Règlement concernant la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (B 1 20.01)
CH - GE

Règlement concernant la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat

Règlement concernant la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (RTRCE) B 1 20.01 du 10 février 1988 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1985) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 Principe

Sous la dénomination « caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat » (ci - après : la caisse de prévoyance), il est constitué une corporation de droit publi c possédant la personnalité juridique et régie par les présents statuts.

Art. 2 (3) Siège et durée

1 Le siège de la caisse de prévoyance est dans le canton de Genève.
2 Sa durée est indéterminée.

Art. 3 But et bénéficiaires

– Prestations
1 La caisse de prévoyance a pour but d'assurer les conseillers d'Etat, le chancelier d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes contre les risques économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort, conformément au chapitre II de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat, du 17 décembre 1976, et au chapitre II de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008. (4)
2 La caisse de prévoyance s’engage à appliquer les dispositions impératives de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci - après : la loi fédérale).

Art. 4 Capital

– Cotisations L’Etat de Genève garantissant l e paiement des prestations de la caisse de prévoyance, aucune fortune n’est constituée. La retenue effectuée sur le traitement des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, à titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes d e l’Etat de Genève.

Art. 4A (1) Liquidation partielle

1 Compte tenu de son organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit de couverture. Elle ne peut donc ni disposer de fonds libres, ni se trouver en situation de découvert.
2 Aucune procédure de liquidation partielle n’est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles sont réalisées, soit en cas de :
a) réduction sensible de l’effectif de la caisse;
b) restructuration de la caisse;
c) résiliation de conventions d’affiliation.
3 Lors de la réalisation de l’une de ces conditions, les assurés sortants ne peuvent prétendre à aucune répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle du découvert s ur leur prestation de sortie.

Art. 5 (3) Administration

1 Le comité de la caisse de prévoyance (ci - après : comité) est valablement constitué d'un conseiller d'Etat en exercice, désigné par le Conseil d'Eta t, et d'un magistrat de la Cour des comptes en exercice, désigné par la Cour des comptes. Chacun préside alternativement le comité pour une année civile.
2 Le comité exerce les compétences qui lui sont confiées par l'article 51a de la loi fédérale.
3 Le co mité est convoqué dans un délai minimum de 15 jours sauf cas d'urgence.

Art. 6 (3) Comptes

La caisse de prévoyance tient à jour les comptes de vieillesse conformément aux dispositions de la loi fédérale.

Art. 7 (2) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1985. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 20.01 R concernant la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat 10.02.1988 01.01.1985 Modifications : 1. n. : 4A 22.07.2009 30.07.2009 2. a. : 7 ( d. : 8 >> 7 ) 26.07.2017 05.08.2017 3. n.t. : 2, 5, 6 24.01.2018 31.01.2018 4. n.t. : 3/1 16.10.2019 23.10.2019
Markierungen
Leseansicht