40’000 francs .
3 La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.
4 En cas d'échange, l'émolument est calc ulé sur la valeur de chaque immeuble.
5 Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, l'émolument est calculé sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.
6 A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si l a base de calcul
5 ) RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)
6 ) Tene ur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'or ganisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
7 ) RSN 152.100
8 ) RSN 152.130
9 ) Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96) , L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N°
96) et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2022
10 ) RS 221.301
perception des lods n'est pas encore connue.

Art. 10 11 ) Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier

(hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme garantie dont l’inscription est requise, soit : – 2 ‰ jusqu’à 2 millions de francs et – 1,5 ‰ sur l’excédent ; – minimum 50 francs, maximum 40’000 francs .

Art. 11

1 En cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument dû est égal à la différence entre l'émolument calculé sur le montant après l'augmentation et celui payé antérieuremen t.
2 Cet émolument est au minimum de 30 francs. CHAPITRE 3 Dispositions finales

Art. 12 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 13 1 La présente loi est soumise au référen dum facultatif.

2 L'approbation du Conseil fédéral sera requise.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 198 8. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 1988.
11 ) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 er février 2013 et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2022 inscription Augmentation
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