Règlement concernant les uniformes de la gendarmerie
Art. 1 Recrues
1 Les recrues de gendarmerie sont habillées aux frais de l’Etat (art. 31C de la loi). (2)
2 Pendant les deux premières années de service, l’habillement reste propriété de l’Etat, qui remplace ou répare à ses frais les effets d’habillement perdus ou devenus impropres au service sans qu’il y ait faute du personnel.
3 Ce dernier a l’obligation de maintenir l’habillement en bon état d’entretien, prêt à servir constamment.
Art. 2 Remboursement des frais En cas de démission durant la période de formation, le remboursement d’une partie des frais d’uniforme est dû de manière analogue au remboursement des frais de formation tel que fixé par l’article 18, alinéa 4, de la loi.
Art. 3 (1) Indemnité et entretien après 2 ans Dès la troisième année de service, l’entretien et le renouvellement des uniformes sont entièrement à la charge du personnel, lequel reçoit alors une indemnité mensuelle d’habillement, dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat. Le compte individuel de chaque gendarme, tenu par le bureau du quartier-maître de la gendarmerie, est crédité tous les mois de l’indemnité d’habillement (art. 31C de la loi).
Art. 4 (2) Indemnité d’habillement L’indemnité d’habillement est fixée par le Conseil d’Etat, compte tenu du coût des uniformes et de la dépense effective.
Art. 5 (2) Remplacement d’effets aux frais de l’Etat Le remplacement et la remise en état des effets d’habillement usés, devenus impropres au service ou perdus, ne peuvent être mis à la charge de l’Etat que s’ils résultent d’événements survenus en service et sans qu’il y ait faute du personnel, notamment en cas d’accidents, de bagarres, manifestations de rues ou d’arrestations avec rébellion. Le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (6)
statue après enquête et sur préavis du commandant de la gendarmerie.
Art. 6 (2) Achat d’uniformes
1 Les uniformes ou effets d’habillement, de même que les réparations, sont commandés par l’Etat après mise au concours, s’il y a lieu.
2 Le coût de l’habillement est avancé par l’Etat, chaque compte individuel étant débité jusqu’à due concurrence. Les comptes sont arrêtés chaque année. Le personnel est informé de la situation de son compte tous les semestres.
Art. 7 Compte d’habillement
1 S’il subsiste en fin d’année un solde créditeur entre l’indemnité d’habillement et les dépenses comptabilisées pour l’achat, la réparation, l’entretien ou le remplacement des effets d’habillement, ce solde est versé au gendarme, mais ne peut excéder la somme de 180 F par année. (4)
2 Si son compte est débiteur, le solde est reporté à l’année suivante.
3 Aussi longtemps qu’il est en fonction, le personnel ne peut disposer de ses uniformes sans l’autorisation du commandant de la gendarmerie. Lors de son départ du corps ou de sa mise à la retraite, il peut garder un uniforme complet avec insignes officiels (boutons, miroirs, épaulettes, en particulier). Il est en revanche tenu de restituer les insignes officiels des autres uniformes qu’il n’a pas rendus au corps de la gendarmerie.
4 Les effets d’habillement ne peuvent être loués, prêtés, donnés, échangés ou vendus.
Art. 8 (1) Uniformes
1 L’habillement des gendarmes comprend : a) tenue : 1 tunique, 1 blouson, 1 caban avec doublure, 1 veste de police (anorak), 1 pull-over, 2 pantalons, 1 pantalon d’été, 4 chemises/chemisiers manches longues, 4 chemises/chemisiers manches courtes, 4 cravates/lavallières, 4 paires d’épaulettes, 2 casquettes/borsalinos bleus, 1 bonnet de police, 1 bonnet finlandais, 1 paire de bottes fourrées mi-hautes, 1 gilet de circulation, des gants en cuir et en tissu, 1 ceinturon noir avec boucle, 1 écharpe bleue, 2 jupes (femmes), 1 tenue SO complète, 1 gilet Police; (2) b) grande tenue (hommes) : 1 tunique, 1 pantalon, 1 bicorne, 1 paire de bottines, 1 paire d’épaulettes et des aiguillettes.
2 Les nettoyages et réparations des effets d’habillement ci-dessus figurent dans les comptes d’habillement personnels. Il en est tenu compte à raison de 10% de la valeur des effets ci- dessus, pour le calcul de l’indemnité.
Art. 9 (2) Durée des uniformes La durée des effets d’habillement du personnel est fixée comme suit :
a) la chemise, le chemisier et la cravate/lavallière 3 mois
b) les gants blancs 6 mois
c) le pantalon, le pantalon d’été, la jupe, la casquette, le borsalino bleu, les épaulettes 1 an
d) le gilet de circulation et les bottines 2 ans
e) la veste de police (anorak), le caban avec doublure, l’écharpe, les bottes fourrées mi-hautes, le pull-over, la tunique, le blouson et les gants de cuir 3 ans
f) le bonnet de police et le bonnet finlandais, 1 tenue SO, 1 gilet Police 5 ans
g) les aiguillettes et les épaulettes de la grande tenue 10 ans
h) la grande tenue (tunique, pantalon, bicorne) 15 ans
Art. 10 (1) Couleur et insignes
1 Couleur des tissus : a) tenue : tissu bleu, passepoils couleur sanitaire, miroirs couleur sanitaire, bordure blanche avec grenade, casquette bleue avec insigne, borsalino bleu avec insigne, chemise tissu bleu ciel, cravate tissu bleu, passants d’épaule passepoils couleur sanitaire; b) grande tenue : drap bleu marine, passepoils bleus, col bleu avec grenades; c) caban : drap bleu marine; d) pull-over : laine vierge super swash, bleu marine. (2)
2 Les insignes de grades sont :
e) adjudant : 2 chevrons, 1 écusson, 1 chevron supérieur; (grande tenue : 2 chevrons); f) adjudant-chef : 3 chevrons, 1 écusson, 1 chevron supérieur; (grande tenue : 3 chevrons); g) lieutenant : 1 étoile au miroir, 1 galon à la casquette; h) premier-lieutenant : 2 étoiles au miroir, 2 galons à la casquette; i) capitaine : 3 étoiles au miroir, 3 galons à la casquette; j) major : 1 grande étoile au miroir avec liseré, 1 large galon à la casquette; k) lieutenant-colonel : 2 grandes étoiles au miroir avec liseré, 2 larges galons à la casquette.
Art. 11 Inspections L’état-major de la gendarmerie procède périodiquement, selon ordres du commandant, à des inspections en vue de contrôler l’état et l’entretien de tous les effets d’habillement. Il ordonne le remplacement ou la remise en état des effets usés, impropres au service ou perdus, en interprétant les règles fixées dans le présent règlement, notamment aux articles 1 et 5, et veille de manière générale à la bonne présentation des uniformes.
Art. 12 Service en civil Le service s’effectue en uniforme. Pour l’exécution de tâches spéciales, le personnel de la gendarmerie peut être autorisé par la hiérarchie à revêtir la tenue civile sans indemnité supplémentaire.
Art. 13 Clause abrogatoire Le règlement concernant les uniformes de la gendarmerie, du 30 mai 1947, est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
mai 1986.
F 1 05.06 R concernant les uniformes de la gendarmerie 23.04.1986 01.05.1986 Modifications : 1. n.t. : 3, 7/1, 8-10 29.06.1988 07.07.1988 2. n. : 10/1d; n.t. : 1/1, 4-6, 8/1a, 9 19.05.1993 01.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (5) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 7/1 05.10.1998 01.01.1999 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010
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