Règlement concernant la procédure d’engagement de personnel financé par des fonds de... (416.105)
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Règlement concernant la procédure d’engagement de personnel financé par des fonds de tiers

Règlement concernant la procédure d’engagement de personnel financé par des fonds de tiers octobre 2021 Le rectorat, vu l’article 63 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre
2016
1 ) , arrête: Article premier Le présent règlement a pour but de fixer des règles concernant la procédure d’engagement de personnel financé par des fonds de tiers, déposés sur des comptes de fonds de tiers de l’Université (CA et CNA). Ar t. 2 1 L’Université est l’employeur du personnel financé par des fonds de tiers avec lequel un contrat de travail de droit privé est conclu par écrit.
2 Les rapports de travail entre l’Université et le personnel financé par des fonds de tiers sont régis pa r le droit privé et plus particulièrement par les dispositions du code des obligations sur le contrat de travail individuel.
3 S i la prestation de travail est occasionnelle et ne s’étend pas sur une durée supérieure à trois mois, il peut être renoncé à un c ontrat écrit.

Art. 3 Les dispositions du présent règlement s’appliquent, en principe, par

analogie au personnel engagé par contrat de droit privé et financé par le budget de l ’ É tat, dans le cadre de l’art icle 7 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) 2 ) .

Art. 4 1 Le contrat de travail, dont le modèle est mis à disposition par le service

des ressources humaines (SRH), est signé, pour l’Université, par le membre de la commun auté universitaire détenteur du fonds de tiers et la ou le chef - fe des ressources humaines ou une autre personne autorisée par elle ou lui.
2 L’entrée en fonction de la collaboratrice ou du collaborateur ne peut avoir lieu avant la signature du contrat.
3 Pr éalablement à la signature du contrat de travail, la personne détentrice du fonds de tiers prépare le contrat, établit le cahier des charges et fournit toutes les indications utiles au SRH en lien avec la rémunération prévue (fonction prévue, l’intitulé du projet concerné et n umér o d’OTP, durée d’engagement prévue, curriculum de la personne pressentie pour le poste, etc.) et toutes les pièces justificatives propres à garantir la couverture du salaire par le fonds de tiers concerné. FO 20 21 N o
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1 ) RSN 416.10
2 ) RSN 152.510 tat
l’engagement envisagé, les ressources humaines signent le contrat de travail avant de le transmettre à la personne détentrice du fonds de tiers pour signature.
5 Il incombe à la personne détentrice du fonds de t iers de s’assurer que la personne pressentie pour le poste possède les titres académiques nécessaires.

Art. 5 1 Les principes et barèmes appliqués au personnel financé par le budget

de l’ É tat sont applicables au personnel financé par des fonds de tiers pour une fonction analogue (membres du corps professoral, du corps intermédiaire ou du PATB), sous réserve des règles spécifiques prévues par les organismes d’encouragement et/ou financement de la recherche.
2 Sauf disposition contraire dans le contrat de travail, l’allocation complémentaire et la prime fidélité ne sont pas versées.
3 U ne rémunération forfaitaire peut être exceptionnellement convenue.

Art. 6 1 Lorsqu’une collaboratrice ou un collaborateur passe d’un poste financé

par le budget de l’ É tat sur un poste financé par des fonds de tiers, et pour autant que sa fonction et ses responsabilités restent identiques, sa nouvelle rémunération ne sera en principe pas inférieure à la précéd ente.
2 La situation inverse est traitée de la même manière. Toutefois, si la personne engagée ne travaillait pas sur une thèse et quitte un poste financé par des fonds de tiers pour réaliser un doctorat avec le statut d’assistant - e doctorant - e sur budget de l’ É tat, un salaire inférieur peut être justifié afin de correspondre à l’échelon de la première année selon la grille salariale pour que la personne en question bénéficie de la durée totale maximale d’engagement applicable au personnel inscrit en thèse.

Art. 7 1 Le droit aux vacances, congés et jours fériés est identique au droit du

personnel financé par le budget de l’ É tat pour une fonction analogue.
2 L’horaire de travail est identique à celui du per sonnel financé par le budget de l’Etat pour une fonction analogue.

