Règlement sur la communication électronique (E 5 10.05)
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Règlement sur la communication électronique

Art. 1 Liberté de choix de l’utilisateur Les modes de communication électronique figurant dans le présent règlement sont facultatifs et n’empêchent nullement une partie ou un tiers de communiquer avec l’autorité par écrit.
Art. 2 Obtention de l’accord
1 L’utilisation d’un mode de communication électronique par une partie permet à l’autorité de répondre au moyen du même mode de communication électronique. L’autorité peut aussi répondre par écrit.
2 L’autorité peut répondre par un autre mode de communication électronique si l’utilisation de ce dernier a été annoncée à la partie ou au tiers lors de sa première communication électronique.
3 L’autorité ne peut ultérieurement modifier le type de mode de communication électronique choisi sans le consentement préalable de la partie ou du tiers.
4 Une partie ou un tiers peut en tout temps interrompre la communication par voie électronique. Il peut communiquer sa renonciation à l’autorité par voie électronique ou par écrit. L’autorité en prend acte dès réception de la renonciation. Chapitre II Format de la communication électronique
Art. 3 Format
1 La communication électronique peut être effectuée selon les formats suivants : a) courrier électronique (e-mail); b) Internet, y compris formulaires à remplir; c) télécopie; d) serveur vocal; e) SMS.
2 L’autorité détermine les coordonnées de l’adresse du courrier électronique, du numéro de télécopie et du numéro du serveur vocal qui doivent être utilisés lorsque le format de communication y relatif est admis. Chapitre III Modes d’identification
Art. 4 Catégories
1 Les modes d’identification sont les suivants : a) identification simplifiée; b) identification normale; c) identification forte.
2 L’autorité peut en tout temps décider de recourir à un mode d’identification d’un niveau supérieur à celui prescrit.
Art. 5 Identification simplifiée L’identification simplifiée implique l’utilisation d’un mot ou d’un nombre communiqué préalablement à l’utilisateur par l’autorité. Elle peut aussi s’effectuer par l’utilisation de données communiquées par l’utilisateur (nom, adresse).
Art. 6 Identification normale
1 L’identification normale implique l’utilisation d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe.
2 Le mot de passe peut être choisi par l’utilisateur ou déterminé par l’autorité.
Art. 7 Identification forte
1 L’identification forte implique l’utilisation d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe et d’un code à usage unique.
2 Le mot de passe peut être choisi par l’utilisateur ou déterminé par l’autorité.
3 Le code à usage unique est déterminé par l’autorité et communiqué à l’utilisateur par SMS ou message vocal sur un téléphone fixe. Chapitre IV Prestations concernées Section 1 Droit fiscal
Art. 8 Demande de délai pour le retour de la déclaration d’impôt
1 Une demande de délai pour le retour de la déclaration d’impôt au sens de l’article 27, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, peut s’effectuer selon les modes de communication suivants : a) Internet; b) serveur vocal.
2 Elle est soumise à une identification simplifiée.
3 Lorsqu’elle concerne plus de 10 délais, la demande ne peut s’effectuer que par Internet et elle est soumise à une identification forte.
Art. 9 Demande de modification d’acomptes
1 Une demande de modification ou de suppression d’acomptes au sens de l’article 5, alinéa 3, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, peut s’effectuer selon le mode de communication suivant : – Internet.
2 Elle est soumise à une identification simplifiée.
Art. 10 Demande de facilités de paiement
1 Une demande de facilité de paiement au sens de l’article 35 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, peut s’effectuer selon le mode de communication suivant : – Internet.
2 Elle est soumise à une identification simplifiée.
Art. 11 Déclaration d’impôt d’une personne physique La transmission de la déclaration d’impôt d’un contribuable personne physique au sens de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est régie par le règlement relatif aux déclarations d’impôt établies à l’aide d’outils informatiques, du 26 septembre 2006.
Art. 12 Listes récapitulatives en matière d’imposition à la source La transmission des listes récapitulatives en matière d’imposition à la source est régie par le règlement d’application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 12 décembre 1994. Section 2 Prestations du service de la législation
a) Internet; b) courrier électronique; c) télécopie.
2 Elle est soumise à une identification simplifiée. Section 3 Autorisations de manifestations et de commerce
Art. 14 Dérogation à l’ouverture des magasins
1 Les communications au sens des articles 7 et 8 de la loi sur les heures d'ouverture des magasins, du 15 novembre 1968, et de l’article 9A du règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des magasins, du 21 février 1969, peuvent s’effectuer selon les modes de communication suivants : a) Internet; b) courrier électronique; c) télécopie.
2 Elles sont soumises à une identification simplifiée.
Art. 15 Evénements de divertissement public d’importance cantonale et buvettes exploitées durant ces événements
1 Les requêtes et décisions relatives à l’exploitation d’événements de divertissement public d’importance cantonale et de buvettes exploitées lors de ces événements au sens des articles 3, lettres e et l, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et 52, alinéa 1, de son règlement d’exécution, du 28 octobre 2015, peuvent s’effectuer selon les modes de communication suivants : (1) a) Internet; b) courrier électronique; c) télécopie.
2 Elles sont soumises à une identification simplifiée.
Art. 16 (1)
Art. 17 Loteries et paris professionnels
1 Une demande d’autorisation respectivement une décision au sens des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 18 et 20 du règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres, du 9 mai 1952, peuvent s’effectuer selon les modes de communication suivants : a) Internet; b) courrier électronique; c) télécopie.
2 Elles sont soumises à une identification simplifiée.
Art. 18 Foires, marchés et expositions d’animaux
1 Une demande d’autorisation respectivement une décision au sens de l’article 34 du règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969, peuvent s’effectuer selon les modes de communication suivants : a) Internet; b) courrier électronique; c) télécopie.
2 Elles sont soumises à une identification simplifiée. Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 2010.
E 5 10.05 R sur la communication électronique 03.02.2010 01.01.2010 Modifications : 1. n.t. : 15 (note), 15/1 phr. 1; a. : 16 28.10.2015 01.01.2016
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