Règlement concernant les indemnités des fonctionnaires de police (F 1 05.10)
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Règlement concernant les indemnités des fonctionnaires de police

Art. 1 Indemnité pour service de nuit
1 L'indemnité pour service de nuit est versée pour les heures de travail effectuées entre 19 h 00 et 06 h 00.
2 Le montant de cette indemnité est fixé par l'office du personnel de l'Etat comme pour l'ensemble de la fonction publique.
Art. 2 Indemnité pour responsabilités spéciales
1 Les fonctionnaires de police, non cadres supérieurs, chargés de responsabilités d'un niveau supérieur à celles attendues pour l'exercice de la fonction qu'ils occupent reçoivent une indemnité.
2 La liste des bénéficiaires de cette indemnité est approuvée par l'office du personnel de l'Etat sur proposition du département de la sécurité et de l’économie (4) .
3 Le montant de cette indemnité, versée mensuellement, est fixé à 300 F, au prorata du taux d'activité.
4 Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs.
Art. 3 (3) Indemnité pour risques inhérents à la fonction
1 Le montant de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de policier représente 15% de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements.
2 L'indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité; son versement cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, ou d'un congé maternité.
Art. 4 (1) Agents de la PSI Le présent règlement s'applique par analogie aux agents de la police de la sécurité internationale.

Art. 5 (1) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 2010.
F 1 05.10 R concernant les indemnités des fonctionnaires de police 21.12.2009 01.01.2010 Modifications : 1. n. : ( d. : 3-4 >> 4-5) 3; n.t. : cons. 09.06.2010 01.06.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3 30.01.2013 01.01.2012 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 15.05.2014 15.05.2014
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