Règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la cu... (152.100.01)
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Règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture

Règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (RO - DESC) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 ) ; vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 25 mai 2021 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture, arrête : Section1 : Dispositions générales Article premier Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC ; ci - après : le département ) assume les tâches dévolues à l’État dans les domaines du développement et de la promotion de l’économie et du tourisme, du registre du commerce, de la politique régionale, de la population, de la police, de la sécurité civile et militaire, de l’exécution des peines, des poursuites et faillites, de la culture, de s ressources humaines, des institutions politiques, ainsi qu’en matière de services juridiques, de législation et de caisse de pensions.

Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général .

2 Il comprend les services suivants : a) le service de l’économie ; b) le service des poursuites et faillites ; c) le service cantonal de la population ; d ) le service pénitentiaire ; e) la police neuchâteloise ; f) le service de la sécurité civile et militaire ; g) le service de la culture ; h ) le ser vice des ressources humaines ; i) le service juridique .
3 Il est chargé des relations avec les entités suivantes : a) É tablissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l'incendie et aux éléments naturels (ECAP) ; b) Caisse de pensions de la fonction publique du C anton de Neuchâtel ( prévoyance.ne ) . FO 20 21 N o
27
1 ) RSN 152.100
2 ) RSN 152.100.0
fe - s des services et des autres entités , sous forme de réunion générale ou individuelle.
2 L a ou le secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les services.
3 Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

Art. 4

1 Les compétences des services sont f ixées par le présent règlement.
2 L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée. Section 2: Secrétariat général

Art. 5

1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de p lanification, de conseil et d'information .
2 Il a notamment pour mission : a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ; b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef d u département ; c) la coordination des activités internes au département ; d) la coordination interdépartementale ; e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances de l' Ét at et des communes (LFinEC), du
24 juin 2014
3 ) ; f) les tâches incombant au département en matière de ressources humaines; g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État.
3 Il assume également les tâches relatives à l’application de la législation en matière de jeux d’argent. Section 3: Services

Art. 6 1 Le service de l’économie est chargé de l’application de la législation en

matière de politique économique, touristique et régionale.
2 Il a notamment comme champ d’activité : a) l’appui aux entreprises innovatrices ; b) la promotion de l’image de la place économique neuchâteloise ; c) la prospection et l’implantation d’entreprises ; d) la facilitation des procédures en lien avec les entreprises ; e) la mise en place et le suivi de collaborations et partenariats dans le domaine de la promotion économique au plan international, national, intercantonal ou cantonal, aussi bien avec les acteurs publics ou parapublics que privés ; f) l’octroi d’aides ciblées.
3 ) RSN 601 s
chargé de la : a) tenue du registre du commerce selon les exigences du droit fédéral ; b) conservation des registres des régimes matrimoniaux.

Art. 7 1 Le service des pou rsuites et faillites est chargé notamment de fournir

aux offices le composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière d'exécution forcée.
2 Il informe et sensibilise le public sur les prestations offertes par les offices et les conséquences administratives, civiles ou pénales en découlant.
3 Il exerce pour le compte de l'autorité compétente la surveillance pratique de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
4 Son organisation fait l'objet d'un arrêté.

Art. 8 1 Le service cantonal de la population exécute par délégation les tâches

confiées au département en matière de : a) contrôle de l'accès à la formation des avocat - e - s et des notaires ; b) organisation des examens du barreau et du notariat ; c) gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité, de la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure de changement de nom, contrôle d’accès à la BDP ; d) per ception de créances judiciaires ; e) gestion d es dossiers d'assistance judiciaire ; f) réalisation des biens définitivement dévolus à l'État.
2 Il appuie les autorités judiciaires dans la communication des décisions en matière de : a) casier judiciaire ; b) effacement des profils d'ADN.

