Règlement concernant le concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre (I 2 27.01)
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Règlement concernant le concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre

Chapitre I Autorités compétentes

Art. 1 Département de la sécurité (1)

1 Le département de la sécurité (1) (ci-après : département) est chargé de l'application du concordat et du présent règlement.
2 Il prend toutes les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées par le présent règlement à une autre autorité. Il est notamment compétent pour : a) délivrer les autorisations ordinaires de faire le commerce du chanvre (art. 8 du concordat); b) délivrer les autorisations spéciales de faire le commerce du chanvre (art. 11, al. 3, lettre b, du concordat); c) statuer sur les équivalences des autorisations délivrées par des cantons non parties au concordat (art. 11, al. 4, du concordat); d) prendre les mesures administratives (art. 15 du concordat); e) communiquer les décisions de refus et de retrait d'autorisations ainsi que les mesures administratives prononcées aux autorités compétentes des autres cantons (art. 20, al. 1, du concordat); f) désigner son représentant à la commission concordataire (art. 26 du concordat).
Art. 2 Police cantonale
1 La police cantonale est compétente pour : a) recevoir les dénonciations aux infractions poursuivies d'office (art. 14, al. 3, du concordat); b) dénoncer au département toutes les infractions au concordat susceptibles de faire l'objet de mesures administratives (art. 15 du concordat); c) procéder aux contrôles aux différents endroits où le commerce de chanvre et de produits du chanvre est interdit (art. 16 du concordat); d) procéder aux contrôles des infrastructures, des cultures ou des locaux commerciaux et aux contrôles des personnes qui s'y trouvent (art. 17, al. 1, du concordat); e) obtenir la production des contrats conclus entre aliénateurs et acquéreurs (art. 18, al. 1, du concordat).
2 La police cantonale, soit pour elle la brigade des stupéfiants (ci-après : la brigade), est compétente pour : a) recevoir les annonces des personnes qui pratiquent la culture du chanvre (art. 7 du concordat); b) recevoir les demandes d'autorisation de faire le commerce de chanvre et donner son préavis au département (art. 9 et 10 du concordat); c) contrôler les inventaires comptables des titulaires de l'autorisation de faire le commerce du chanvre (art. 13, al. 1, du concordat); d) recevoir les renseignements et annonces des titulaires de l'autorisation de faire le commerce du chanvre et de leur personnel (art. 14, al. 1 et 2, du concordat); e) recevoir des autorités cantonales compétentes les informations utiles (art. 20, al. 1, du concordat); f) recevoir des autorités judiciaires les décisions et jugements pénaux rendus ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au concordat (art. 20, al. 2, du concordat); g) percevoir les émoluments (art. 22 du concordat). Chapitre II Culture
Art. 3 Procédure d'annonce
1 Quiconque pratique la culture du chanvre a l'obligation de s'annoncer à la brigade au moyen du formulaire adéquat, dont le contenu exact est défini par la commission concordataire (art. 7 du concordat).
2 La brigade s'assure que la personne qui pratique la culture du chanvre a bien rempli les différentes rubriques du formulaire. Chapitre III Commerce
Art. 4 Requête
1 Les demandes d'autorisation de faire le commerce du chanvre doivent être adressées à la brigade au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2 Elles doivent être accompagnées des documents suivants : a) une attestation de domicile; b) une copie d'une pièce d'identité; c) une copie de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre- échange, et une copie du permis d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers; d) une attestation du Tribunal tutélaire; e) une attestation de l'office des poursuites et de l'office des faillites datant de moins de 3 mois; f) un extrait du casier judiciaire central datant de moins de 3 mois; g) un extrait du registre du commerce; h) une description des locaux (plans et photographies). Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
I 2 27.01 R concernant le concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre 27.06.2012 04.07.2012 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1) 03.09.2012 03.09.2012
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