Art. 8

1 La durée d’engagement prévue doit être en rapport avec les fonds de tiers à disposition ou à venir selon le contrat avec le tiers.
2 Un contrat de trav ail de durée indéterminée (CDI) sera privilégié si le contrat avec le tiers prévoit un projet d’une durée supérieure à une année. Dans les autres cas, un contrat de travail de durée déterminée (CDD) peut être conclu.
3 En fonction de la durée du financement du tiers, une durée maximale peut être fixée dans le CDI. Au - delà d’une prolongation, il ne peut être mis fin au contrat de travail que par une résiliation conforme au Code des obligations.
4 La fin du financement du tiers peut être un motif de résiliation d’un CDI.

Art. 9 1 Le personnel financé par des fonds de tiers est affilié aux assurances

sociales légales (AVS/AI/APG et AC) et à l’assurance accident professionnel de l’UniNE.
2 Il est également affilié à l’assurance accident non professionn el de l’UniNE dès
8 heures de travail hebdomadaires ainsi qu’à Prévoyance.NE si son salaire annuel atteint le seuil d’entrée fixé par la caisse. Dans la mesure où le contrat
affil ié à l’assurance collective d’indemnités journalières de l’UniNE en cas de maladie et maternité.
3 La part employeur de toutes les cotisations dues aux assurances selon les alinéas précédents est en principe déduite du fonds de tiers concerné.

Art. 10 1 Dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois

ou été conclus pour plus de trois mois au moment de l’empêchement de travailler pour l’une des causes prévues à l’art icle 324a CO, l e personnel financé par des fonds de tiers perçoit l’intégralité de son salaire tant que dure son contrat de travail.
2 Il en va de même pour le collaborateur au bénéfice d’un congé paternité.
3 La part du salaire non couvert par les indemnités des assurance s auxquelles est affilié - e la collaboratrice ou le collaborateur empêché - e de travailler est en principe déduite du fonds de tiers concerné.

Art. 11 1 L'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant

sur toutes les créations intellectuelles techniques (y compris logiciels) et les résultats de recherche (y compris le savoir - faire) obtenus par la collaboratrice ou le collaborateur dans le cadre de son activité .
2 Le droit à la paternité de l'œuvre reste acqui s à la collaboratrice ou au collaborateur qui est reconnu - e et mentionné - e en qualité d'autrice ou auteur. La collaboratrice ou le collaborateur consent toutefois par avance à l'utilisation et aux modifications qui devraient être apportées à l'œuvre qu'ell e ou il aurait créé e pour en permettre la valorisation rationnelle .
3 Au surplus, l'article 94 LUNE est applicable.

Art. 1 2 1 Si le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée, il prend

fin à l’expiration de la période convenue.
2 Le SRH en rappelle l’échéance à la collaboratrice ou au collaborateur deux mois avant le terme, après avoir préalablement informé la pers onne détentrice du fonds de tiers concerné.

Art. 13

1 Lorsque le CDI a été conclu pour une durée maximale, il prend fin à l’expiration de la durée convenue, éventuellement prolongée. Il incombe au SRH d’obtenir de l a personne détentrice du fonds de tiers la confirmation de la date de fin.
2 Si le CDI ne comprend pas de durée maximale ou si la durée maximale a été prolongée plus d’une fois, il prend fin par une résiliation ordinaire notifiée par le SRH et signée par la ou le chef - fe du SRH ou une autre personne autorisée par elle ou lui et par la personne détentrice du fonds de tiers ou un membre du rectorat. Il incombe à la personne détentrice du fonds de tiers d’avertir suffisamment tôt le SRH d’une fin de financement , de façon à ce que les délais légaux de résiliation puissent être respectés.

Art. 14

1 Moyennant justes motifs au sens de l’art. 337 CO, un CDD ou un CDI peut être résilié immédiatement. salaire en contrat de durée déterminée (CDD) c ontrat de durée indéterminée (CDI)
détentrice du fonds de tiers, et signée par la ou le chef - fe du SRH ou une autre personne autorisée par elle ou lui et par un membre du rectorat.

Art. 15 Toute modi fication du contrat de travail, y compris la prolongation d’une

durée maximale, suit la procédure prévue à l’art icle 4 ci - dessus.

Art. 16 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2021 et s’applique

à tous les nouveaux engagements de personnel financé par des fonds de tiers dès cette date.
2 La procédure prévue aux articles 1 2 à 1 4 s’applique également à toutes les fins d’engagement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.
3 Le présent règlement remplace et abroge le règlement concernant le personnel engagé par contrat de travail de droit privé financé par des fonds de tiers, du 19 avril 2004 3 ) .
4 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil des lois neuchâteloises.
3 ) FO 2004 N° 41
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