Loi sur l’utilisation du sous-sol
Loi sur l’utilisation du sous - sol (LUSS) juillet 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le Code civil suisse, du 10 décembre 1907 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 23 octobre 2018 ; sur la proposition de la commission temporaire Exploitation durable du sous - sol, du 16 décembre 2020, décrète : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La loi a pour but de permettre et de fixer les conditions d'une utilisation du sous - sol conforme au développement durable et respectueuse de l’environnement ainsi que des ressources en eau.
Art. 2 La loi régit l’utilisation du sous - sol, détermine les biens qui sont la
propriété de l’État dont l’exploitation est soumise à un monopole et règle les procédures applicables.
Art. 3 1 La loi s’applique à toute forme d’utilisation du sous - sol.
2 Sont notamment visé s : a) l’exploitation de matières premiè res ; b) la géothermie profonde ; c) le stockage souterrain de fluides ou de gaz par injection directe depuis la surface ; d) la prospection et l’exploration.
3 La législation en matière de protection de l’environnement, des eaux ainsi que des construction s est réservée.
Art. 4 Au sens de la présente loi, on entend par :
a) le sous - sol : le sol souterrain au - delà de la profondeur utile à l'exercice de la propriété privée ; b) l’utilisation : toutes les activités telles que la prospection, l’exploration, l’exploitation et l’extraction ; FO 20 2 1 N o
7
1 ) RS 210
non - invasives (indirectes) et invasives (directes) ainsi que des démarches documentaires ; d) l’exploration : l’ensemble de tec hniques de prospection qui ont recours aux méthodes invasives telles que les forages ou sondages physiques ; e) l’exploitation : les activités qui font usage du sol ou du sous - sol relatives à une ressource extraite, y compris le stockage ou, cas échéant, un premier traitement ou une première étape de distribution ; f) l’extraction : les actions destinées à extraire concrètement une ressource du milieu naturel dans lequel elle est disponible, sous forme de volumes de matières ou d’énergie ; g) les matières premières : les ressources de matière non renouvelable ; h) l’énergie géothermique : l’énergie de la chaleur de la terre stockée sous la surface terrestre ; i) la géothermie profonde : l'exploitation de l’énergie géothermique à plus de
400 mèt res de profondeur, permettant de produire chaleur et électricité grâce à de hautes températures.
Art. 5 La prospection et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures sont
interdites.
Art. 6
1 Le sous - sol, s on utilisation aux fins de stockage de fluides ou de gaz, ses matières premières et l’énergie géothermique profonde sont la propriété de l’État.
2 Leur exploitation est soumise à un monopole qui peut être concédé à un tiers.
Art. 7 La pros pection est soumise à un permis d’étude, y compris pour le
propriétaire du bien - fonds concerné.
Art. 8 1 L'exploitation des biens propriété de l'État est soumise à concession, y
compris pour le propriétaire du bien - fonds concerné.
2 Un site ne peut être l’objet que d’une concession.
3 Une concession ne peut porter que sur une seule activité. TITRE II Conditions d'utilisation CHAPITRE PREMIER Conditions et dispositions communes à la prospection et à l'exploitation
Art. 9 Le requérant d'un permis d'étude ou d'une concession doit rem plir les
conditions suivantes : a) être une personne physique ou morale ou une colle ctivité publique neuchâteloise ; b) être solvable ; et
nécessaires pour garantir la réparation de tout dommage causé au sous - sol, au propriétaire du fonds concerné, à l'environne ment ou aux ressources en eaux ; d) avoir son domicile ou son si ège dans le canton de Neuchâtel ; e) disposer de moyens suffisants et adéquats pour parvenir au terme de la prospection ; f) disposer des aptitudes techniques pour mener les travaux dans le respect des règles de l’art ; g) avoir conclu et produit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés à autrui. Cette assurance doit couvrir toute la durée du permis et de la concession ; h) remettre régulièrement à l’État un rapport sur les données géologiques et hydrologiques et leur interprétation. Le Conseil d’État fixe la fréquence de la remis e du rapport ; i) être à même de financer la remise en état du site et l’évacuation des déchets si la prospection n’aboutit pas à une concession.
Art. 10 1 L'utilisation requise ne doit en aucun cas porter atteinte à
l'environnemen t ou aux ressources en eaux.
2 Les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de protection de l’environnement et des eaux, de police sanitaire, d'agriculture, de construction et d'énergie doivent être respectées.
3 L’utilisation doit permettre une remise en état du site en cas de cessation des activités.
Art. 11 1 La demande de permis d'étude ou de concession :
a) décrit le périmètre, la durée et les méthodes de prospection, resp ectivement d'exploitation ; b) décrit l'exploitation envisagée ; c) démontre les moyens mis en œuvre pour éviter de porter atteinte à l'environnement et aux ressources en eau et pour remettre le site en état ; d) est accompagnée de l'accord écrit des propriétaires fonciers concernés s'ils ne sont pas requérants.
