Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (831.30)
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Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement

er Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS) janvier 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (LLPS), du 24 juin
2020
1 ) ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier Au sens du présent règlement, on entend par : a) créancier privé : tout créancier que l'office de recouvrement de l'État (OREE) n’est pas habilité à représenter, s'agissant de la créance concernée ; b) minimum vital augmenté : le minimum vital au sens de la loi fé dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889, augmenté du montant des acomptes d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux courants ; c) disponible : solde du revenu mensuel net après couverture du minimum vital augmenté et paiem ent des acomptes dus aux créanciers privés conformément aux arrangements de paiement obtenus ; d) désendettement complet : règlement pour solde de tout compte de l'ensemble des dettes échues et des acomptes d'impôts courants ; e) arrangement de paiement : accord passé avec un créancier au terme duquel l'intégralité de la dette est remboursée par acomptes ; f) remise de dette : renoncement par un créancier à tout ou partie de sa créance ; g) organisme agréé : entité au bénéfice d'un contrat de prestation au sens de l'article 15 de la loi.

Art. 2

1 Le service financier (SFIN) est compétent pour accorder des aides financières individuelles sous forme de prêt aux fins de permettre le désendettement du requérant ou de la requérante.
2 Il est égalemen t compétent pour accorder, au nom de l'État, des communes et des entités autonomes qui l'ont mandaté, des remises de dettes et des arrangements de paiement aux personnes surendettées.
3 Les dispositions légales concernant les remises d'impôt et la compétenc e y relative demeurent réservées. FO 20 2 1 N o
48
1 ) RSN 831.3
dette partielles si les conditions suivantes sont remplies : a) le requérant ou la requérante a fourni au SFIN tous les rens eignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou remise de dette obtenus de ses créanciers ; b) le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arrangement de pa iement lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible ; c) un arrangement de paiement accordé par le SFIN ne permettrait pas le désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48 mois ; d) le requérant ou la r equérante établit avoir requis des remises de dettes de chacun de ses créanciers privés ; e) des remises de dette sont à même de permettre au requérant ou à la requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.
2 La remise de dette est accordée à la condition suspensive que le débiteur ou la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention mentionnée à l'article 6.
3 Le chef du D épartement des finances et de la santé peut fixer, de manière générale, un taux ma ximal de la remise par rapport au montant total des créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au sens de l’article 4.

Art. 4 Le SFIN peut accorder une aide financière individuelle sous forme de

prêt si les co nditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le requérant ou la requérante a fourni à l'OREE tous les renseignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou remi ses de dette obtenus de ses créanciers ; b) à défaut de l'octroi d'un prêt, le requérant ou la requérante ne peut parvenir à un complet désendettement ; c) le requérant ou la requérante s'engage par convention à rembourser le prêt dans les délais prévus à l'article 5 et est effectivement en mesure de le faire.

Art. 5

1 Un prêt au sens de l'article 4 doit être remboursé dans un délai maximal de 36 mois.
2 Exceptionnellement, le SFIN peut accorder un prêt remboursable dans un délai maximal de 48 mois si le requérant ou la requérante fournit une garantie.
3 Le prêt ne porte pas intérêt. Toutefois, en cas de dénonciation du prêt en vertu de l'alinéa 5, le solde à rembourser donne lieu à un intérêt annuel de 5%.
4 Le montant prêté, le délai dans lequel il doit être intégralement remboursé, le montant des acomptes mensuels et le taux d'intérêt sont stipulés dans la convention prévue à l’article 6.
5 En cas de retard dans le paiement d'un acompte et après avoir entendu le débiteur, le SFIN dénonce le prêt et le solde est immédiatement exigible. En cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du débiteur ayant conditions remboursement
débiteur ou de la débitrice, le SFIN peut reno ncer à dénoncer le prêt.

Art. 6 1 Le requérant ou la requérante s'engage par convention à respecter le

plan de désendettement mis en place par l'OREE.
2 La convention stipule s'il y a lieu : a) les termes des arrangements de paiements accordés par le SFIN ; b) les montants des remises de dette accordées par le SFIN ; c) le montant du prêt accordé par le SFIN, son taux d'intérêt, le montant des acomptes de remboursement, leur échéance ; d) les conséquences d 'un retard des acomptes de remboursement d'un prêt ou des dettes échues selon l'arrangement de paiement convenu.
3 En cas de non - respect des termes de la convention, cette dernière est dénoncée et le solde des créances de l' É tat sur laquelle elle porte devi ennent à nouveau immédiatement exigible pour le tout.

Art. 7 1 Lorsque les analyses effectuées permettent d’établir la viabilité d’une

solution de désendettement, le requérant ou la requérante doit s'acquitter d'un émolument sous forme d’ava nce de frais avant que toute décision lui accordant un arrangement de paiement, une remise de dette ou une aide financière individuelle sous forme de prêt ne soit rendue par le SFIN et qu'une convention au sens de l'article 6 lui soit proposée.
2 Le montant de l’émolument est fixé conformément à l’article 1h, alinéa 1, lettre j de l’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments du 7 janvier 1921 2 ) .
3 Si le requérant ou la requérante s’acquitte intégralement du montant dû à l’OREE en vertu du plan de désendettement, il ou elle ne doit pas d’émolument et l’avance de frais lui est restituée. À défaut, l’avance de frais est acquise à l’OREE.

Art. 8 1 Saisi d'une demande de soutien, l'OREE examine si la situation

financière du requérant ou de la requérante permet d'envisager son complet désendettement.
2 Si le dossier n'est pas complet, l'OREE invite le débiteur ou la débitrice à le compléter avant de statuer, en lui conseillant au besoin de faire appel au soutien d'un organis me agréé.
3 Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces requises permettant à l'OREE de vérifier que les conditions posées à l'octroi d'un arrangement de paiement, une remise de dette ou un prêt au sens du présent règlement sont remplies.

Art. 9 1 Les décisions du SFIN peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

département, puis auprès du Tribunal cantonal.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979
3 ) , est applicable.
2 ) RSN 152.150
3 ) RSN 152.130 signature de la convention émolument

Art. 10 L’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les

émoluments, du 7 janvier 1921 4 ) , est modifié comme suit :

Art. 1h, al. 1, let. j j) Dans le cadre du traitement de la convention d e désendettement, une

avance de fr ais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30 ' 000 francs et
500 ' 000 francs ; un complément de 100 francs est prélevé pour toute tranch e supplémentaire de créance de 100 ' 000 francs . L’avance de frais est de 315 francs pour les créances dont le montant cum ulé est inférieur à 30’000 francs .

Art. 11

1 Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, d u 1 er novembre 2000 5 ) , est modifié comme suit :

Art. 15 Abrogé.

Art. 12 Sont abrogés :

a) le règlement du fonds de désendettement et de prévention à l'endettement, du 11 août 1999 6 ) ; b) l’arrêté concernant le fonds de désendettement et de prévention à l'endettement, du 7 mars 2012 7 ) .

Art. 13 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2022 .

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) RSN 152.150.10
5 ) RSN 631.011
6 ) FO 1999 N° 63
7 ) FO 2012 N° 10 ication du arrêté émoluments remise impôts
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