Art. 9 1 Le service pénitentiaire est, dans le domaine de l’exécution des peines

et mesures, l’autorité compétente ou d’exécution selon le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 4 ) et le code de procédure pénale (CPP), du 5 octobre 2007 5 ) , sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal.
2 Il a notamment comme champ d’activité : a) la mise en œuvre de la politique pénitentiaire cantonale ; b) l’administration des établissem ents de détention ; c) l'exécution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et des peines privatives de liberté et des mesures prononcées à l'encontre des personnes adultes ; d ) les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et de l'assistance sociale ;
4 ) RS 311.0
5 ) RSN 312.0 ation
f ) le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales, intercantonales et cantonales .

Art. 10 La police neuchâteloise est ré gie par la loi sur la police neuchâteloise

(LPol), du 20 février 2007 6 ) , et ses dispositions d'application.

Art. 11 1 Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution

cantonal des tâches découlant de : a) la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) , du 4 octobre 2002
7 ) , et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales ; b) la loi s ur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 8 ) , et de ses dispositions d'application, sur délégation du Conseil d'État qui exerce la haute surveillance ;
2 Il exerce la survei llance des tarifs de ramonage et de leur application.
3 Il assume la mise en œuvre de l'organisation et la coordination des secours lors d'événements majeurs, de crises et de catastrophes en temps de paix, en application du règlement d'exécution de la loi d 'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 25 mai
2005
9 )
.
4 Il administre le fonds des contributions de remplacement des abris de protection civile ainsi que le fonds de protection civile région ale.

Art. 1 2 1 Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution

cantonal des tâches découlant de : a) la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février
1995 10 ) ; b) la loi fédérale su r la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12 juin 1959
11 ) , et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.
2 Il exécute les tâches militaires administratives et logistiques déléguées au canton par la Confédération sur la base d e la législation et des contrats de prestations.

Art. 13

1 Le service de la sécurité civile et militaire exécute les tâches d'entretien des véhicules au profit de services de l'État et d'établissements paraétatiques.
2 Il gère les infrastructures et les installations militaires du canton, sises sur le site de Colombier et ses dépendances en fonction de la législation en vigueur.
6 ) RSN 561.1
7 ) RS 520.1
8 ) RSN 861.10
9 ) RSN 521.10
10 ) RS 510.10
11 ) RS 661 D éfense civile et protection de la population Domaine militaire Logistique et infrastructure
a) la création et la diffusion dans les différents secteurs de l'activité culturelle et artistique ; b) la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel ; c) la médiation auprès du public .

Art. 15 1 Le service des ressources humaines met en œuvre une politique de

gestion des ressources humaines qui réponde aux besoins de l'administration cantonale. Il en propose les modifications et les adaptations nécessaires.
2 Il délivre pour l’ensemble de la fonction publique cantonale au sens large les prestations administratives en matière de gestion des ressources humaines, telles que définies dans la législation relative au personnel de l'État.
3 Il assure le respect de la législation, ainsi que les principes d'équi té de traitement interne des titulaires de fonctions publiques.
4 Il offre des prestations d'expertise et de conseil ainsi que des solutions répondant aux besoins de l'administration cantonale, et de ses titulaires.
5 Il peut délivrer moyennant des condition s qu’il détermine des prestations administratives ou de conseil.

Art. 16

12 ) 1 Le service juridique est un service central de l’État qui fournit ses prestations aux autorités ainsi qu’à l’administration cantonale.
2 Il exerce son activité notamment sous les formes suivantes : a) conseils, avis de droits et préavis ; b) instruction de recours, de demandes, de plaintes, de réclamations et d’oppositions, et préparation de décisions ; c) rédaction de textes législatifs ou règlementaires et app ui en légistique ; d) représentation de la République et Canton de Neuchâtel devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.
3 Il assure la gestion, la mise à jour et la diffusion du Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
4 Il gèr e la bibliothèque juridique de l'État.
5 Abrogé . Section 4: Dispositions finales

Art. 17 Le département peut arrête r d es dispositions particulières concernant

les tâches et l'organisation interne de s services.

Art. 18 Le règlement d’organisation du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture (RO - DJSC), du 13 novembre 2013 13 ) , est abrogé.

Art. 19

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
12 ) Teneur selon A du 10 novembre 2021 (FO 2021 N° 45) avec effet immédiat
13 ) FO 2013 N° 46
2 neuchâteloise .
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