2 La demande de concession se réfère en plus au rapport de prospection.
3 Le requérant adresse sa demande écrite et motivée au Conseil d'État.
Art. 12 1 Le titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe
immédiatement les autorités compétentes de la découverte : a) de toute trouvaille archéologique ; b) de toute matière première autre que celle objet du permis ou de la concession ; c) d’une nappe phréatique ; d) d ’une formation karstique importante.
périmètre de prospection ou d’exploitation. CHAPITRE 2 Prospection
Art. 13 1 Toute exploitation du sous - sol doit être précédée d'une prospection.
2 Le but de la prospection est d'établir si la nature du sous - sol se prête à l'exploitation envisagée, de recenser les biens à protéger et les moyens à mettre en œuvre à cet effet.
Art. 14 Un permis d'étude est nécessaire pour la prospection du sous - sol.
Art. 15
1 Le permis d'étude est octroyé par le Conseil d'État si les conditions personnelles et matérielles définies par la loi sont remplies.
2 Il peut être assorti de charges et d'autres conditions. Ses limites et sa durée peuvent être modifiées ultérieurement suivant les circonstances.
3 Il est personnel et ne peut être transféré sans l'autorisation du Conseil d'État.
Art. 16 1 Le permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans
les délais fixés ou s'il n'a pas été prolongé à son échéance.
2 Le Conseil d'État peut le retirer si le titulaire n'en respecte pas la teneur ou les conditions.
Art. 17
1 Le département désigné par le C onseil d'État (ci - après : le département) transmet la demande aux services cantonaux et aux communes concernés pour préavis.
2 À l'issue de l'examen du dossier, le département établit un préavis de synthèse à l'attention du Conseil d'État.
3 Le Conseil d'État statue sur la demande par voie de décision. En cas d'octroi, il statue également sur le montant et la nature des sûretés à déposer.
Art. 18 Le titulaire d'un permis d'étude a le droit de prospecter le sous - sol aux
conditions d éfinies par le permis.
Art. 19
1 Le titulaire d'un permis d'étude dépose les sûretés nécessaires avant le début de la prospection.
2 Le service désigné par le Conseil d’État contrôle pendant la prospection que les conditions du permis d'étude sont respectées.
Art. 20 1 À l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du
Conseil d'État un rapport de prospection qui : a) décrit les matières premières trouvées et la nature du sou s - sol ; b) analyse les potentialités d'exploitation de matières premières, de géothermie profonde ou de stockage ; c) indique les biens à protéger en vue d'une exploitation ; d'étude d'étude
2 Le dépôt du rapport crée en faveur du ti tulaire du permis un droit de préférence.
3 Les résultats issus de la prospection et des analyses du sous - sol sont à mettre à disposition de l’autorité cantonale. Elle peut utiliser les connaissances qui en découlent dans l’exercice de ses tâches.
4 Le canto n répertorie l’emplacement et le déroulement des forages et des sondages géophysiques effectués ainsi que les résultats obtenus.
Art. 21 1 Le droit de préférence consiste à privilégier la personne qui dépose un
rapport de prospection en cas de demande d’un tiers relative à l'octroi d'une concession sur le site prospecté.
2 Le droit de préférence se limite aux exploitations potentielles expressément relatées dans le rapport.
3 Si, dans les douze mois qui suivent l e dépôt du rapport de prospection, le titulaire du permis d'étude n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit de préférence, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le Conseil d'État.
Art. 22 1 L'État peut se réserver l 'exploitation du sous - sol prospecté ou la
concéder à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses.
2 Le droit de préférence est alors converti en un droit au remboursement des frais réels de prospection, majoré de 10% au maximum.
3 Si l'État concède l'exploitation à un tiers, l'indemnité visée à l'alinéa 2 ci - dessus est due par ce dernier. CHAPITRE 3 L'exploitation du sous - sol Section 1 : procédure d'octroi de la concession
Art. 23 1 Une concession est néces saire pour toute exploitation du sous - sol et
notamment le stockage, l'extraction de matière s premières, la géothermie profonde et les carrières en galerie.
2 L'exploitation de l'énergie géothermique, quelle que soit sa profondeur, à partir d'une puissance t otale de 1 méga Watt (MW) est également soumise à concession.
Art. 24 1 Le dossier de demande de concession est déposé auprès du
département où chacun peut le consulter durant 60 jours.
2 Le département informe les communes concernées du dépôt et le rend public par trois insertions dans la Feuille officielle.
Art. 25
1 Le Conseil d'État peut faire procéder à une expertise sur toute question que soulève la demande de concession.
2 Les frais de publicité, d'expertise et d'étude de la demande de concession sont à la charge du demandeur.
concessions sont adressées, par écrit et motivées, au département.
2 La pro cédure d'opposition est gratuite.
3 Pour toute demande de concession publiée entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 2 4 septembre . Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues par la législation sur la p rocédure administrative.
Art. 27 1 En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un
requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à conci lier les intérêts contradictoires.
2 S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise le sous - sol de manière optimale.
Art. 28 1 Après consult ation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les
demandes de concession et les oppositions par voie de décision.
