Règlement d’études et d’examens du Certificat de langue et civilisation françaises... (416.315.1)
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Règlement d’études et d’examens du Certificat de langue et civilisation françaises et du Diplôme de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel

Règlement d’études et d’examens du Certificat de langue et civilisation françaises et du Diplôme de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines, vu l’article 32, alinéa 2, lettre c et 71 , al inéa 2 de la l oi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
1 ) , arrête: CHAPI T RE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du : a) Certificat de langue et civilisation françaises (60 ECTS, niveau équivalent B2), intitulé ci - après « Certificat » ; b) Diplôme de langue et civilisation françai ses (60 ECTS, niveau équivalent C1), intitulé ci - après « Diplôme » . Art . 2 1 Les cours préparant à l'obtention du Certificat et du Diplôme sont dispensés par l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) et sont organisés semestriel lement, avec entrée au semestre d'automne ou au semestre de printemps.
2 Des tests de classement ont lieu en début de semestre. Ils permettent d'organiser l'enseignement.
3 Les autres cours organisés par l'ILCF, débouchant sur l'octroi de crédits ECTS sans être toutefois sanctionnés par l'un des titres susmentionnés, font l'objet de règlements particuliers. Art . 3 1 Sauf cas exceptionnel, dont le directeur de l'ILCF est juge, les étudiant - e - s de langue maternelle française ne sont ad mis - e - s ni au Certificat, ni au Diplôme.
2 Pour être admis au Certificat, la candidate ou le candidat doit remplir les conditions d’admission à l’UniNE selon l’art icle 65 , al inéa 1 LUNE ou être en possession d’une maturité professionnelle et attester un niv eau B1 en français.
3 Pour être admis au Diplôme, la candidate ou le candidat doit remplir les conditions d’admission à l’UniNE selon l’art icle 65 , al inéa 1 LUNE ou être en possession d’une maturité professionnelle et attester un niveau B2 en français. FO 20 2 1 N o
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1 ) RSN 416.100
Programme des études et des examens Art . 4
1 Le certificat est doté de 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres.
2 Le diplôme est doté de 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres. Art . 5 Un plan d'études est adopté pour le Certificat et le Diplôme par le Conseil de faculté et soumis au rectorat pour approbation. Les plans d'études précisent les conditions générales d'obtention du Certificat et du Diplôme, et déterminent notamment : a) les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS ; b) la forme et les modalités des évaluations (examen de session oral ou écrit ou évaluation interne au sens du règlement d’études et d’exame ns de la Faculté ). CHAPITRE 3 Modes d’évaluations, inscription aux cours et aux évaluations Art . 6
1 Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation (examen de session oral ou écrit ou évaluation interne) dont la forme est précisée dans les plans d’études et dans le descriptif des cours. Plusieurs enseignements peuvent faire l’objet d’une seule évaluation.
2 Tout examen est sanctionné par une note.
3 Les évaluations internes sont organisées en cours de semestre et peuvent être sanctio nnées par une note ou une appréciation « réussi » ou « échec ». Art . 7 Une évaluation peut être passée trois fois au maximum, sous peine d’élimination. Art . 8 1 L’inscription aux enseignements est obligatoire et doit avoir été effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant le début de l’enseignement concerné.
2 L’inscription à un enseignement engendre une inscription automatique à l’évaluation correspondante (évaluation interne ou examen de session).
3 L’examen est généralement passé à la session qui suit la fin de l’enseignement concerné mais peut l’être aussi à une session ultérieure, avec la possibilité de suivre à nouveau l’enseignement concerné. Art . 9
1 Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de l’ILCF au plus tard 21 jours avant la fin des cours.
2 Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondan te, qui n’est possible que si aucune évaluation n’a encore été passée. Art . 10 1 La répétition d’un examen de session a lieu lors d’une session d’examens ultérieure.
plans d’études (ou descriptif des cours). Art . 11 1 Toute absence pour justes motifs à un examen de session ou à une évaluation interne doit être justifiée sans délai auprès du secrétariat de l’ILCF, sou s peine d’échec.
2 Seuls les justes motifs, tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.
3 Lorsque l’absence pour justes motifs à une évaluation interne est admise, l’enseignant - e fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente ave c l’étudiant - e. Art . 12
1 Le Certificat et le Diplôme comprennent chacun six modules regroupant plusieurs enseignements.
2 Toute évaluation au sein d’un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou la mention « échec » doit être r épétée conformément à l’article 10. La meilleure des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pour le calcul de la moyenne du module.
3 En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de l’alinéa 4, la der nière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas nécessairement être répétée.
4 Un module est réussi si la moyenne des notes définitives qui le composent, pondérée par le nombre de crédits attribués aux enseignements, est de 4 au moins et si au cune évaluation n’a obtenu une note inférieure à 3 ou la mention « échec ». La moyenne d’un module est calculée au centième et n’est pas arrondie.
5 L e Certificat ou le Diplôme est obtenu lorsque les six modules sont réussis. Art . 13 Le titre délivré porte la mention « excellent » si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention « bien » si la moyenne générale est de 5 au moins . Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5. Art . 14 Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite prévues pour le module. Art . 15 Obtient la mention « échec » la ou le candidat - e qui : a) ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle elle ou il est inscrit - e ; b) ne réussit pas une évaluation non notée ; c) se rend coupable de fraude ou de plagiat. Art . 16 Est éliminé - e de la formation la ou le candidat - e qui échoue 3 fois à la même évaluation ou qui ne satisfait pas aux conditions de l’art icle 12. Art . 17
1 Les résultats des examens sont annoncés au terme de la session.
2 Chaque candidat aux examens reçoit communication de ses résultats sous forme d’un procès - verbal signé par le directeur. échec » de la
loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative s (LPJA) 2 ) . Art . 18 Le Certificat et le Diplôme sont signés par le recteur de l’Université, par le doyen de la Faculté et par le directeur de l'ILCF. Art . 19 1 Tout - e étudiant - e peut demander à passer l’un ou l’autre des examens et renoncer à l’obtention du titre.
2 L’étudiant - e obtient une attestation qui mentionne la note obtenue à l'examen et le nombre de crédits dont est doté l'enseignement évalué. L'attestation est signée pa r le directeur de l'ILCF et le doyen de la Faculté. CHAPITRE 5 Dispositions finales et transitoires Art . 20
1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat .
2 Les décisions prises en application du présent règlement sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 LUNE. Art . 21 Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines s’applique nt à titre de droi t supplétif. Art . 22 Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 13 juin
2007
3 )
. Art . 2 3
1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année académique 2021 - 20 22 , soit le 21 septembre 202 1, sous réserve d’approbation par le rectorat. Il s’applique aussi aux étudiant - e - s qui ont entamé leur formation au semestre de printemps 2021 pour tous les enseignements non encore suivis avant son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transit oires ci - après.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Art . 2 4 Les étudiant - e - s qui ont entamé leur formation au semestre de printemps 2021 sont soumis - e - s aux dispositions transitoires liées aux modifications des plans d’études de l’Institut ILCF, du 30 juin 2021, pour les enseignements déjà suivis avant l’entrée en vigueur du présent règlement . Approuvé par le rectorat, le 6 septembre 2021
2 ) RSN 152.130
3 ) FO 2008 N° 14
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