Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse (I 1 50)
CH - GE

Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse

(CISel) du 22 novembre 1973 (a) (Entrée en vigueur : 1 er octobre 1975) (b)

Art. 1 Objet

La présente convention a pour objet l’instauration, sur le territoire suisse, d’un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.

Art. 2 Régale des sels

Le droit régalien des cantons à l’importation et à la vente de sel, de mélanges de sel contenant 30% et plus de chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention par la Soci été des salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à Schweizerhalle (désignée ci - après : « Salines du Rhin »).

Art. 3 Droits de régale

Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale uniformes, gra dués suivant les sortes de sel.

Art. 4 Prix

1 Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de manière uniforme.
2 Les droits de régale sont inclus dans les prix de livraison.

Art. 5 Recettes

Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les Salines du Rhin, sur la base d’une clef de répartition.

Art. 6 Organes

Les organes de cette convention sont :
a) le conseil d’administration,
b) la direction,
c) les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin.

Art. 7 C

onseil d’administration
1 Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil d’administration des Salines du Rhin.
2 Dans le cadre de la présente convention, le conseil d’administration a, en plus des tâches qui lui incombent en vertu d es statuts, les attributions suivantes :
a) fixation du montant des droits de régale et de la clef de répartition;
b) approbation du décompte des droits de régale;
c) indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rh in des frais de vente et d’administration;
d) surveillance de l’application des dispositions de la présente convention.
3 Sur les objets mentionnés sous lettres a à d ci - dessus, seuls ont le droit de vote les membres du conseil d’administration délégués p ar des cantons signataires.

Art. 8 Direction

1 La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d’un autre organe.
2 Il s’agit, en particulier, des tâches suivantes :
a) prise en charge, de façon à assurer un a pprovisionnement sans lacunes, de l’organisation et de la promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l’étranger;
b) application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale;
c) versement des droits de régale aux cantons;
d) maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale économique;
e) collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes;
f) participation aux séances du con seil d’administration, avec voix consultative.

Art. 9 Contrôleurs des comptes

Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes :
a) examen du décompte des droits de régale établi par la direction;
b) rédaction d’un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le conseil d’administration.

Art. 10 Protection du droit

1 Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhi n sur l’application de la présente convention, notamment en matière d’importation et de vente, ainsi qu’en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés par le conseil d’administration, avec la restriction formulée à l’article 7, alinéa 3.
2 La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
3 Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu’entre cantons et organes de la présente convention, sont tranchés par le Tribunal fédéral.

Art. 11 Entrée en vigueur et adhésion

1 Le conseil d’admi nistration peut décider de l’entrée en vigueur de la présente convention après adhésion d’au moins 12 cantons ou demi - cantons. Pour cette décision, l’article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.
2 Les déclarations d’adhésion sont à adresser au conseil d’administration des Salines du Rhin qui requiert, pour la convention, l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 12 Fin de la participation

Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant préavis d’une année. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 50 Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse 22.11.1973 01.10.1975 a. texte arrêté par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des Salines suisses du Rhin réunies, tenue à Zurich 22.11.1973 — b. approbation par le Conseil fédéral 04.12.1974 — Modification : néant 1. Appenzell Rhodes - Intérieures 18.03.1974 01.10.1975 2. Schwyz 29.04.1974 01.10.1975 3. Glaris 14.06.1974 01.10.1975 4. Appenzell Rhodes - Extérieures 18.06.1974 01.10.1975 5. Obwald 18.06.1974 01.10.1975 6. Schaffhouse 24.06.1974 01.10.1975 7. Bâle - Ville 25.06.1974 01.10.1975 8. Nidwald 13.07.1974 01.10.1975 9. Bâle - Campagne 16.07.1974 01.10.1975 10. Neuchâtel 09.08.1974 01.10.1975 11. Fribourg 12.08.1974 01.10.1975 12. Soleure 23.10.1974 01.10.1975 13. Uri 23.10.1974 01.10.1975
14. Grisons 30.10.1974 01.10.1975 15. Lucerne 28.11.1974 01.10.1975 16. Zurich 04.12.1974 01.10.1975 17. Saint - Gall 10.12.1974 01.10.1975 18. Berne 08.01.1975 01.10.1975 19. Genève 28.01.1975 01.10.1975 20. Thurgovie 14.04.1975 01.10.1975 21. Tessin 15.04.1975 01.10.1975 22. Valais 21.04.1975 01.10.1975 23. Zoug 23.06.1975 01.10.1975 24. Argovie 30.06.1975 01.10.1975 25. Vaud — 01.10.2014
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