2 Une concession peut être accordée aux co nditions cumulatives suivantes : a) les conditions personnelles et matérielles définies par la loi doivent être remplies ; b) le sous - sol se prête à l'utilisation sol licitée ; c) aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à l'utilisation sollicitée.
3 Le Conseil d’État fixe dans l’acte de concession la durée de celle - ci, la redevance et son montant ainsi que les charges et autres conditions relatives notamme nt : a) à la responsabilité pour les risques particuliers du projet ; b) à la remise en état du site à l’échéance de la concession et à l’évacuation des déchets ; c) à la garantie d u financement des mesures de la lettre précédente, dans les
10 ans qui suivent l’échéance de la concession.
Art. 29
1 La concession est établie une fois la décision d'octroi entrée en force.
2 Elle est personnelle et ne peut être transférée san s l'autorisation du Conseil d'État. Section 2 : droits et obligations du concessionnaire
Art. 30 Le concessionnaire a le droit d'exploiter le sous - sol aux conditions
définies par la concession.
Art. 31 1 Le concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les
plans approuvés.
2 Il ne peut les modifier sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante.
3 Il les exploite dans le respect des règles de l'art et des dispositions établies pour la pr otection des personnes et des biens.
régulièrement l'exploitation.
Art. 32 Le Conseil d'État a toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa
s écurité est compromise ou si elle compromet celle des personnes et des biens, de l'environnement, de la faune et de la nature ou des ressources en eaux.
Art. 33 Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage
causé p ar l'exploitation ou les travaux qui en découlent.
Art. 34 En cas d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir
entendu les concessionnaires, décider de les contraindre à exploiter des équipements en commun, dans un bu t d'utilisation rationnelle du sous - sol. Section 3 : fin de la concession et renouvellement
Art. 35 1 La concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous - sol ne
débute pas dans le délai de deux ans dès la date de l'acte de concession ou cesse pendant deux années consécutives.
2 Le concessionnaire pourra, dans les six mois dès l'expiration des d élais ci - devant, demander au Conseil d'État d'être relevé de cette péremption s'il justifie que son inaction a été causée par des circonstances de force majeure.
Art. 36 Le Conseil d'État prononce la déchéance de la concession si le
concessio nnaire contrevient aux lois ou aux clauses de la concession.
Art. 37 1 La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été
accordée. Elle peut être renouvelée.
2 La procédure d'octroi de la concession s'applique au renouvellement.
3 Si le renouvellement est refusé, soit parce que l'État entend se réserver l'exploitation, soit parce qu'il la concède à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses, l' ancien concessionnaire a droit à une indemnité équitable représentant la valeur des ouvrages encore utiles. CHAPITRE 4 Dispositions spéciales relatives aux ressources et matières premières non - soumises à monopole
Art. 38 Les ressources et mati ères premières non - soumises à concession
appartiennent au propriétaire du sol qui peut les exploiter, dans les limites de la législation sur l'extraction de matériaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de l'eau.
Art. 3 9 1 À défaut d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des
ressources et matières premières non - soumises à concession est soumise à autorisation du Conseil d'État.
2 Le requérant joint à sa demande un profil géologique des terrains intéressés par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des travaux projetés.
paraissent pas suffisants, faire procéder à une expertise aux frais du propriétaire.
Art. 40 L'autorisation est délivrée si l'exploitation :
a) respecte les conditions pré vues à l'article 10 ci - dessus ; b) garantit la sécurité du personnel ainsi que la stabilité des terrains environnants.
Art. 41 Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité
autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité, son périmètre et sa durée.
Art. 42
1 Le Conseil d'État est habilité à faire contrôler que l'exploitation des ressources et matières premières non - soumises à concession est conforme à l'autorisation délivrée et respecte les conditions matérielles.
2 Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jo ur un plan de son exploitation que le département peut consulter en tout temps. TITRE III Dispositions finales CHAPITRE PREMIER Procédure et voies de droit
Art. 43 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
administra tives (LPJA), du 27 juin 1979
2 )
.
Art. 44 Les décisions du Conseil d'État, du département et des services
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 45 F ont l'objet d'une action de droi t administratif devant le Tribunal
cantonal les contestations : a) s'élevant entre concessionnaires ou entre l'État et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions ; b) relatives aux indemnités prévues aux articl es 22 et 37 ci - dessus. CHAPITRE 2 Sanctions pénales
Art. 46 1 À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40’000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
2 ) RSN 152.130
Art. 47
1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département.
2 Si le département le de mande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 3 Dispositions d'exécution, modification du droit en vigueur et promulgation
Art. 48 Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente loi.
Art. 49
1 La loi sur les mines et carrières (LMiCa), du 22 mai 1935
3 ) , est abrogée.
2 La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP), du 22 mars 1996
4 ) , est modifiée comme suit : Article premier, al . 2
2 Est réservée la légis lation concernant l'utilisation du sous - sol, les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ain si que celle relative au stationnement des communautés nomades.
Art. 50
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 24 mars 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juillet 2021.
3 ) RLN I 641
4 ) RSN 727.0 ications du
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