Règlement d’organisation du Département des finances et de la santé (152.100.04)
CH - NE

Règlement d’organisation du Département des finances et de la santé

Règlement d’organisation du Département des finances et de la santé (RO - DFS) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d' État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 ) ; vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' État , du 25 mai 2021
2 ) ; sur la proposition du conseiller d' État , chef du Département des finances et de la santé , arrête: Section 1: Disposi tions générales Article premier
1 Le Département des finances et de la santé (DFS ; ci - après : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans les domaines des finances, des contributions publiques, de la santé publique, des communes e t du développement des régions, des relations entre les églises et l’État, de la statistique, ainsi qu’en matière de bâtiments, de logement et d’organisation .
2 Il assume également les tâches dévolues à l'État en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement, ainsi que de responsabilité de l'État et la coordination de la politique foncière.

Art. 2

1 Le département dispose d’un secrétariat général .
2 Il comprend les services suivants : a) le service financier ; b ) le service des cont ributions ; c ) le service de la santé publique ; d ) le service des bâtiments ; e ) le service des communes ; f) l e service de statistique .
3 Il est chargé des relations avec les entités suivantes : a) Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ; b) Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) ; c ) Réseau hospital ier neuchâtelois ( R H Ne ) ; d) Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ; e) NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD) ; f) Contrôle cantonal des finances (CCFI) . FO 20 2 1 N o
27
1 ) RSN 152.100
2 ) RSN 152.100.0
fe - s des services et des autres entités , sous forme de réunion générale ou individuelle.
2 L a ou le secrétaire général - e participe à ces réunions et assure la liaison en tre la cheffe ou le chef du département et les services.
3 Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

Art. 4

1 Les compétences des services sont f ixées par le présent règlement.
2 L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée. Section 2: Secrétariat général

Art. 5

1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information .
2 Il a notamment pour mission : a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ; b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef d u département ; c) la coordination des activités internes au département ; d) la coordination interdépartementale ; e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances de l' État et des communes (LFinEC), du
24 juin 2014
3 ) ; f) les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ; g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État.
3 L'office d'organisation et la cellule foncière et immobilière lui sont rattachés administrativement.

Art. 6 1 L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil

d’État , l es départements et l es services de l'administration cantonale.
2 Il soutient le Conseil d'É tat et le Grand Conseil dans la conduite de l'É tat en tant que centre de compétenc es dans les domaines de l'organisation, de la gestion des projets et des mandats de prestations.
3 Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.
4 Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, d e tester et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration et de l'e - government.

Art. 7 1 La ou le responsa ble de la coordination de la cellule foncière et

immobilière assume l’organisation et la conduite des travaux en matière foncière et immobilière.
3 ) RSN 601 de la
immobilière font l’objet d’un a rrêté. Section 3: Services

Art. 8

1 Le service financier prépare, propose et exécute la politique financière définie par le Grand Conseil et le Conseil d'É tat. Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes et établit les états consolidés. Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases de décisions financières pour les autorités politiques.
2 Il est chargé de la gestion de la tré sorerie et des assurance s de l’É tat.
3 Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la législation cantonale sur les finances et dans le modèle comptable harmonisé des collectivités publiques.
4 Il supervise le contrôle de gestion dans le domaine f inancier et coordonne la mise en œuvre de la comptabilité analytique.
5 Il gère les p rocédures de recouvrement de l’É tat. Il supervise la gestion des débiteurs et la facturation.
6 Ses attributions et son organisation font l'ob jet d'un règlement .

Art. 9 1 Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception

pour : a) les impôts directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personn es morales ; b) l'impôt sur les gains immobiliers, les droits de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt foncier cantonal ; c) l'impôt sur les successions et les donations entre vifs .
2 Il est responsable du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé fédéral des personnes physiques et de l'application des traités internationaux pour éviter les doubles impositions.
3 Il procède également à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impô t sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.
4 Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations et enquêtes fiscales permettant d'assurer des taxations conformes à la loi, d'établir les rappels d'impôts, d'infl iger les amendes pour soustractions fiscales et de dé noncer les actes délictueux au m inistère public.
5 Il collabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.

Art. 10 1 Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du

département en matière de santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins .
2 Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont conf iées par les législations fédérales et cantonales de la santé publique. s Généralités
cantonal - e assument les tâches qui leur sont confiées par l es législations fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.
2 La ou le médecin cantonal - e est en particulier chargé - e de toutes les questions médicales concernant la santé publique .
3 La pharmacienne ou le pharmacien cantonal - e est en particu lier chargé - e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain .
4 Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.

Art. 1 2 1 Le service des bâtiments est responsable de la gestion glob ale du

patrimoine immo bilier de l'É tat, de la réalisation des nouvelles constructions, de l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments existants . En outre, il propose et met en œuvre la politique cantonale du logement.
2 L e service des bâ timents a notamment pour tâches d'assurer : a) les besoins en surfaces bâties de l’administration en conseillant et appuyant les utilisatrices et utilisateurs concernés ; b) la planification et la réalisation des bâtiments nécessaires à l'exécution des tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et écologiques ; c) l'entretien ré gulier du parc immobilier de l'É tat ainsi que la gestion des contrats de maintenance et des abonnements de service nécessaires à leur exploitation ; d) le fonctionnement du service de conciergerie po ur les bâtiments occupés par l'É tat ; e) l' optimis ation de la valeur du patrimoi ne mobilier et immobilier de l'É tat, ainsi que d'assurer la gestion des contrats immobiliers ; f) la mise en œuvre de la politiq ue cantonale du logement par l'octroi d'aides au logement.

Art. 1 3 1 Le service des communes contrôle :

a) la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux ; b) la légalité des règlements de ces collectivités.
2 Il g ère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.
3 Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes.
4 Il exerce en outre des tâches d'infor mation, de conseil et de soutien aux communes, en matière juridique, financière et comptable.

Art. 1 4

1 Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en matière de statistique .
2 Il a notamment comme champ d’activité : a) la communication d’ informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble ; cantonal et pharmacien - ne cantonal - e
à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse ; c) le développement du système suisse d'informati on statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires. Section 4: Dispositions finales

Art. 1 5 Le départ ement peut arrêter des dispositions particulières concernant

les tâc hes e t l'organisation interne de s services.

Art. 16 Le règlement d’organisation du Département des finances et de la

santé (RO - DFS), du 13 novembre 2013
4 ) , est abrogé.

Art. 17

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
4 ) FO 2013 N o 46
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